Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 22 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c2c02a12a235bae6d7a
- Date
- 22 juillet 2024
- Condamnation
- 1 530 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00345
22 Juillet 2024
---------------
N° RG 22/00498 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FV4T
------------------
Pole social du TJ de Metz
14 Janvier 2022
18/02124
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt deux Juillet deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me GONSARD , avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Mme [C], munie d'un pouvoir général
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 24.06.2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [Y], né le 6 février 1950, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([9]) aux droits desquelles vient l'EPIC [8] ([8]), du 1er mai 1975 au 31 mai 1999, où il a occupé les fonctions suivantes effectuées au jour : aide ouvrier puis soudeur au chalumeau.
Il a bénéficié d'un congé charbonnier de fin de carrière du 1er juin 1999 au 31 mai 2004, avant d'être admis en retraite anticipée du 1er juin 2004 au 28 février 2005.
Par formulaire daté du 14 avril 2017, M. [Y] a déclaré à la CANSSM- l'assurance maladie des mines (ci-après la CANSSM ou AMM), être atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, fournissant à l'appui de sa déclaration un certificat médical initial du 13 juillet 2016 établi par le docteur [Z].
Par décision en date du 9 août 2017, l'assurance maladie des mines a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
Le 9 novembre 2017, la Caisse a notifié à l'assuré l'attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 1 952,33 euros correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % à la date du 14 juillet 2016, lendemain de la date de consolidation.
Selon quittances subrogatives des 2 février et 6 août 2018, M. [Y] a accepté l'offre du Fonds d'indemnisation des Victimes de l'amiante (ci-après FIVA) d'indemniser son préjudice d'incapacité fonctionnelle par le versement d'une rente annuelle de 771,27 euros et ses préjudices personnels liés à sa maladie professionnelle due à l'amiante à la somme totale de 15 300 euros se décomposant comme suit :
' 13 400 euros au titre du préjudice moral,
' 300 euros au titre du préjudice physique,
' 1 600 euros au titre du préjudice d'agrément.
Après échec de la tentative de conciliation introduite le 12 février 2018, M. [Y] a saisi, par courrier recommandé expédié le 19 décembre 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle (devenu depuis le 1er janvier 2019 Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz puis Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020), aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l'indemnisation qui en découle.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après CPAM ou Caisse), qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause, tout comme le FIVA, et l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE), qui agit pour le compte des [8] dont la clôture de la liquidation est intervenue le 31 décembre 2017, et dont les droits et obligations ont été transférés à l'Etat.
Par jugement du 14 janvier 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- Déclaré M. [Y] recevable en sa demande ;
- Déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Y], recevable en ses demandes ;
- Déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines ;
- Reçu l'Agent Judiciaire de l'Etat en ses interventions, suite à la clôture des opérations de liquidation des [8] ;
- Dit que l'existence d'une faute inexcusable des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [8], aux droits desquels vient l'Agent Judiciaire de l'Etat, dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [Y] inscrite au tableau 30B, n'est pas établie ;
- Déboute M. [Y] et le FIVA de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de leurs demandes subséquentes ;
- Déclare en conséquence sans objet les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM-l'AMM ;
- Déboute M. [Y] et le FIVA de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum M. [Y] et le FIVA aux entiers frais et dépens de l'instance ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par acte enregistré par voie électronique le 24 février 2022, M. [Y] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 11 février 2022.
Par conclusions datées du 22 septembre 2023, enregistrées au greffe le 26 septembre 2023, et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, M. [Y] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Déclarer recevable et bien fondé son recours ;
Rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l'Agent Judiciaire de l'Etat, l'Assurance Maladie des Mines et le FIVA ;
Dire et juger que la maladie professionnelle (30B) dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [8], représentée par l'Agent Judiciaire de l'Etat depuis la clôture de sa liquidation intervenue le 31 décembre 2017 ;
Fixer au maximum la majoration des indemnités dont bénéficie M. [Y] aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale ;
Dire et juger qu'en cas d'aggravation de son état de santé, la majoration maximum de la rente suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime ;
Dire et juger qu'en cas de décès de M. [Y] imputable à sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;
Dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil, l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
Condamner l'AJE au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'AJE au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 14 juin 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau,
- Déclarer recevable la demande formée par M. [Y] dans le seul but de faire reconnaître l'existence de la faute inexcusable de [8], prise en la personne de l'Agent Judiciaire de l'Etat,
- Fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 952,33 euros, et dire que la CPAM de Moselle pour le compte de la CANSSM-l'assurance maladie des mines devra verser cette majoration de capital à M. [Y],
- Dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [Y], en cas d'aggravation de son état de santé,
- Dire qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant,
- Fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [Y] comme suit :
Souffrances morales 13 400 euros
Souffrances physiques 300 euros
Préjudice d'agrément 1 600 euros
TOTAL 15 300 euros
-Dire que la CPAM de Moselle pour le compte de la CANSSM-l'Assurance maladie des mines, devra verser cette somme de 15 300 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L 452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
- Condamner l'AJE à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 14 mars 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de :
A titre principal : confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Metz en date du 14 janvier 2022 en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [Y] n'est pas due à la faute inexcusable de son employeur ;
Par conséquent : débouter M. [Y], le FIVA et l'Assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue : débouter le FIVA de ses demandes ;
Plus subsidiairement encore : réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;
En tout état de cause :
. débouter M. [Y] et la FIVA de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 3 juillet 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l'AJE ;
Le cas échéant :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA ;
- en tout état de cause, fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1 952,33 euros;
- constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [Y] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
- constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] ;
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. [Y] ;
- le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de M. [Y] ;
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, condamner l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, l'ensemble des sommes en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [Y] inscrite au tableau 30B.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE l'EMPLOYEUR
M. [Y] sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable n'était pas établie à l'encontre des [8], et soutient que l'employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
L'AJE expose que si M. [Y] a bien été exposé aux risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, les Houillères du Bassin de Lorraine puis les [8] ne pouvaient avoir conscience du danger avant 1996, en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur, et qu'ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, sur le plan collectif et individuel.
Il critique l'imprécision et le caractère stéréotypé des attestations versées aux débats par M. [Y], notamment en ce que les témoins n'indiquent pas suffisamment les postes qu'ils ont occupés et leur lien direct de travail avec M. [Y], les périodes et les endroits au cours desquels ils ont travaillé ensemble, les mesures de protection individuelles et collectives prises par l'employeur, et estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de M. [Y] et de ses témoins.
La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
Le FIVA soutient la position énoncée par M. [Y].
********************
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
En l'espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y] ainsi que les conditions du tableau 30B des maladies professionnelles ne sont pas contestées. L'AJE reconnaît en outre l'exposition de M. [Y] au risque lié à l'inhalation des poussières d'amiante, l'ANGDM ayant attesté le 1er juin 2017 de ce que M. [Y] a été exposé au sens du tableau n°30B des maladies professionnelles pendant 20 ans et 7 mois entre le 16 mai 1975 et le 31 décembre 1995.
Seules sont discutées par l'AJE la conscience du danger qu'avait l'employeur, et l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver la victime du danger auquel elle était exposée.
Sur la conscience du danger par les [8]
La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du docteur [D] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les [8] sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'AJE que les [8] disposaient d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [N], entré dans l'entreprise en 1977, l'intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l'existence au sein des [8] d'un centre d'études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de M. [Y], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être développé et compte tenu de l'emploi de soudeur exercé par M. [Y], il en résulte que les [8] ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé.
C'est donc par des motifs sérieux et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu'avaient ou auraient dû avoir les [8], des effets nocifs de l'amiante sur la santé de M. [Y].
Sur les mesures prises par [8]
Il apparaît que M. [Y], dans sa demande adressée à la Caisse le 12 février 2018 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, a indiqué qu'il n'avait bénéficié d'aucune information sur les risques encourue, d'aucune protection individuelle ou collective et d'aucun suivi médical particulier.
Le relevé de périodes et d'emplois de l'ANGDM du 18 mai 2017 montre que M. [Y] a exercé au jour les fonctions d'aide-ouvrier de métier du 16 mai 1975 au 31 mai 1978, puis de soudeur au chalumeau du 1er juin 1978 au 31 mai 1999 à l'US approvisionnement des [9].
M. [Y] verse aux débats en cause d'appel les trois attestations de Mrs [O], [M] et [X] déjà produites devant les premiers juges (pièces n°10 à 12 de M. [Y]), mais également trois nouvelles attestations établies par Mrs [S], [X] et [M] (pièces n°13 à 15 de la victime).
Dans sa première attestation (pièce n°12), M. [X] ne donne aucun élément permettant de confirmer qu'il a travaillé directement avec M. [Y], précisant le lieu d'affectation de M. [Y] mais n'apportant aucune information sur ses propres fonctions et l'époque à laquelle ils auraient travaillé ensemble. Par ailleurs, M. [X] ne fait pas état des mesures individuelles ou collectives prises par l'employeur pour protéger la victime contre le risque lié à l'inhalation des poussières d'amiante. Ce témoignage ne peut pas dès lors être retenu comme probant, au vu de ces imprécisions.
Dans sa seconde attestation (pièce n°14 de la victime), M. [X] mentionne les époques et les magasins où il a travaillé avec M. [Y], donne les fonctions de M. [Y], mais ne précise pas ses propres postes permettant de déterminer comment il aurait pu être témoin des conditions de travail de M. [Y]. A défaut de relevé de carrière du témoin ou de tout élément précis permettant de constater que M. [X] a bien travaillé au contact de M. [Y], il convient d'écarter également cette attestation comme n'étant pas probante.
L'attestation de M. [O] ne donne pas non plus d'indication sur les moyens de prévention collectifs et individuels mis en place par l'employeur pour protéger la santé de M. [Y], de sorte qu'elle ne justifie pas du manquement de l'employeur sur ce point.
S'agissant des deux attestations établies au nom de M. [M] (pièces n°11 et 15 de M. [Y]), leur examen permet de constater qu'elles ont été établies de façon manuscrite par deux personnes différentes, y compris la mention comprenant l'avertissement en cas de fausse attestation prévue par l'article 202 du code de procédure civile. Seule la signature de ces deux documents correspond à celle figurant sur la pièce d'identité de M. [M] fournie en copie annexée à ces documents.
Si ces attestations ne sont pas écrites et datées de la main de leur auteur, il convient de rappeler que ces exigences ne sont pas prescrites à peine de nullité. Dans sa seconde attestation, M. [M] précise la période de temps (de 1979 à 1988) et l'unité de service approvisionnement (parc à bois Schoenek) dans laquelle il a travaillé avec M. [Y]. Il ajoute qu'il occupait le poste de mécanicien d'entretien et que M. [Y] faisait partie intégrante des équipes de maintenance en tant qu'aide ouvrier de métier et soudeur.
Les indications très précises données par M. [M] sur les postes, lieux et périodes de travail en commun, qui ne sont contredites par aucun élément versé aux débats par l'employeur, apportent une force probante à cette deuxième attestation et démontrent que le témoin a travaillé directement avec M. [Y], et ce en dépit de l'absence de relevé de carrière produit par M. [M].
M. [M] indique dans sa deuxième attestation que « tous les travaux se faisaient sans consigne particulière concernant le risque amiante (pas de captation, d'isolation de la zone de travail et pas de masque respiratoire efficace pour l'amiante prescrit) (') A ma connaissance il n'y a pas de mesure de l'air ambiant des ateliers et de recherche d'amiante dans l'air que l'on respirait ('). Je n'ai jamais bénéficié d'un quelconque suivi spécial amiante à la médecine du travail. Je n'ai reçu aucune formation ni information sur le risque amiante, tout au long de ma carrière de mécanicien ».
Par ailleurs, M. [S] précise dans son attestation, produite uniquement en cause d'appel (pièce n°13 de la victime) qu'il a « côtoyé et dirigé M. [Y] au cours de sa carrière d'aide-ouvrier de métier et de soudeur aux [9] » à la fois quand ils travaillaient au Parc à [Localité 7] de 1975 à 1990, et quand ils exerçaient au magasin principal [10] de 1990 à 1999. Il donne des descriptions précises des conditions de travail rencontrées sur ces deux endroits.
Si l'AJE conteste la valeur probante de cette attestation, soulignant que M. [Y] n'a jamais travaillé au magasin principal [10], le relevé de carrière de la victime ne permet pas de confirmer l'indication de l'employeur, celui-ci ne donnant pas de précision sur ce document quant au magasin où M. [Y] exerçait ses fonctions, que ce soit le magasin au parc à [Localité 7] non contesté par l'AJE ou le magasin principal [10].
Le témoignage de M. [S] donne des indications précises et concordantes, non contredites par l'employeur, qui montrent qu'il a bien travaillé directement avec M. [Y], de sorte que son attestation doit être retenue, et ce quand bien même il ne justifie pas d'un relevé de périodes et d'emplois.
M. [S] explique dans son attestation que lorsque M. [Y] travaillait au parc à [Localité 7], tous les « travaux étaient effectués sans protection particulière. Les tambours des freins étaient soufflés à l'air comprimé, sans captation et sans masques. Il n'y avait aucune consigne de sécurité concernant le risque amiante. Lors des interventions de soudures notamment dans l'atelier de façonnage des bois de mine, il fallait prendre le maximum de précautions contre le risque d'incendie. M. [Y] utilisait des plaques d'amiante brute qu'il disposait autour des endroits pour éviter un incendie. Pour ces travaux il portait uniquement les équipements de protection de soudeur, mais pas de protection respiratoire amiante (aucune consigne de sécurité amiante était en vigueur pour ces travaux). »
S'agissant des travaux effectués au magasin principal [10], M. [S] précise que les travaux « consistaient à démonter les casiers ou étaient stockés des plaques d'amiante, de klingérite, de cordons d'amiante brut et qui étaient couvert de poussières. Ce démontage se faisait sans masque, ni combinaison spéciale dans un local mal ventilé ».
Mrs [M] et [S] témoignent, en des termes suffisamment explicites, de ce qu'eux-mêmes et la victime ne disposaient pas de protections individuelles et collectives efficaces contre les poussières d'amiante et qu'ils n'ont pas bénéficié de campagnes de prévention quant aux dangers liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
Compte tenu des arguments présentés par l'AJE sur le souci affiché par les [8] de protéger la santé de ses salariés, il appert que la carence relatée par M. [Y] et par les deux témoins en termes de prévention et d'information des risques encourus ne se justifie pas.
L'Agent Judiciaire de l'Etat ne peut par ailleurs sans contradiction prétendre que l'établissement public [8] ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer qu'il a pris les mesures nécessaires pour protéger M. [Y] contre ce risque.
De plus, l'examen des pièces générales produites par l'AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si l'AJE fait valoir que les médecins du travail de [8], notamment les docteurs [P] et [B], ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives, et s'il produit des comptes - rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, il ne justifie aucunement d'une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de M. [Y].
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages produits par la victime et à démontrer qu'elle a été informée des dangers de l'amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors d'une part, que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n° 58 de l'AJE).
Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que M. [Y] en aurait personnellement bénéficié.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [8], qui avaient conscience du danger auquel M. [Y] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime M. [Y] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [8] et que le jugement du 14 janvier 2022 est donc infirmé sur ce point.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L 452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration de l'indemnité en capital allouée à M. [Y].
En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité qui lui a été reconnu (5%), M. [Y] s'est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 1 952,33 euros.
Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] et restera acquise pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [Y] consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera versée par la Caisse directement à M. [Y].
Sur les préjudices personnels de M. [Y]
Il résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale qu'«indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA sollicite l'indemnisation du préjudice moral de M. [Y] à hauteur de 13 400 euros, et de son préjudice physique à hauteur de 300 euros.
Il fait valoir que les souffrances morales et physiques subies par M. [Y] n'ont pas été indemnisées par l'indemnité en capital, et ajoute que les épaississements pleuraux entraînent une dyspnée d'effort plus ou moins marquée, des douleurs thoraciques et une diminution des volumes pulmonaires. Il précise que M. [Y] présente une dyspnée pour des efforts importants et la montée de deux étages, entraînant des douleurs thoraciques, et qu'il présente également une toux quotidienne avec expectorations. Le FIVA soutient en outre l'existence d'un préjudice moral distinct pour les victimes atteintes de maladies dues à l'amiante consistant dans l'anxiété permanente face au risque d'une dégradation à tout moment de l'état de santé. Il invoque également l'existence d'un préjudice d'agrément dès lors qu'en raison de sa maladie, M. [Y] ne peut plus se livrer à ses activités privées.
L'AJE sollicite le rejet des demandes présentées par M. [Y] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l'existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date de la première constatation médicale de la pathologie, ceci d'autant qu'il ne produit aucun élément pour en justifier. L'AJE ajoute qu'il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de prouver que ces dernières ne sont pas prises en compte et indemnisées par l'indemnité en capital octroyée. Il relève que les documents versés par M. [Y] ne sont pas suffisants pour appuyer ses déclarations.
Il demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par M. [Y], et s'oppose à la demande au titre du préjudice d'agrément, estimant que celui-ci n'est pas démontré.
La Caisse s'en rapporte à la cour.
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Comme indiqué, il résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
De même, en cas d'attribution d'une indemnité en capital lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 10 %, ce qui est le cas de la maladie, plaques pleurales, pour des raisons tenant à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, il y a lieu d'admettre que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales endurées.
Dès lors le FIVA qui justifie avoir indemnisé la victime est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par l'intéressé sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant des souffrances physiques subies par M. [Y], le FIVA produit des pièces médicales (rapport d'examen tomodensitométrique, explorations fonctionnelles respiratoires, rapport d'évaluation du taux d'IPP en AT/MP - pièces n°10 à 13 du FIVA), lesquelles ne permettent pas d'établir la réalité des souffrances physiques évoquées par le FIVA, le dernier rapport constatant une dyspnée pour des efforts importants et une toux surtout matinale, et concluant à l'existence de « plaque pleurale sans retentissement fonctionnel respiratoire ».
Ainsi, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Y], sera donc débouté de sa demande d'indemnisation des souffrances physiques.
S'agissant du préjudice moral, M. [Y] était âgé de 66 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l'allocation d'une somme de 11 000 euros de dommages-intérêts eu égard à l'existence d'une maladie professionnelle due à l'amiante, à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de M. [Y] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par M. [Y] antérieurement à sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée.
SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L 452-2, alinéa 6, et D 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
Dès lors, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE.
Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, intervenant pour la CANSSM, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital et du préjudice moral de M. [Y].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer au FIVA et à M. [Y] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'AJE, partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019, et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris du 14 janvier 2022 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz sauf en ce qu'il a déclaré le Fonds d'indemnisation des Victimes de l'amiante (FIVA) et M. [E] [Y] recevables en leurs demandes, reçu l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE) en son intervention, et déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM.
En conséquence, statuant à nouveau,
DIT que la maladie professionnelle dont est atteint M. [E] [Y], et inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC [8], auquel se substitue l'Agent judiciaire de l'Etat.
ORDONNE la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à M. [E] [Y], soit la somme de 1 952,33 euros.
DIT que cette majoration sera versée par la CPAM de Moselle à M. [E] [Y].
DIT qu'elle suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] [Y] en cas d'aggravation de son état de santé.
DIT qu'en cas de décès de M. [E] [Y] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
DEBOUTE le FIVA de ses demandes présentées au titre du préjudice d'agrément et des souffrances physiques subies par M. [E] [Y].
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par M. [E] [Y] à la somme de 11 000 euros (onze mille euros) et DIT que cette somme devra être versée au FIVA, créancier subrogé.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes que l'organisme de sécurité sociale aura avancées au FIVA et à M. [E] [Y] sur le fondement des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer au FIVA et à M. [E] [Y] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019, et aux dépens d'appel.
La Greffière Le PrésidentArticles de loi cités
article L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 452-3 du code de la sécurité sociale quarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 434-2 du code de la sécurité socialearticle 202 du code de procédure civile. Seule laarticle 1153-1 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle L 452-3 du code de la sécurité sociale que searticle L 452-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 22 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c2c02a12a235bae6d7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel