Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c2d02a12a235bae6d88
- Date
- 23 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00368 23 Juillet 2024 --------------- N° RG 22/01198 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXP6 ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 06 Avril 2022 18/01300 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt trois Juillet deux mille vingt quatre APPELANTE : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Mme [J], munie d'un pouvoir général INTIMÉE : L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM- Établissement public à caractère administratif service AT/MP [Localité 5] ayant siège social [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [D] [R] né le 7 février 1940, a travaillé sur le site compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l'établissement public [4] ([4]), du 1er aout 1954 au 30 novembre 1989. Durant cette période, il a occupé les postes suivants : - trieur au jour sur bande du 1er août 1954 au 31 août 1956 ; - apprenti mineur du 1er juin 1956 au 30 avril 1958 ; - abatteur-boiseur du 1er mai 1958 au 25 mars 1962 ; - affuteur au jour du 26 mars 1962 au 16 décembre 1962 ; - abatteur-boiseur du 17 décembre 1962 au 30 novembre 1968 ; - ouvrier de (PRH) préparation au remblayage hydraulique) du 1er décembre 1968 au 28 février 1969 ; - abatteur-boiseur du 1er mars 1969 au 31 janvier 1976 ; - déhouilleur d'élevage ou petit stoss du 1er février 1976 au 30 avril 1976 ; - abatteur-boiseur du 1er mai 1976 au 28 février 1979 ; - piqueur d'élevage (PRH) préparation au remblayage hydraulique dressant du 1er mars 1979 au 31 août 1979 ; - abatteur-boiseur et piqueur d'élevage (PRH) préparation au remblayage hydraulique dressant du 1er septembre 1979 au 31 mars 1980 ; - chef de taille du 1er avril 1980 au 31 octobre 1980 ; - piqueur traçage charbon du 1er novembre 1980 au 31 décembre 1981 ; - chef de taille du 1er janvier 1982 au 31 octobre 1989 ; - agent excédentaire fond du 1er novembre 1989 au 30 novembre 1989 ; En date du 1er janvier 2008, l'établissement des [4] a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [4]. Le 8 septembre 2016, M. [R] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 21 janvier 2015 par le docteur [G]. La Caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante. Par décision du 2 mars 2017, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [R] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles. Contestant cette décision, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi la Commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée datée du 3 avril 2017. Le Conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°3301 du 21 décembre 2017, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les Puits [Localité 7], [Localité 9], et [Localité 11] étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale). Par courrier recommandé enregistré au greffe le 2 août 2018, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Moselle (devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) afin de contester cette décision. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines. Par jugement du 6 avril 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : - Reçu l'état représenté par l'ANGDM en son intervention volontaire suite à la clôture de la liquidation des [4] venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine; - infirmé la décision du Conseil d'administration de la Caisse de l'Assurance Maladie des Mines en date du 21 décembre 2017 ; - déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM, la décision de la CANSSM du 2 mars 2017 emportant prise en charge de l'affection dont souffre M. [D] [R] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles, - condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, aux entiers dépens à compter du 1er janvier 2019. Par courrier recommandé expédié le 3 mai 2022, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 14 avril 2022. Par conclusions enregistrées au greffe le 18 mars 2024, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 avril 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, Et statuant à nouveau : - déclarer opposable à l'ANGDM la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n°30A de M. [R], - en conséquence, de confirmer la décision du 21 décembre 2017 du Conseil d'administration de la Caisse, - le condamner aux entiers frais et dépens. Par conclusions récapitulatives datées du 30 avril 2024, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'État, représenté par l'ANGDM, demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : - confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de METZ du 6 avril 2022, en toutes ses dispositions ; - déclarer inopposable à l'état, la décision de prise en charge du 21 décembre 2017 notamment parce que l'exposition n'est pas établie et priver l'assurance maladie des mines de son action récursoire, A TITRE SUBSIDIAIRE : - désigner un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie M.[R] et son activité professionnelle au sein des [6] et [4]. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise. SUR CE, SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE : La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [R] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, notamment par la description des postes occupés par le salarié et des outils utilisés par M. [R] dans le cadre de son activité au fond, ces derniers étant conformes à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine. La Caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [R]. Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d'indemnisation de M. [R] en ayant rassemblé un faisceau d'indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 33 années d'activité au fond, notamment en raison de l'utilisation de machines, et outils contenants tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation. L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30A ne soient remplies dès lors que la Caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [4]. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la Caisse, au mépris de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et sans tenir compte de ses réserves, la caisse se contentant de la déclaration de M. [R], du courrier de la DREAL imprécis et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la Caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire rempli par M. [R], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés, ceci d'autant que le salarié n'a pas décrit, ni détaillé les tâches réalisées. L'ANGDM indique également que l'auteur de la rédaction du questionnaire rempli par M. [R] peut être remis en cause dès lors que la signature ne semble pas correspondre à l'écriture du texte. ********************** Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Il convient de rappeler que le tableau n°30A désigne l'asbestose caractérisée par une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires, comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans, ainsi qu'une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante tels que des travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [R] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est contestée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Selon l'attestation établie par l'ANGDM et le questionnaire employeur rempli par cette dernière (pièces n°5 et 6 de l'appelante), M. [R] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine en commençant au jour en qualité de trieur du 1er août 1954 au 31 août 1956 puis exclusivement au fond à compter du 1er juin 1956 jusqu'au 30 novembre 1989 aux différents postes suivant : apprenti mineur, abatteur-boiseur abattage -affuteur, ouvrier de PRH, déhouilleur d'élevage, chef de taille, piqueur d'élevage en PRH, piqueur de traçage charbon travaux, chef de taille, agent excédentaire fond. En en ce qui concerne les travaux effectués par M. [R], dans les réponses apportées le 7 juillet 2016 au questionnaire que lui a adressé la caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°4 de l'appelante), l'intéressé précise avoir été exposé à des risques d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante durant sa carrière. Il décrit ensuite les conditions de travail qui l'ont exposé à ce risque notamment en raison de l'absence de masque sur chantier jusqu'en 1970 et ensuite le manque d'efficacité des masques distribués face à la poussière. Il relate également son exposition aux poussières soufflées par le ventilateur du chantier lors du fonctionnement du blindé, des opérations de montage et lors du traçage à moins 826 mètres au cours desquelles il se vidait les poussières de la bouche à l'aide de son index par manque d'air. M. [R] a ensuite cité une liste d'outils et de machines utilisés de manière habituelle dans les travaux du fond, à savoir les perforatrices à air comprimé munies de joints en amiante, les couloirs oscillants dont le moteur comportait des joints en amiante et le fonctionnement de l'ALIMAK. L'assuré indique également avoir utilisé le système de freinage dont les organes de friction en ferrodos dégageaient lors de leur fonctionnement des poussières d'amiante. Le seul fait que d'une part, l'écriture du questionnaire assuré puisse être différente de celle de la signature de celui-ci, et d'autre part, qu'il existe une similitude de rédaction avec d'autres questionnaires (pouvant s'expliquer, au demeurant, s'agissant de postes similaires auprès du même employeur) ne saurait pour autant remettre en cause la sincérité et l'authenticité des faits rapportés par M. [R] qui a dument signé le questionnaire assuré en son nom. Par ailleurs, les activités mentionnées par M. [R] dans ce document ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l'employeur (pièce n°5 de l'appelante), ce dernier étant seulement beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par le salarié qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond : - " apprenti mineur du 1er juin 1956 au 30 avril 1958 : jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis ; - abatteur-boiseur du 1er mai 1958 au 25 mars 1962 : ouvrier mineur amené à effectuer les opérations d'abattage, dépose des chapeaux et mise en place du soutènement. Il effectuait toutes les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. Il aidait le boutefeu au transport d'explosifs ; - abatteur-boiseur du 17 décembre 1962 au 30 novembre 1968 ; - ouvrier de (PRH) préparation au remblayage hydraulique) du 1er décembre 1968 au 28 février 1969 : ouvrier mineur chargé de la préparation du chantier, afin que ce dernier puisse être remblayé par un mélange de sable et d'eau, pour combler les vides laissés à l'exploitation ; - abatteur-boiseur du 1er mars 1969 au 31 janvier 1976 ; - déhouilleur d'élevage ou petit stoss du 1er février 1976 au 30 avril 1976 : ouvrier mineur qui effectue toutes les opérations d'abattage, reculage et boisage à l'une des extrémités d'un chantier d'abattage ; - abatteur-boiseur du 1er mai 1976 au 28 février 1979 ; - piqueur d'élevage (PRH) préparation au remblayage hydraulique dressant du 1er mars 1979 au 31 aout 1979 : ouvrier mineur qui prépare le chantier pour qu'il puisse être remblayé. Il effectue le nettoyage du chantier, il démonte déplace et remonte en couronne tout le matériel (convoyeurs blindés, tuyaux d'air comprimé, flexibles à eau, bois, petit matériel') ; - abatteur-boiseur et piqueur d'élevage (PRH) préparation au remblayage hydraulique dressant du 1er septembre 1979 au 31 mars 1980 ; - chef de taille du 1er avril 1980 au 31 octobre 1980 : ouvrier confirmé, chargé de conduire une taille, c'est-à-dire placer le personnel, coordonner les travaux et y participer, contrôler le travail en qualité et quantité, s'assurer du respect des consigne de sécurité ; - piqueur traçage charbon du 1er novembre 1980 au 31 décembre 1981 : ouvrier mineur participant à tous les travaux de creusement d'une galerie au charbon ou au rocher. - chef de taille du 1er janvier 1982 au 31 octobre 1989 ; " L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que " marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention, outils de meulage'. L'ANGDM décrit ainsi elle-même les différentes activités et matériels utilisés par M. [R] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, sans que ces précisions ne contredisent les mentions plus laconiques indiquées par le salarié. La cour relève que l'ANGDM produit aux débats et fait référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette Cour dans des litiges similaires, et dans lesquelles elle avait retenu l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse à l'encontre de l'ANGDM dans d'autres contentieux au motif que l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'était pas établie. La caisse fait également référence à des précédentes décisions de justice reconnaissant l'exposition à ce risque. Il convient de rappeler que ces décisions n'ont autorité de chose jugée que pour les faits d'espèce qu'elles tranchaient, et que le juge, tenu de motiver ses décisions, doit se déterminer d'après les circonstances particulières et les pièces produites lors de chaque instance. En l'espèce, M. [R] a exercé au fond pendant près de 33 ans, ceci avant l'interdiction de l'amiante. Si l'ANGDM conteste l'exposition de M. [R] aux poussières d'amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde dans le questionnaire de l'employeur du 22 avril 2015. La Caisse produit aux débats l'avis du 3 février 2017 établi par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Grand Est (DREAL) sur demande de l'organisme de sécurité sociale (pièce n°8 de l'appelante) qui fait état que M. [R] a pu être exposé, en raison de son occupation durant 33 ans dans les travaux au fond, à l'inhalation de fibres d'amiante contenues dans les pièces de friction des organes de freins des installations et machines utilisées au fond, installations électriques, mais la DREAL ne peut déterminer l'importante et la fréquence d'une telle exposition en raison des éléments en sa possession. En l'espèce, il est établi que M. [R], en raison des différents postes occupés afin d'effectuer les travaux d'abattage, d'installation et de démontage de l'ensemble des matériels présents sur les chantiers, de transport de matériel et de personnel, a nécessairement travaillé aux côtés des véhicules blindés employés au fond de la mine. L'ANGDM confirme, dans le questionnaire de l'employeur qu'elle a rempli le 22 avril 2015 à la demande de la Caisse, que la victime a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont la victime précise que le système de freinage était amianté. Les résultats de prélèvement de fibres par le service de sécurité générale [6] sur les postes de travail et lors de l'utilisation d'équipement de travail du fond réalisés en 1996 et 1997 font état d'une exposition à des fibres d'amiante à tout poste de travail. M. [R] a également travaillé avec des équipements à air comprimé alors que les résultats de comptage effectués en 1996 et 1997 ont montré des concentrations de fibres d'amiante lors des opérations effectuées aux fins d'évaluer les risques d'amiante sur les postes de travail (pièces A et C de la Caisse). De plus, l'étude de risques éventuels de pollution par fibres d'amiante au voisinage des systèmes de freinage dans les chantiers du fond établie par le docteur [Y] dont fait référence la caisse dans ses écritures mentionne le prélèvement de fibres d'amiante lors de mesures sur un chargeur transporteur [10] et la pollution par des fibres d'amiante au proche voisinage des systèmes de freinage d'un treuil de monorail, établissant à minima la présence de produits amiantés dans le matériel utilisé au fond de la mine (pièce B de la Caisse). En outre, l'ANGDM admet habituellement que les électromécaniciens travaillant en taille avant 1996 ont été exposés au risque d'inhalation des poussières d'amiante, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination. Ainsi, les descriptions effectuées par l'employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des outils habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, en raison de l'usage ou du travail à proximité d'engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage). Il est ajouté qu'à supposer même que M. [R] n'ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante. Il résulte de ce faisceau d'éléments que l'exposition habituelle de M. [R] au risque amiante est démontrée. Les conditions médico-administratives du tableau n°30A étant remplies, c'est en vain que l'ANGDM prétend que la Caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et en recueillant l'avis de la DREAL, la Caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour la Caisse de saisir un CRRMP. Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu'ils demandent la reconnaissance de l'origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [R] sont remplies. Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint M. [R] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'ANGDM. Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM la décision de prise en charge rendue le 2 mars 2017 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 8 septembre 2016 par M. [R] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles. SUR LES DEPENS : Partie succombante, l'ANGDM, intervenant pour le compte de l'Etat, sera condamnée aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 ainsi qu'aux d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, DECLARE l'appel formé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, recevable, INFIRME le jugement entrepris du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ du 6 avril 2022, Statuant à nouveau, DEBOUTE l'État, représenté par l'ANGDM, de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 2 mars 2017 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 8 septembre 2017 par M. [D] [R] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles, DECLARE opposable à l'État, représenté par l'ANGDM, ladite décision de l'organisme de sécurité sociale, DEBOUTE l'État, représenté par l'ANGDM, de ses autres demandes, CONDAMNE l'État, représenté par l'ANGDM, aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention Européenne des Droitarticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Chambre Sociale-Section 3
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Référence
66a33c2d02a12a235bae6d88
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