Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 22 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c2e02a12a235bae6d92
- Date
- 22 juillet 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00327 22 Juillet 2024 --------------- N° RG 22/01598 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYLW ------------------ Pole social du TJ de METZ 18 Mai 2022 19/01835 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt deux Juillet deux mille vingt quatre APPELANT : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Monsieur [W] [L] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par l'association [8], prise en la personne de Mme [D] [C], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE) Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques [Adresse 10] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ substitué par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Mme [U], munie d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [L], né le 20 janvier 1945, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l'établissement public Charbonnages de France (CDF) du 7 septembre 1959 au 30 avril 1964, puis du 16 septembre 1965 au 30 septembre 1995. Il a occupé les postes suivants, principalement au fond : Siège Saint-Charles : du 07/09/1959 au 14/02/1961 : apprenti (jour), du 15/02/1961 au 23/07/1961 : apprenti (fond), Siège Simon : du 24/07/1961 au 30/06/1963 : apprenti (fond), du 01/07/1963 au 29/02/1964 : aide-piqueur (fond), du 01/03/1964 au 30/04/1964 : piqueur (fond), du 16/09/1965 au 31/01/1975 : piqueur polyvalent (fond), du 01/02/1975 au 06/01/1980 : piqueur intégré (fond), Puits II : du 07/01/1980 au 06/07/1980 : élève-technicien (fond), Siège Simon : du 07/07/1980 au 31/07/1980 : élève-technicien (fond), du 01/08/1980 au 31/12/1991 : porion d'exploitation (fond), Unité d'exploitation [Localité 9] : du 01/01/1992 au 30/09/1995 : porion d'exploitation (fond). Par formulaire du 30 octobre 2017, Monsieur [W] [L] a déclaré à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines - l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse ou CANSSM) une pathologie au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du Docteur [P] du 26 octobre 2017, ce dernier évoquant une « asbestose ['] lésions pleurales bénignes ». Par décision du 6 février 2019, la Caisse a pris en charge la maladie « plaques pleurales » de Monsieur [W] [L] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. Le 15 mai 2019, la Caisse a notifié à Monsieur [W] [L] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d'un montant de 1.958,18 euros. En parallèle, Monsieur [W] [L] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre du FIVA fixant l'indemnisation de son préjudice comme suit : préjudice d'incapacité fonctionnelle : rente de 743,52 euros par an au 1er juillet 2019, préjudice moral : 10.800 euros, préjudice physique : 300 euros, préjudice d'agrément : 1.300 euros. Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'Assurance Maladie des Mines par lettre du 11 juillet 2019, Monsieur [W] [L] a, par requête du 8 novembre 2019, saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu Pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020), d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle. Il convient de préciser que l'établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE). Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause. Le FIVA est également intervenu à l'instance. Par jugement du 18 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle agissant pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines, déclaré le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [W] [L], recevable en ses demandes, dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [W] [L] et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'Agent Judiciaire de l'Etat venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, ordonné la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [W] [L] dans les conditions prévues à l'article L.452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dit que cette majoration de l'indemnité en capital sera versée par la Caisse au FIVA dans la limite d'une créance de 745,19 euros, à réactualiser lors de l'exécution du jugement, et à Monsieur [W] [L] pour le solde éventuel, étant précisé que le FIVA révisera l'indemnisation à sa charge en application de l'article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000, dit que cette majoration suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, débouté le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de ses demandes formées au titre des préjudices personnels, dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle est fondée à exercer son action récursoire contre l'Agent Judiciaire de l'Etat pour les sommes dont elle a fait l'avance, condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [W] [L] inscrite au tableau n°30B, condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser à Monsieur [W] [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration remise au greffe le 3 juin 2022, le FIVA a interjeté appel partiel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR réceptionnée le 25 mai 2022, en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes formées au titre des préjudices personnels. Par conclusions récapitulatives datées du 4 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de : déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel, Y faisant droit, infirmer le jugement, en ce qu'il a rejeté les demandes du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante présentées au titre des préjudices personnels de Monsieur [W] [L], Et, statuant à nouveau sur ce point : fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [W] [L] comme suit : souffrances morales : 10.800 euros, souffrances physiques : 300 euros, préjudice d'agrément : 1.300 euros, Total : 12.400 euros, dire que la CPAM de Moselle, agissant pour la CANSSM, devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, réformer le jugement en ce qu'il a ordonné le versement de la majoration de capital au FIVA, dans la limite d'une créance de 745,19 euros, à réactualiser lors de l'exécution de la décision, et à Monsieur [W] [L] pour le solde éventuel, Et, statuant à nouveau sur ce point : dire que la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM devra verser la majoration de capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.958,18 euros, directement à Monsieur [W] [L], Y ajoutant, condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat en tant que repreneur du contentieux de l'ancien EPIC Charbonnages de France à payer au FIVA une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. Par conclusions datées du 19 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 18 mai 2022 en ce qu'il a : reconnu la faute inexcusable de l'AJE venant aux droits de Charbonnages de France venant elle-même aux droits des HBL dans la survenance de la maladie professionnelle n°30B de Monsieur [W] [L], ordonné la majoration de la rente/du capital alloué à Monsieur [W] [L], dit que cette majoration sera versée par la CPAM pour le compte de l'AMM à Monsieur [W] [L], dit que cette majoration suivra son taux d'IPP en cas d'augmentation de ce taux, infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 18 mai 2022 en ce qu'il a condamné l'AJE à rembourser à la Caisse l'ensemble des sommes allouées par elles à Monsieur [W] [L], confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 18 mai 2022 en ce qu'il a débouté le FIVA de ses autres demandes indemnitaires au titre des préjudices personnels de Monsieur [W] [L], A TITRE SUBSIDIAIRE : débouter le FIVA, Monsieur [W] [L] et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue par la cour : débouter le FIVA de ses demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances physiques et morales endurées et au titre du préjudice d'agrément de Monsieur [W] [L], ainsi qu'au titre du préjudice extrapatrimonial évolutif hors consolidation, PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE : réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires, EN TOUT ETAT DE CAUSE : rejeter l'action récursoire de la Caisse au titre des sommes versées pour la majoration de la rente, rejeter Monsieur [W] [L] et le FIVA de leur demande au titre de l'article 700 du CPC, dire n'y avoir lieu à dépens. Par conclusions datées du 20 juin 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, l'[8] ([8]), Monsieur [W] [L] demande à la cour de : confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz rendu le 18 mai 2022 en ce qu'il a dit et jugé que la maladie professionnelle de Monsieur [W] [L] inscrite au tableau n°30B, était due à la faute inexcusable de son employeur, Charbonnages de France, représenté par l'AJE, statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA, débouter l'AJE de ses demandes, fins et prétentions, condamner l'AJE à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, condamner l'AJE aux entiers frais et dépens. Par conclusions datées du 15 février 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la cour de : donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France (AJE), Le cas échéant : donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA pour le compte de Monsieur [W] [L], en tout état de cause, fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1.958,18 euros, prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [L], constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [W] [L] consécutivement à sa maladie professionnelle, donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [W] [L], déclarer irrecevable la demande d'inopposabilité de l'AJE, condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat, dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue, au reversement des sommes (en principal et intérêts) qu'elle sera amenée à verser à Monsieur [W] [L] au titre de la majoration de la rente et au FIVA au titre des préjudices extrapatrimoniaux. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE : Monsieur [W] [L] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il indique que l'amiante était présent et utilisé massivement dans les travaux du fond, ce qui est établi par les pièces générales versées par l'AJE, et qu'au regard de son parcours professionnel et des outils employés au fond de la mine, il a nécessairement été exposé aux poussières d'amiante. Il rappelle que le tableau n°30 prévoit une liste indicative de travaux pouvant exposer à l'inhalation de poussières d'amiante. Le FIVA soutient les arguments développés par Monsieur [W] [L] et considère que l'exposition de ce dernier à l'inhalation de poussières d'amiante est incontestable. L'AJE sollicite l'infirmation du jugement entrepris et conteste l'exposition de Monsieur [W] [L] au risque prévu par le tableau n°30B des maladies professionnelles. Il rappelle que l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) n'a pas reconnu l'exposition de Monsieur [W] [L] au risque d'inhalation de poussières d'amiante et qu'il n'est pas démontré qu'il a réalisé les travaux mentionnés par le tableau n°30B, d'autant que le certificat médical initial fait état d'une « asbestose » relevant du tableau n°30A. Il critique les attestations produites qui sont imprécises, notamment quant à la qualité de collègues directs de la victime, et manquent dès lors de force probante. La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour. *********************** Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [W] [L] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante. Il résulte du relevé de périodes et d'emplois établi par l'ANGDM (pièce n°2 de l'[8]), que Monsieur [W] [L] a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France, en débutant au jour du 7 septembre 1959 au 14 février 1961 en qualité d'apprenti, avant d'être affecté exclusivement au fond du 15 février 1961 au 30 avril 1964, puis du 16 septembre 1965 au 30 septembre 1995 aux postes suivants : apprenti, aide-piqueur, piqueur, piqueur polyvalent, piqueur intégré, élève-technicien, et porion d'exploitation. Monsieur [W] [L] verse aux débats les témoignages établis par trois anciens collègues de travail, à savoir Messieurs [B] [A], [S] [N] et [Y] [X] (pièces n°7, 8 et 9 de l'[8]). L'AJE entend quant à lui remettre en cause l'authenticité de ces témoignages en indiquant qu'il n'est pas possible d'établir la qualité de collègues de travail directs des témoins et que les attestations sont stéréotypées et générales. Il est relevé que les témoins allèguent avoir travaillé directement avec Monsieur [W] [L], ce qui est confirmé par leurs relevés de carrières respectifs (pièces n°7A, 8A et 9A de l'[8]) qui permettent d'établir qu'ils ont été des collègues de travail directs, ces informations n'étant pas utilement contredites par l'AJE. Par ailleurs, contrairement aux critiques formulées par l'AJE, il apparaît que les témoignages produits aux débats ne sont pas stéréotypés, dès lors que les attestations sont distinctes et comportent des passages qui leur sont propres. Monsieur [B] [A] (pièce n°7 de l'[8]) explique « J'ai vu Monsieur [L] [W] ['] être exposé quotidiennement dans le cadre de son emploi d'agent de maîtrise à l'inhalation des poussières et fibres d'amiante de 1980 à 1995. Dans tous les chantiers du fond, les poussières et fibres d'amiante étaient présentes : équipements de freinage du fond ' tous les types de treuils ' tous les palans ' freins à disques sur les têtes motrices des blindés ' joints « klingérite » pour les conduites d'eau et d'air comprimé ». Monsieur [S] [N] (pièce n°8 de l'[8]) précise que « durant toute cette période, le travail de Monsieur [L] [W] et de moi consistait à faire avancer et évoluer les chantiers pour y extraire le charbon. Dans tous les chantiers aux endroits où nous travaillions on utilisait des engins amiantés que ce soit en voie de base taille, pied de taille ou en tête de taille, comme par exemple des palans VICTORY, des treuils SAMIA, des D8, d15, et des scrappers et même les têtes motrices des convoyeurs blindés étaient équipées de plaquettes FERRODO sur les freins et je vous assure que maintes fois nous avons effectué des prolongements et des raccourcissements de ces convoyeurs, sans compter les nombres de conduite AC, eau et autres qu'il fallait raccourcir ou prolonger avec des joints klingérite. De 1976 à 1995, j'ai vu Monsieur [L] [W] être exposé à l'inhalation de toutes ces poussières de fibres d'amiante présentes en permanence dans l'air ambiant des chantiers des fois très peu ou mal aérés ». Monsieur [Y] [X] (pièce n°9 de l'[8]) déclare « j'ai vu Monsieur [L] [W] être exposé quotidiennement dans le cadre de son emploi de piqueur + agent de maîtrise à l'inhalation de poussières et fibres d'amiante de 1967-1995. Le travail de Monsieur [L] [W] consistait à creuser des galeries pour y extraire du charbon. Il utilisait de l'outillage pneumatique tel que les marteaux perforateurs, marteaux piqueurs, treuils de halage, treuils de manutention. Ces outillages et machines étaient équipés de pièces constituées d'amiante et dont l'usure provoquait des dégagements de fines particules de poussières et de fibres d'amiante. Les chantiers étaient aussi équipés de diverses machines d'abattage, de chargeuses, de convoyeurs, de treuils qui comprenaient également des pièces à base d'amiante comme les freins, les tambours et qui dégageaient des fibres et des poussières d'amiante présentes en permanence dans l'air ambiant ». Les attestations produites aux débats sont suffisamment précises et circonstanciées pour que la cour retienne leur force probante, l'AJE n'apportant aucun élément permettant de contester leur bien-fondé, ou de remettre en cause la sincérité des auteurs et la réalité des tâches décrites par ces derniers. Il résulte ainsi des témoignages susvisés que l'exposition habituelle de Monsieur [W] [L] est établie, au moins jusqu'au terme de sa carrière. Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'AJE n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint Monsieur [W] [L] est établi à l'égard de l'établissement public Charbonnages de France auquel l'AJE est substituée. Le jugement entrepris est confirmé. SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR : Monsieur [W] [L] fait valoir que compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par Charbonnages de France. Le FIVA soutient les arguments de Monsieur [W] [L]. L'AJE sollicite l'infirmation du jugement entrepris et soutient, outre la contestation de l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante, que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1996 du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l'empoussièrement par la mise en place et l'amélioration constante des systèmes, d'abattage des poussières, d'aérage et de capotage. Il fait également valoir que ce n'est qu'en 1996 qu'ont été introduits dans la liste du tableau n°30 des maladies professionnelles, les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que les HBL ne pouvaient pas, dans ce contexte, avoir conscience du danger du risque amiante. Il critique les attestations produites, estimant que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins. La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable. *********************** En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise. Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié. Sur la conscience du danger par l'employeur : S'agissant de la conscience du risque, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé. Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié : S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés. Monsieur [B] [A] (pièce n°7 de l'[8]) indique « de simples masques anti-poussières en papier s'avéraient peu efficaces et un manque d'information concernant les dangers d'utilisation des machines et outillages comportant de l'amiante ». Monsieur [S] [N] (pièce n°8 de l'[8]) déclare que les chantiers étaient « très peu ou mal aérés » et que les masques anti-poussières en papier étaient peu efficaces « vu la transpiration, la chaleur et l'humidité dans les chantiers ». Monsieur [Y] [X] (pièce n°9 de l'[8]) relate que l'air empoussiéré « était propulsé par les différents systèmes de ventilation qui ne comportaient pas de dépoussiéreur. Tout le personnel travaillant ou circulant dans les galeries était exposé et inhalait les poussières et les fibres générés par la marche des chantiers. De simples masques anti-poussières en papier étaient mis à la disposition de chacun mais très rapidement ils s'avéraient inefficaces et inutiles. De plus il n'y a jamais eu d'information ou de prévention spécifique par notre hiérarchie concernant les dangers liés à la manipulation de l'amiante et l'utilisation des machines ou outillages en comportant ». Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'AJE qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés. Ainsi les témoins confirment-t-ils que Monsieur [W] [L] et eux-mêmes ne disposaient pas de protections individuelles respiratoires efficaces contre les poussières d'amiante et qu'ils n'ont jamais bénéficié de campagnes de prévention quant aux dangers liés à l'inhalation de poussières d'amiante. Par ailleurs, il est constant que les masques en papier ne constituent pas des mesures de protections individuelles efficaces pour protéger les salariés contre l'inhalation de poussières d'amiante, alors que ces dernières nécessitaient des masques spéciaux pour être filtrées. Il sera relevé que l'AJE ne peut sans contradiction prétendre que les Houillères du Bassin de Lorraine, puis les Charbonnages de France, ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996, et en même temps affirmer qu'ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [W] [L] contre ce risque. Ensuite, l'examen des pièces générales produites par l'AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose. Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages fournis par la victime et à démontrer qu'elle a bénéficié de protections efficaces, alors, d'une part, que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques. Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que Monsieur [W] [L] en aurait personnellement bénéficié. En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [W] [L] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard. Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont est atteint Monsieur [W] [L] doit être déclarée due à la faute inexcusable de Charbonnages de France, le jugement du 18 mai 2022 étant donc confirmé sur ce point. SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE : Sur la majoration de l'indemnité en capital Monsieur [W] [L] et le FIVA, subrogé dans les droits de ce dernier, sollicitent la majoration de l'indemnité en capital qui lui a été octroyée à son taux maximal, et que la Caisse effectue le versement de ladite majoration directement entre les mains de ce dernier. La CPAM s'en remet à la cour quant à la majoration sollicitée par Monsieur [W] [L] et le FIVA et rappelle que le montant ne pourra excéder le montant de l'indemnité en capital versée, soit 1.958,18 euros. Elle ajoute qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [L], ni à ce que le principe de la majoration reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à sa maladie professionnelle. L'AJE ne formule pas d'observations à ce titre dans ses écritures. ******************* Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire. Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. ['] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ». Il est constant que la Caisse a notifié à Monsieur [W] [L], le 15 mai 2019, un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, avec attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 1.958,18 euros. Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital versée à Monsieur [W] [L], par conséquent ladite indemnité sera majorée au maximum conformément aux conditions définies par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 1.958,18 euros, étant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une aggravation de l'état de santé de Monsieur [W] [L], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffrait. Le jugement est uniquement infirmé en ce qu'il a dit que la majoration sera versée au FIVA, ladite majoration étant versée, en intégralement, par la Caisse directement à Monsieur [W] [L]. Sur les préjudices personnels de Monsieur [W] [L] Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». Les dispositions de cet article, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Sur les souffrances physiques et morales Le FIVA, en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de Monsieur [W] [L], sollicite l'indemnisation de ses préjudices comme suit : 10.800 euros au titre du préjudice moral, et 300 euros pour ses souffrances physiques. L'AJE sollicite le rejet des demandes présentées par Monsieur [W] [L] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l'existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date de la première constatation médicale de la pathologie, ceci d'autant qu'il ne produit aucun élément pour en justifier. L'AJE ajoute qu'il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation d'en justifier. Il demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par Monsieur [W] [L]. La Caisse s'en rapporte à la cour. ******************* Comme indiqué, il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé. En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées. De même, en cas d'attribution d'une indemnité en capital lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 10 %, ce qui est le cas de la maladie, plaques pleurales, pour des raisons tenant à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, il y a lieu d'admettre que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales endurées. Dès lors le FIVA qui justifie avoir indemnisé la victime est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par l'intéressé sous réserve qu'elles soient caractérisées. S'agissant des souffrances physiques subies par Monsieur [W] [L], le FIVA produit des pièces médicales (compte-rendu d'examen tomodensitométrique thoracique, explorations fonctionnelles respiratoires) (pièce n°7 et 8 du FIVA), lesquelles ne permettent pas d'établir de l'existence de souffrances physiques, ni d'imputer les troubles allégués par le FIVA à la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont Monsieur [W] [L] est atteint, ceci d'autant que le médecin note dans l'examen tomodensitométrique que le « syndrome interstitiel réticulaire et micronodulaire des lobes supérieurs associé à des ganglions médiastinaux » est en relation probable avec une « silicose pulmonaire ». Ainsi, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [W] [L], sera donc débouté de sa demande d'indemnisation des souffrances physiques. S'agissant du préjudice moral, Monsieur [W] [L] était âgé de 72 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l'allocation de la somme de 10.800 euros de dommages-intérêts demandée par le FIVA, eu égard à l'existence d'une maladie professionnelle due à l'amiante, à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [W] [L] au moment de son diagnostic. Sur le préjudice d'agrément L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer. En l'espèce, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [W] [L], sollicite l'octroi d'une indemnité de 1.300 euros en réparation de son préjudice d'agrément, lequel n'est pas détaillé dans ses écritures. L'AJE s'oppose à l'indemnisation du préjudice d'agrément en indiquant que Monsieur [W] [L] ne produit pas d'éléments susceptibles de justifier d'un tel préjudice. La Caisse s'en rapport à la sagesse de la cour. ******** En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par Monsieur [W] [L] antérieurement à sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit. La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée. SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE : Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, il apparaît « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ». En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3. C'est donc vainement que l'AJE s'oppose à cette action récursoire de la Caisse au titre de la majoration de l'indemnité en capital, au motif pris de l'absence de préjudice professionnel du fait du départ à la retraite de Monsieur [W] [L]. Aucune discussion n'existant à hauteur d'appel sur ce point, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE. Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [W] [L]. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : L'issue du litige conduit la cour à confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné l'AJE à verser 1.000 euros à Monsieur [W] [L] et 800 euros au FIVA sur base de l'article 700 du code de procédure civile. L'AJE sera condamné à verser 2.500 euros à Monsieur [W] [L] et 2.000 euros au FIVA, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement entrepris du 18 mai 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a : dit que la majoration de l'indemnité en capital sera versée par la Caisse au FIVA dans la limite d'une créance de 745,19 euros, à réactualiser lors de l'exécution du jugement, et à Monsieur [W] [L] pour le solde éventuel, étant précisé que le FIVA révisera l'indemnisation à sa charge en application de l'article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000, débouté FIVA de ses demandes formées au titre du préjudice moral subi par Monsieur [W] [L], Statuant à nouveau sur les points infirmés, ORDONNE à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, de verser la majoration de l'indemnité en capital directement Monsieur [W] [L], FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de Monsieur [W] [L] à la somme de 10.800 euros (dix mille huit cents euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au FIVA, créancier subrogé dans les droits de Monsieur [W] [L], par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, et si besoin l'y CONDAMNE, CONDAMNE l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, les sommes, en principal et intérêts, qu'elle aura versées à Monsieur [W] [L] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, CONDAMNE l'AJE à payer à Monsieur [W] [L], la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'AJE à payer au FIVA la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'AJE aux dépens d'appel. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale quarticle 450 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale que searticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle L.452-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité socialearticle L.452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 22 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c2e02a12a235bae6d92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel