Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 22 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c2e02a12a235bae6d94
- Date
- 22 juillet 2024
- Condamnation
- 41 647 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00357
22 Juillet 2024
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N° RG 22/01635 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYPG
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Pole social du TJ de METZ
18 Mai 2022
20/00664
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt deux Juillet deux mille vingt quatre
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Mehdi ADJEMI, avocat au barreau de METZ substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [V], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 24.06.2024
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [I], né le 12 janvier 1972, a travaillé pour le compte de la SARL [5] du 4 septembre 2017 au 15 décembre 2017 puis du 16 mars 2018 au 6 avril 2018 et du 4 juin 2018 au 31 juillet 2018, et ce en qualité d'ouvrier spécialisé en bâtiment.
Le 19 juin 2018, M. [I] a été victime d'un accident.
Son employeur a effectué une déclaration d'accident du travail le 20 juin 2018 dans laquelle il précise : « victime démontant une pièce mécanique sur une mini-pelle. Il a dérapé et s'est coincé le doigt entre le godet et le sol ».
Par courrier du 5 juillet 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (ci-après CPAM ou Caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 13 décembre 2018, la Caisse a reconnu à M. [I] un taux d'incapacité permanente de 1% et lui a attribué une indemnité en capital de 416,47 euros à compter du 7 octobre 2018.
Par requête déposée au greffe le 19 juin 2020, M. [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la SARL [5].
La CPAM de Moselle a été mise en cause.
Par jugement du 18 mai 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :
En premier ressort,
- Déclare le jugement commun à la CPAM de Moselle ;
- Dit que l'accident du travail dont a été victime M. [I] le 19 juin 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur la SARL [5] ;
- Ordonne la majoration à son maximum du capital alloué à M. [I] ;
- Dit que cette majoration sera versée directement à M. [I] par la CPAM de Moselle et qu'elle suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle ;
- Condamne la SARL [5] à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes que cet organisme devra avancer à M. [I] sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de son accident du travail du 19 juin 2018 ;
Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices personnels de M. [I],
Ordonne une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [R] avec pour mission de :
étudier l'entier dossier médical de M. [I] ;
examiner M. [I], décrire les lésions imputables à son accident du travail du 19 juin 2018 ; indiquer, après s'être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ;
déterminer l'existence et l'étendue des préjudices subis par M. [I] en relation directe avec son accident du travail du 19 juin 2018, étant rappelé que la date de consolidation a été fixée au 6 octobre 2018 par la CPAM de Moselle (') ;
- Dit que la CPAM de Moselle avancera les frais de l'expertise ;
- Réserve les autres demandes des parties, le chiffrage des préjudices réparables, ainsi que la charge définitive des frais d'expertise ;
- Réserve les dépens ;
- Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état silencieuse du 9 mars 2023 pour permettre aux parties de présenter leurs observations et conclusions suite au dépôt du rapport d'expertise.
Le 23 mai 2022, le jugement a été notifié à la SARL [5], laquelle en a interjeté appel par déclaration transmise au greffe de manière dématérialisée le 17 juin 2022.
Par conclusions datées du 30 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [I] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont a été victime M. [I] le 19 juin 2018 est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la société [5], en ce qu'il a ordonné la majoration à son maximum du capital alloué à M. [I], en ce qu'il a dit que cette majoration sera versée directement à M. [I] par la CPAM de Moselle et qu'elle suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle, en ce qu'il a condamné la société [5] à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes que cet organisme devra avancer à M. [I] sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de son accident du travail du 19 juin 2018 ;
- Et statuant à nouveau :
. Ordonner au besoin et avant dire droit l'audition de M. [F] [P],
. Dire et juger que l'accident du travail dont a été victime M. [I] le 19 juin 2018 n'est pas dû à une faute inexcusable de la SARL [5] ;
. Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, les dire irrecevables, subsidiairement mal fondées ;
. Déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de Moselle ;
. Débouter la CPAM de Moselle de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
. Condamner M. [I] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à payer à la SARL [5] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 6 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [I] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 18 mai 2022 ;
Constater que M. [I] est bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale n°C-57463-2022-000508 ;
Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions datées du 13 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
Lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la SARL [5] ;
Le cas échéant :
Lui donner acte qu'elle s'en remet au tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par M. [I] ;
Prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [I] ;
Déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident prise par la Caisse ;
Condamner la SARL [5], dont la faute inexcusable a été reconnue, à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser à M. [I] en application de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :
La SARL [5] expose que ses relations sont très conflictuelles avec M. [I], et qu'elle n'a pas la même version des faits que celui-ci. Elle précise que l'accident s'est produit alors que la mini-pelle était à l'arrêt et ne fonctionnait pas, et que M. [I] n'a contesté les circonstances de l'accident que deux ans après celui-ci, alors qu'il a eu connaissance de la déclaration d'accident du travail formée par l'employeur le lendemain de l'accident dans laquelle il est précisé que M. [I] a seulement glissé.
Elle ajoute qu'elle n'a eu aucun rôle dans la survenance de l'accident, qu'elle a mis en 'uvre tous les moyens adaptés à la protection de ses salariés (gants, casque, masque), que le gérant a demandé à M. [I] de s'équiper des moyens de protection, que M. [I] ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il ne l'a pas fait, qu'aucune formation ne peut empêcher un salarié de glisser, et qu'il n'y a eu aucune manipulation de l'engin au moment de l'accident, la mini-pelle étant à l'arrêt et le godet posé au sol.
M. [I] demande la confirmation du jugement de première instance ayant reconnu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, précisant que l'employeur avait conscience du danger en ce qu'il l'a laissé travailler dans des conditions précaires et inadaptées (sans matériel de protection). Il ajoute que le gérant qui conduisait la mini-pelle n'avait pas de certificat d'aptitude à la conduite en sécurité pour la manipuler et qu'aucune formation à la sécurité sur les chantiers ne lui a été dispensée par l'employeur, et ce alors que son contrat de travail le prévoyait.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
********************
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité.
Les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
En l'espèce, il est constant que l'accident litigieux du 19 juin 2018 s'est produit sur un chantier organisé par la SARL [5] où étaient présents M. [I], et le gérant de l'entreprise, M. [S], dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle, le caractère professionnel de l'accident n'étant pas contesté.
M. [I] invoque des circonstances différentes de celles précisées par l'employeur dans la déclaration d'accident du travail établie le 20 juin 2018, indiquant que M. [S] manipulait la mini-pelle et a abaissé le godet qui est venu lui écraser le 5ème doigt de la main droite, lui occasionnant une plaie.
Le témoignage de M. [P], témoin des faits dont la présence au moment de l'accident n'est pas contestée par M. [I], confirme que M. [I] s'est blessé alors qu'il participait au démontage du godet de la mini-pelle se trouvant stationnée, M. [S] n'étant pas en train de la manipuler au moment de l'accident.
L'attestation de M. [P] étant précise et circonstanciée, il n'est pas nécessaire de faire droit à la demande avant dire droit formée par la SARL [5] aux fins d'audition de celui-ci.
M. [I] reproche à la SARL [5] de ne pas avoir mis en 'uvre les moyens de prévention de la santé et de la sécurité de ses salariés, M. [S] ne disposant pas de certificat d'aptitude à la conduite en sécurité pour manipuler la mini-pelle et M. [I] n'ayant jamais bénéficié d'une quelconque formation à la sécurité sur chantier.
Si le témoignage de M. [P] vient démontrer que la mini-pelle n'était pas en fonctionnement au moment de l'accident, de sorte que l'absence de certificat de formation de son conducteur ne peut pas être considérée comme étant à l'origine même partiellement de l'accident, il résulte des dispositions de l'article 1 du contrat de travail de M. [I] que « avant tout commencement de son travail, M. [I] [B] recevra la formation pratique et appropriée sur les consignes d'hygiène et de sécurité requise par les articles L 4141-1 et suivants du code du travail ».
Ces dispositions visent notamment l'information et la formation dispensées par l'employeur à ses salariés sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier, et concernent aussi bien le port et l'utilisation d'un équipement de protection individuelle, telle que le casque ou les gants, en application des articles R 4323-104 et R 4323-106 du code du travail, que plus largement le comportement du travailleur sur un chantier.
En l'espèce, la SARL [5] ne pouvait ignorer le danger que représentait la manipulation du godet d'une mini-pelle, quand bien-même elle se trouvait à l'arrêt, compte tenu du poids important de ce matériel.
Par ailleurs, si M. [P] mentionne la mise à disposition de gants par le gérant pour procéder à la manipulation du godet, la SARL [5] ne conteste pas ne pas avoir dispensé à M. [I] de formation ni d'information à la sécurité, l'expérience professionnelle de M. [I] ne dispensant pas l'employeur de cette obligation.
En ne procédant pas à cette formation/information sur le port des équipements de protection individuelle et sur le comportement à adopter sur les chantiers pour travailler en sécurité, la SARL [5] n'a pas mis en 'uvre les moyens nécessaires de prévention de la santé et de la sécurité de M. [I].
Au vu de ces éléments, la faute inexcusable de l'employeur est caractérisée, et il convient de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a statué sur la majoration de l'indemnité en capital, sur l'action récursoire de la caisse, et en ce qu'il a ordonné avant dire droit une expertise médicale destinée à déterminer les préjudices indemnisables subis par M. [I] du fait de l'accident du 19 juin 2018.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SARL [5], partie perdante à l'instance d'appel, est condamnée aux dépens d'appel.
Sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel doit également être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Metz du 9 mars 2023 constatant que M.[B] [I] bénéficie pour son recours en appel de l'aide juridictionnelle totale,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris prononcé le 18 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande avant dire droit d'audition d'un témoin formée par la SARL [5] ;
DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [5] aux dépens d'appel ;
DIT que la présente procédure sera retournée au Pôle social du tribunal judiciaire de Metz pour la poursuite des opérations d'expertise.
La Greffière Le PrésidentArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 22 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c2e02a12a235bae6d94
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- Résumé officiel