Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 22 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c2e02a12a235bae6d9e
- Date
- 22 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00293
22 Juillet 2024
---------------
N° RG 22/02025 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZP3
------------------
Pole social du TJ de METZ
27 Juillet 2022
20/1364
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt deux Juillet deux mille vingt quatre
APPELANT :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 4]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
INTIMÉE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [D], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [U], né le 12 octobre 1944, a été employé par les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, devenues CHARBONNAGES DE FRANCE, du 23 mars 1959 au 31 octobre 1994, à différents postes :
-trieur du 23 septembre 1959 au 29 octobre 1960,
-man'uvre au fond du 2 novembre 1960 au 31 décembre 1962,
-aide piqueur et boiseur foudroyeur du 1er janvier 1963 au 19 septembre 1971,
-abatteur du 20 septembre 1979 au 1er mai 1975
-boutefeu opérationnel charbon du 2 mai 1975 au 10 mars 1985,
-ouvrier service reclassement du 11 mars 1985 au 1er mai 1985,
-portier bureaux direction du 2 mai 1985 au 31 octobre 1994.
L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) représente l'Etat auquel elle prête son concours, suite à la clôture de la liquidation de CHARBONNAGES DE FRANCE, dans les procédures qui ne sont pas de la compétence de l'Agent Judiciaire de l'Etat en application de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955.
Le 24 octobre 2017, Monsieur [X] [U] a déclaré à l'assurance maladie des mines (ci-après caisses) une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30A, accompagnée d'un certificat médical du Docteur [W] du 19 octobre 2017, faisant état d'une silicose pulmonaire.
La caisse a procédé à l'instruction du dossier, interrogeant l'assuré et son employeur sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
Suite à l'avis du médecin conseil du 11 avril 2018, la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle a été orientée vers un refus de prise en charge en raison d'un désaccord sur le diagnostic de la maladie de M. [X] [U].
La caisse à notifié à l'ANGDM son refus de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [X] [U] et a été invitée à consulter le dossier le 9 octobre 2018.
Une expertise médicale a été réalisée par le docteur [Y] qui a estimé que Monsieur [X] [U] était atteint d'une fibrose pulmonaire primitive au titre de l'article 30A du tableau des maladies professionnelles en raison de l'inhalation de poussières d'amiante.
La caisse a repris l'instruction du dossier.
Le 16 mai 2019, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) du Grand Est a transmis son avis à la Caisse.
Le 11 juin 2019, le médecin conseil de la caisse a reconnu la maladie professionnelle de Monsieur [X] [U] « asbestose » au titre du tableau 30A en raison de l'exposition à l'inhalation de poussière d'amiante.
Par décision du 3 juillet 2019, la caisse a pris en charge la pathologie de Monsieur [X] [U], fibrose pulmonaire inscrite au tableau n° 30A, au titre de la législation sur les risques professionnels en raison de l'inhalation de poussière d'amiante.
Par courrier du 12 juillet 2019, L'ANGDM a contesté la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [X] [U] devant la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse.
Par décision du 6 février 2020 n°2019/00259, le conseil d'administration saisi sur renvoi de la CRA a rejeté la réclamation, confirmant l'opposabilité de la maladie professionnelle à l'employeur mais précisant que les conséquences financières de cette maladie seraient imputées au compte spécial.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 25 novembre 2020, l'Etat représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, afin de contester la décision rendue par le conseil d'administration le 6 février 2020.
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM de Moselle) est intervenue pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM).
Par jugement du 27 juillet 2022, le pôle social du Tribunal de grande instance de Metz a :
-reçu l'Etat, représenté par l'ANGDM, recevable en son intervention volontaire suite à la clôture des opérations de liquidation des CHARBONNAGES DE France venant aux droits des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE ;
-confirmé la décision prise par le conseil d'administration de la caisse du 6 février 2020 ;
-déclaré la décision de prise en charge rendue le 3 juillet 2019 par l'assurance maladie des mines, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [X] [U] au titre du tableau 30A, opposable à l'Etat, représenté par l'ANGDM ;
-condamné l'ANGDM aux entiers frais et dépens de l'instance.
Le 1er août 2022, le jugement a été notifié à l'Etat représenté par l'ANGDM, lequel en a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 août 2022.
Par conclusions responsives et récapitulatives n°1 datées du 23 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience du 28 mai 2024 par son conseil, l'Etat représenté par l'ANGDM demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 27 décembre 2022,
Statuant à nouveau,
- déclarer inopposable à l'Etat, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge du 3 juillet 2019, notamment en ce que l'exposition n'est pas établie,
-à titre subsidiaire, enjoindre à l'assurance maladie des mines de saisir le CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre pathologie de Monsieur [X] [U] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF.
Aux termes de conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience le 28 mai 2024 par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, l'assurance maladie des mines, demande à la cour de :
-déclarer mal fondé l'appel interjeté par l'ANGDM,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juillet 2022 par le tribunal de judiciaire de Metz,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée au titre de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
L'ANGDM soutient que les conditions de fond du tableau n°30A ne sont pas remplies, en l'absence de preuve de l'exposition au risque et partant, il prétend que la décision de prise en charge de la maladie lui est inopposable.
Il fait valoir que le certificat médical du 19 octobre 2017 ne précise aucunement les fonctions exercées par la victime, ni les raisons de la maladie professionnelle.
Il ajoute que le médecin conseil a d'abord conclu à un désaccord sur le diagnostic le 11 avril 2018 en déclarant que la victime est atteinte d'une fibrose pulmonaire primitive, puis a confirmé sa position par le colloque médico-administratif du 11 juin 2019 et a coché la case « exposition au risque prouvée » sans indiquer sur la base de quels documents il arrive à ce constat.
Il soulève que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30A ne soient remplies dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la caisse, au mépris de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et sans tenir compte de ses réserves, la caisse se contentant de la déclaration de Monsieur [X] [U] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
L'ANGDM expose que le fait que le questionnaire assuré soit rempli de manière dactylographiée est de nature à jeter le doute sur l'auteur de ce dernier ainsi que sur la crédibilité des faits relatés, ceci d'autant que les questionnaires assurés d'autres salariés qui ont sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de leurs pathologies respectives sont similaires au questionnaire de Monsieur [X] [U].
L'ANGDM considère enfin qu'il ne résulte ni du questionnaire lapidaire rempli par Monsieur [X] [U], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignage, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés.
La caisse oppose que l'exposition à l'amiante est parfaitement avérée compte tenu des tâches accomplies par Monsieur [X] [U] pendant plus de 24 ans d'activité au fond de la mine, et que toute tâche exercée dans le cadre professionnel expose à l'inhalation de poussières d'amiante étant de nature à caractériser l'exposition au risque conformément aux éléments généraux versées aux débats et étant rappelé que les travaux énoncés au tableau n° 30A sont simplement indicatifs.
Elle ajoute que l'employeur ne démontre pas que le travail de la victime a été totalement étranger à la survenance de la maladie.
Elle soutient avoir procédé à une instruction de la demande et avoir réuni un faisceau d'indices établissant l'exposition à l'amiante de la victime.
***************************
Aux termes de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n° 30A désigne l'asbestose comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante étant définie comme une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d'une exposition de deux ans, et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d'entretien et de maintenance effectués sur des équipements ou dans des locaux contenant des matériaux à base d'amiante.
Il convient de relever que le tableau n° 30A des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussière d'amiante, de sorte qu'il n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [X] [U] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est contestée l'exposition professionnelle de Monsieur [X] [U] au risque d'inhalation de poussière d'amiante.
Il convient de rappeler que la fibrose pulmonaire primitive, nommé asbestose est une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante.
La cour relève que l'ANGDM produit aux débats et fait référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette Cour dans des litiges similaires, et dans lesquelles elle avait retenu l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse à l'encontre de l'ANGDM dans d'autres contentieux au motif que l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'était pas établie. La caisse fait également référence à des précédentes décisions de justice reconnaissant l'exposition à ce risque. Il convient de rappeler que ces décisions n'ont autorité de chose jugée que pour les faits d'espèce qu'elles tranchaient, et que le juge, tenu de motiver ses décisions, doit se déterminer d'après les circonstances particulières et les pièces produites lors de chaque instance.
Selon l'attestation établie par l'ANGDM et le questionnaire employeur rempli par cette dernière (pièces n°1 l'intimé, pièce 3 de l'appelant) du 10 septembre 2018, Monsieur [X] [U] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine en commençant au jour en qualité de trieur du 22 mars 1959 au 29 octobre 1960 puis au fond à compter du 2 novembre 1960 jusqu'au 10 mars 1985 aux différents postes suivants : man'uvre, aide piqueur et boiseur foudroyeur, abatteur et boutefeu opérationnel charbon. Monsieur [X] [U] a ensuite été placé en ouvrier service de reclassement en raison de son inaptitude au fond puis a été affecté au poste de portier bureaux direction.
En en ce qui concerne les travaux effectués par Monsieur [X] [U] dans les réponses apportées le 7 août 2018 au questionnaire que lui a adressé la caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°4 de l'intimé), l'intéressé précise avoir été exposé à des risques d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante durant sa carrière.
Il décrit les tâches qu'il devait réaliser dans le cadre de ses fonctions au fond tel que les travaux de creusement de chantier et d'extraction de charbon dans les mines, ainsi que l'utilisation et le nettoyage à l'air comprimé, il précise également les gestes qu'il a été amené à effectuer : la foration, le havage, le scrapage du charbon et de la pierre.
Monsieur [X] [U] a ensuite cité une liste détaillée d'outils et de machines et utilisés dans les travaux du fond, à savoir les scrapers, treuils divers, les palans victroy 1T et 2T, équipement de manutention pull fit, haveuses Moteurs électriques, l'air comprimé pour les outils pneumatiques foration et boulonnage, les outils de maintenance et d'exploitation, ainsi que les perforatrices et marteaux perforateur.
L'assuré a mentionné dans son questionnaire les produits mis à sa disposition notamment la poussière d'amiante, la vapeur échappement diesel et la fumée de tir et vapeurs irritantes auxquels il a été exposé lors de de l'abattage et l'extraction du charbon et de la pierre.
Il relate que son environnement de travail était humide et chaud dans les chantiers, avec un niveau sonore très élevé, puis qu'il y avait des courants d'air forts, froids et humides dans les puits et galeries principales.
Monsieur [X] [U] a ensuite détaillé les gestes ou postures mettant en évidence sa maladie au cours de ses fonctions, lors de tirs à l'explosif, de l'utilisation des équipements miniers à air comprimé et diesel dont le pot d'échappement libérait de la poussière d'amiante, et par sa présence lors de maintenance des engins miniers dans les chantiers en activité
Il conclut son questionnaire par des commentaires, notamment le manque de masque adapté à l'amiante, le non port obligatoire des masques qui n'étaient pas entretenu, l'absence de dépoussiérage des machines de creusement et de havage et le système d'arrosage du havage souvent hors service.
Le seul fait que d'une part, que le questionnaire assuré est dactylographié et d'autre part, qu'il existe une similitude de rédaction avec d'autres questionnaires (pouvant s'expliquer, au demeurant, s'agissant de postes similaires auprès du même employeur) ne saurait pour autant remettre en cause la sincérité et l'authenticité des faits rapportés par Monsieur [X] [U] qui a dument signé le questionnaire assuré en son nom.
Les activités mentionnées par Monsieur [X] [U] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l'employeur, ce dernier étant seulement beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par le salarié qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond
Il résulte du questionnaire employeur et de l'attestation employeur du 10 septembre 2018 que Monsieur [X] [U] a travaillé au fond pour le compte des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, du 2 novembre 1960 au 10 mars 1985, en qualité de :
-man'uvre au fond du 2 novembre 1960 au 31 décembre 1962 : ouvrier mineur chargé de seconder les autres ouvriers.
-aide piqueur (ouvrier mineur abattant le charbon et qui assiste le piqueur) et boiseur foudroyeur (ouvrier mineur chargé de la mise en place et de l'enlèvement des étais de soutènement) du 1er janvier 1963 au 19 septembre 1971.
-abatteur du 20 septembre 1971 au 1er mai 1975 : ouvrier mineur occupé à abattre le charbon (ouvrier d'exploitation). Il était amené à effectuer les opérations d'abattage, de dépose des chapeaux et de mise en place de soutènement. Il participait aux opérations de préparation remblayages hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. Il aidait le boutefeu au transport des explosifs.
-boutefeu opérationnel charbon du 2 mai 1975 au 10 mars 1985 : ouvrier mineur chargé d'effectuer les opérations de minages (consiste à mettre des cartouches dans les trous percés auparavant) et tir dans les chantier où il travaillait.
L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, raclette, perforatrice, matériel de levage et manutention, outils électrique du boutefeu et explosifs ».
L'ANGDM décrit ainsi elle-même les différentes activités et matériels utilisés par Monsieur [X] [U] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, sans que ces précisions ne contredisent les mentions plus laconiques indiquées par le salarié.
En l'espèce, Monsieur [X] [U] a exercé au fond pendant près de 24 ans et 4 mois, ceci avant l'interdiction de l'amiante.
Si l'ANGDM conteste l'exposition de Monsieur [X] [U] aux poussières d'amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde dans le questionnaire de l'employeur du 10 septembre 2018.
La caisse produit aux débats l'avis du 16 mai 2019 établi par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Grand Est (DREAL) sur demande de l'organisme de sécurité sociale (pièce n°8 de l'appelante) qui fait état que Monsieur [X] [U] a pu être exposé, en raison de son occupation durant 24 ans et 4 mois dans les travaux au fond, à l'inhalation de fibres d'amiante contenues dans les pièces de friction des organes de freins des installations et machines utilisées au fond, installations électriques, mais la DREAL ne peut déterminer l'importante et la fréquence d'une telle exposition en raison des éléments en sa possession.
Bien que l'employeur, que ce soit au cours de la procédure d'instruction devant la caisse ou devant les juridictions, a toujours contesté cette exposition ; il reconnait dans ses premières écritures de première instance du 6 novembre 2020 (pages 13 à 16) l'existence de l'exposition à la poussière d'amiante pour le mineur au fond :
« ces joints n'étaient pas constitués d'amiante pur mais de résines ou matériaux semblables dans lesquels étaient inclues des fibres »,
« il est vrai que l'opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l'analyse réalisée par le service de santé générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissements de la chaine la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale. (') cette teneur est extrêmement faible en particules d'amiante »
« les palans à air comprimé qui contenaient des joints qui étaient coincés entre deux flasques, et du fait de l'absence de friction, il ne pouvait y avoir des particules dégagées dans l'air »
« tous les treuils ont un frein (') l'amiante pouvait être présente »,
« une étude réalisée en 1984 par le centre d'études des poussières d'amiante faisant état de l'existence d'une faible pollution localisé dans le système de freinage de treuils. »
« quelques fibres ont été recueillis, mais uniquement à 10 cm du frein dans le carter »,
« même si le salarié était amené à travailler à proximité des treuils, dont le carter de freinage contenait une faible quantité d'amiante, il n'avait pu inhaler la moindre particule d'amiante ».
En l'espèce, il est constant que Monsieur [X] [U], en raison des différents postes occupés afin d'effectuer les travaux d'abattage, de soutènement, d'extraction de charbon par les opérations de minage et de tir dans les chantier a nécessairement travaillé aux côtés des véhicules blindés employés au fond de la mine, ceci alors que les résultats d'un prélèvement de fibres par le service de sécurité générale HBL lors d'une simulation d'une opération de raccourcissement de chaîne convoyeur à raclettes font état d'une exposition à des fibres d'amiante.
Il est admis par l'ANGDM que les mineurs au fond utilisaient de nombreux produits contenant de l'amiante dont les joints des palans et freins des treuils utilisés aux HBL tels que décrit par Monsieur [X] [U] dans le questionnaire du 7 août 2018 et dans les écritures de première instance de l'ANGDM.
De plus, l'étude de risques éventuels de pollution par fibres d'amiante au voisinage des systèmes de freinage dans les chantiers du fond établie par M. [M] dont fait référence la caisse dans ses écritures mentionne le prélèvement de fibres d'amiante lors de mesures sur un chargeur transporteur WAGNER et la pollution par des fibres d'amiante au proche voisinage des systèmes de freinage d'un treuil de monorail, établissant à minima la présence de produits amiantés dans le matériel utilisé au fond de la mine.
Par ailleurs, en qualité d'abatteur pendant 3 ans et 5 mois et de boutefeu opérationnel pendant 9 ans et 10 mois, Monsieur [X] [U] était chargé de transporter du matériel et des explosifs, d'opérations de soutènement tel que le creusement, de minage et de tir, de sorte qu'il travaillait à côté des engins blindés employés pour les travaux. De même, les questionnaires employeur et assuré confirment que le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté.
En outre, si l'ANGDM conteste l'existence de l'exposition à de la poussière d'amiante de Monsieur [X] [U] au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve de celle-ci dans le détail, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la nocivité, le tableau n°30A ne fixant pas de seuil d'exposition.
De plus, l'ANGDM admet habituellement que les électromécaniciens travaillant en taille avant 1996 ont été exposés au risque d'inhalation des poussières d'amiante, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.
Ainsi, les descriptions effectuées par l'employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des outils habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage et manipulation de soutènement, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, en raison de l'usage ou du travail à proximité d'engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).
Il est ajouté qu'à supposer même que Monsieur [X] [U] n'ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante.
Il résulte de ce faisceau d'éléments que l'exposition habituelle de Monsieur [X] [U] au risque amiante est démontrée.
Enfin, dès lors que le médecin conseil est revenu par son dernier colloque médico administratif du 11 juin 2019 sur le diagnostic Monsieur [X] [U] et qu'il a reconnu la maladie professionnelle qui est la fibrose pulmonaire primitive au titre du tableau 30A et ce en accordant la prise en charge de celle-ci, sans que l'ANGDM ne rapporte pas la preuve que la maladie dont est atteint la victime ne remplit pas les conditions fixées dans le tableau, Monsieur [X] [U] est présumé être atteint de la maladie professionnelle au titre du tableau 30A en raison de son exposition habituelle au risque d'amiante au cours de ses fonctions au fond au sein des HBL devenues CDF.
Les conditions médico-administratives du tableau n°30A étant remplies, c'est en vain que l'ANGDM prétend que la Caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et recueillant l'avis de la DREAL, la Caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour la Caisse de saisir un CRRMP.
Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu'ils demandent la reconnaissance de l'origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de Monsieur [X] [U] sont remplies.
Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint Monsieur [X] [U] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'ANGDM.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il déclaré opposable à l'État, représenté par l'ANGDM la décision de prise en charge rendue le 3 juillet 2019 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 24 octobre 2017 par Monsieur [X] [U] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles.
Le jugement entrepris est ainsi confirmé dans toutes ses dispositions.
SUR LES DEPENS
Partie succombante, l'ANGDM sera condamnée aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du Tribunal de grande instance de METZ du 27 juillet 2022.
CONDAMNE l'Etat représenté par l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs aux dépens d'appel.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L 461-1 du Code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention Européenne des Droitarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 22 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c2e02a12a235bae6d9e
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