Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 22 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c2f02a12a235bae6da6
- Date
- 22 juillet 2024
- Condamnation
- 95 818 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00326 22 Juillet 2024 --------------- N° RG 22/02038 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZRM ------------------ Pole social du TJ de METZ 27 Juillet 2022 20/559 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt deux Juillet deux mille vingt quatre APPELANT ET INTIME dans la procédure 20/2077 FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ INTIME ET APPELANT dans la procédure 20/2077 Monsieur [H] [E] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par l'association ADEVAT-AMP, prise en la personne de Mme [Z] [Y], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial INTIMÉS dans la procédure 20/2077 L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE) Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 5] représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Mme [C], munie d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [E], né le 25 décembre 1952, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([9]) devenues l'établissement public [7] ([7]) du 26 novembre 1974 au 11 avril 1975, puis du 5 août 1980 au 31 mai 1996, aux postes suivants, exclusivement au fond : A l'Unité d'exploitation Simon : du 26/11/1974 au 11/04/1975 : apprenti-mineur ' aide-abatteur, du 05/08/1980 au 31/12/1981 : bowetteur ouvrages spéciaux, du 01/01/1982 au 31/01/1984 : bowetteur galerie horizontale, du 01/02/1984 au 31/01/1986 : boutefeu, du 01/02/1986 au 30/04/1987 : bowetteur ouvrages spéciaux rocher travaux rocher, du 01/05/1987 au 31/05/1989 : boutefeu, A l'Unité d'exploitation [Localité 8] : du 01/06/1989 au 30/04/1992 : boutefeu, du 01/05/1992 : 31/05/1996 : boutefeu opérationnel charbon. Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er juin 1996 au 30 avril 2001. Par formulaire du 4 décembre 2017, Monsieur [H] [E] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou AMM) une maladie au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du Docteur [L] du 29 novembre 2017. Par décision du 28 mai 2018, la Caisse a pris en charge la maladie « plaques pleurales » de Monsieur [H] [E] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. Le 1er février 2019, la Caisse a notifié à Monsieur [H] [E] un taux d'incapacité permanente partielle de 5% à la date du 30 novembre 2017, et l'attribution d'une indemnité en capital de 1.958,18 euros. En parallèle, Monsieur [H] [E] a accepté l'offre du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) fixant l'indemnisation de ses préjudices comme suit : préjudice d'incapacité fonctionnelle : 6.942,74 euros, préjudice moral : 14.200 euros, préjudice physique : 200 euros, préjudice d'agrément : 1.100 euros. Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'Assurance Maladie des Mines, Monsieur [H] [E] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant. Il convient de préciser que l'établissement public [7] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE). Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (ci-après la « Caisse », ou « CPAM ») intervenant pour le compte de la CANSSM a été appelée dans la cause. Le FIVA est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement du 27 juillet 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, déclaré Monsieur [H] [E] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'AJE, venant aux droits de [7], anciennement [9], déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [H] [E], recevable en son action, dit que l'existence d'une faute inexcusable des Houillères du Bassin de Lorraine devenues [7], aux droits desquels vient l'Agent Judiciaire de l'Etat, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [H] [E] inscrite au tableau n°30B n'est pas établie, débouté Monsieur [H] [E] et le FIVA de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de leurs demandes subséquentes, déclaré en conséquence sans objet les demandes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant au nom et pour le compte de la CANSSM ' l'AMM, débouté Monsieur [H] [E] et le FIVA de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum Monsieur [H] [E] et le FIVA aux entiers frais et dépens de l'instance, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Par déclaration déposée au greffe le 9 août 2022, le FIVA a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 27 juillet 2022 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance. Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°22/02038. Par courrier recommandé daté du 8 août 2022, Monsieur [H] [E], par l'intermédiaire de son représentant, l'Association de Défense des Victimes d'Accident du Travail, de l'Amiante et des Maladies Professionnelles (ADEVAT-AMP), a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 27 juillet 2022 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance. Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°22/02077. Par conclusions récapitulatives datées du 24 mai 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de : ordonner la jonction des instances enrôlée sous les n°22/02077 et 22/0203, infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, déclarer recevable la demande formée par Monsieur [H] [E], dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, déclarer recevable la demande du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [H] [E], dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [H] [E] est la conséquence de la faute inexcusable des [7], fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.958,18 euros, et dire que la CANSSM devra verser cette majoration de capital à Monsieur [H] [E], dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [H] [E], en cas d'aggravation de son état de santé, dire qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [H] [E] comme suit : souffrances morales : 14.200 euros, souffrances physiques : 200 euros, préjudice d'agrément : 1.100 euros, total : 15.500 euros, dire que la CANSSM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale, déclarer irrecevable la demande d'indemnisation de Monsieur [H] [E] au titre de son déficit fonctionnel permanent, Y ajoutant, condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer au FIVA une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. Par conclusions datées du 14 mars 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, l'ADEVAT-AMP, Monsieur [H] [E] demande à la cour de : infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz rendu le 27 juillet 2022 en ce qu'il a dit et jugé que Monsieur [H] [E] n'apportait pas la preuve de ce que sa maladie inscrite au tableau n°30B, était due à la faute inexcusable de son employeur, [7], représenté par l'AJE, Statuant à nouveau : juger que la maladie professionnelle de Monsieur [H] [E] est due à la faute inexcusable de [7] représentés par l'Agent Judiciaire de l'Etat, ordonner la majoration de rente à son taux maximum et dire que la Caisse devra verser la somme y correspondant à Monsieur [H] [E], condamner l'AJE à payer à Monsieur [H] [E] la somme de 6.050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA, débouter l'AJE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, condamner l'AJE à payer à Monsieur [H] [E] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, condamner l'AJE aux entiers frais et dépens. Lors de l'audience de plaidoirie, le représentant de Monsieur [H] [E] a indiqué renoncer à la demande d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de ce dernier. Par conclusions d'intimé datées du 27 mai 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : confirmer le jugement du 27 juillet 2022 en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [H] [E] n'est pas due à la faute inexcusable de son employeur, PAR CONSEQUENT : débouter Monsieur [H] [E], le FIVA et l'Assurance Maladie des Mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue : confirmer le jugement du 27 juillet 2022 en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par Monsieur [H] [E], déclarer irrecevable la demande de Monsieur [H] [E] formulée au titre du déficit fonctionnel permanent, PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE : réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires, EN TOUT ETAT DE CAUSE : débouter Monsieur [H] [E] et le FIVA de leur demande formulée au titre de l'article 700 du CPC, dire n'y avoir lieu à dépens. La CPAM de Moselle a indiqué, lors de l'audience de plaidoirie, qu'elle n'entendait pas déposer d'écritures. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE SUR LA JONCTION DES PROCEDURES RG n°22/02038 et 22/02077 : Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties, ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, le FIVA, ainsi que Monsieur [H] [E] ont tous deux interjeté appel du jugement rendu le 27 juillet 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz. Il convient de faire droit à la demande du FIVA et de prononcer la jonction des deux instances susvisées, sous le numéro 22/02038 dans le cadre d'une bonne administration de la justice. SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE : Monsieur [H] [E] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur. Il indique qu'au regard de son parcours professionnel, il a nécessairement été exposé aux poussières d'amiante. Il ajoute que son exposition est confirmée par les témoignages produits aux débats. Le FIVA soutient les arguments de Monsieur [H] [E] et confirme que l'exposition de ce dernier à l'inhalation de poussières d'amiante est incontestable. L'AJE conteste l'exposition habituelle de Monsieur [H] [E] au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles et critique les attestations produites par ce dernier. Il considère que les nombreuses pièces générales versés aux débats remettent en cause les attestations du salarié. *********************** Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [H] [E] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau n°30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante. Il ressort du relevé de périodes et d'emplois (pièce n°2 de l'ADEVAT-AMP) que Monsieur [H] [E] a travaillé dans les chantiers des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les [7], exclusivement au fond, du 26 novembre 1974 au 11 avril 1975, puis du 5 août 1980 au 31 mai 1996, aux postes suivants : apprenti-mineur ' aide-abatteur, bowetteur ouvrages spéciaux, bowetteur galerie horizontale, boutefeu, bowetteur ouvrages spéciaux rocher travaux rocher, et boutefeu opérationnel charbon. Monsieur [H] [E] verse aux débats les témoignages établis par deux anciens collègues de travail, à savoir Messieurs [S] [B] et [D] [G] (pièces n°7, 8 et 8bis de l'ADEVAT-AMP). L'AJE critique les attestations au motif que le témoignage de Monsieur [S] [B] présente une écriture différente de celui versé dans le cadre de l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable des [7] dans la survenance de la pathologie de Monsieur [H] [E] inscrite au tableau n°25, de sorte qu'il ne peut être considéré comme sincère. Concernant le témoignage de Monsieur [D] [G], l'AJE souligne le fait que le témoin mentionne des périodes d'activité distinctes dans chaque attestation, ce dernier ayant établi deux témoignages dans le cadre de l'instance relative à la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25. L'AJE ajoute qu'il n'est pas possible d'établir que les témoins ont bien travaillé avec Monsieur [H] [E]. La cour relève que les témoins allèguent avoir travaillé directement avec Monsieur [H] [E], ce qui est confirmé par leurs relevés de carrière respectifs (pièces n°7bis et 8bis de l'ADEVAT-AMP). Concernant les erreurs de dates apparaissant dans les différents témoignages rédigés par Monsieur [D] [G], ces dernières ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'authenticité de l'attestation, alors que les témoignages sont espacés de plusieurs années et qu'en tout état de cause, le relevé de carrière confirme les faits relatés par le témoin quant à une période d'activité commune. Les témoignages de Messieurs [S] [B] et [D] [G] seront dès lors retenus, l'AJE ne produisant pas d'éléments susceptible de remettre en cause la qualité de collègues de travail directs du témoin et de l'appelant. Monsieur [S] [B] confirme que Monsieur [H] [E] était exposé à l'amiante lorsqu'il roulait les locomotives de matériel dont les freins étaient composés d'amiante, ainsi que le monorail pour le transport de personnel pour lequel le moteur comportait de l'amiante (pièce n°7 de l'ADEVAT-AMP). Monsieur [D] [G] relate que « Monsieur [H] [E] chargeait les gravats issus du tir à l'explosifs avec Eimco 633 sur des convoyeurs blindés chaque déversement de gravats provoquait de fortes pollutions de poussières tout au long du chargement et toutes ces machines étaient équipées de freins en amiante et n'étaient pas dotées de de systèmes d'arrosage ['] Monsieur [H] [E] après avoir fait son travail de boutefeu conduisait une locomotive pour nous fournir en matériel et transportait le personnel, ces locomotives étaient équipées d'un système de freinage en amiante ['] » (pièces n°8 et 8bis de l'ADEVAT-AMP). Ainsi, il résulte des éléments précités que l'exposition habituelle de Monsieur [H] [E] est établie, au moins jusqu'en 1996, date d'interdiction d'usage de l'amiante. Il convient de relever que la présence d'amiante dans les équipements utilisés au fond résulte du rapport annuel de la Commission d'Hygiène et de sécurité du Bassin du 3 septembre 1996 annexé au compte-rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996, alors que l'exploitant minier y a indiqué rechercher « les lieux potentiels où de l'amiante pourrait être présente ainsi que des matériaux contenant de l'amiante » (pièce n°58 de l'AJE). Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'AJE n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint Monsieur [H] [E] est établi à l'égard de l'établissement public [7] auquel l'AJE est substitué. Le jugement entrepris est infirmé. SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR : Monsieur [H] [E] fait valoir que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs de fournir une protection au personnel contre les poussières, ces dernières incluant nécessairement les poussières d'amiante, et qu'aux termes des articles 212 et suivants du Code Minier, l'exploitant minier est tenu à une obligation générale de sécurité. Ainsi, compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par [7]. Le FIVA soutient les arguments de Monsieur [H] [E]. L'AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris et soutient, outre la contestation de l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante, que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1996 du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l'empoussièrement par la mise en place et l'amélioration constante des systèmes, d'abattage des poussières, d'aérage et de capotage. Il fait également valoir que ce n'est qu'en 1996 qu'ont été introduits dans la liste du tableau n°30 des maladies professionnelles, les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que les [9] ne pouvaient pas, dans ce contexte, avoir conscience du danger du risque amiante. *********************** L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise. Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Sur la conscience du danger par l'employeur : La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage. Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [N] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire. Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau n°30A est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955. Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité. Ainsi, dès le début des années 1950, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante. Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les [7] sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'AJE que les [7] disposaient d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [K], entré dans l'entreprise en 1977, l'intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l'existence au sein des [7] d'un centre d'études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence internationale reconnue en la matière. Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de Monsieur [H] [E], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié. Ainsi, au vu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par Monsieur [H] [E] au fond des mines, il en résulte que les [9] puis les [7] ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé. Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié : S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : 'Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse'. Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés. Monsieur [S] [B] indique que lui-même et Monsieur [H] [E] ne connaissaient pas la dangerosité de l'amiante, alors qu'ils n'avaient aucune formation quant à ce produit et ne disposaient pas de protections adaptées (pièce n°7 de l'ADEVAT-AMP). Monsieur [D] [G] expose que les machines employées au fond n'étaient pas équipées de système d'arrosage. Concernant les protections individuelles, il précise qu'ils n'avaient que de simples masques avec filtres à emboîtement qui n'étaient pas efficaces et qui étaient « rarement disponibles sur les interpostes ['] le peu de masques en papier à notre disposition, trop fin, avec un pince-nez métallique et élastique de retenue cassant, pas adapté avec le port de lunettes de sécurité. Pendant la foration, ils étaient vite colmatés avec l'humidité et l'huile qui se propageaient dans l'air. Pas assez de masques pour tenir le poste, rare distribution sur les autres postes. Pendant notre carrière aux [9], personne de notre hiérarchie ou la médecine du travail nous a informé sur le danger des poussières de silice ou d'amiante » (pièces n°8 et 8bis de l'ADEVAT-AMP). Il ressort des témoignages précités des anciens collègues directs de travail de la victime qu'eux-mêmes et Monsieur [H] [E] ne disposaient pas de protections respiratoires individuelles. Le témoignage de Monsieur [D] [G] fait état de l'absence de systèmes d'arrosage sur les engins employés au fond, notamment les convoyeurs blindés. Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'Agent Judiciaire de l'Etat qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés. L'AJE ne peut par ailleurs sérieusement prétendre qu'il a mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour lutter contre ce risque et en même temps exposer que l'exploitant minier ignorait jusqu'en 1996 les dangers liés à ce risque. Les explications fournies par l'Agent Judiciaire de l'Etat et les pièces générales qu'il produit établissent que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose. Si sont produits des comptes-rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l'utilisation de l'amiante, ces documents ne sont pas de nature à contrecarrer les témoignages précités et à démontrer que la victime a bénéficié de moyens de protection efficaces et été informée des dangers de l'amiante alors que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu'il ressort de l'annexe au compte rendu de la réunion du comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°58 de l'AJE). Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que Monsieur [H] [E] en aurait personnellement bénéficié. En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [7], qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [H] [E] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard. Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont est atteint Monsieur [H] [E] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [7], le jugement du 27 juillet 2022 étant donc infirmé sur ce point. SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR: Sur la majoration de l'indemnité en capital Monsieur [H] [E] et le FIVA sollicitent la majoration de l'indemnité en capital qui lui a été octroyée à son taux maximal, et que la Caisse effectue le versement de ladite majoration directement entre les mains de ce dernier. L'AJE ne formule pas d'observations à ce titre dans ses écritures. ******************* Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire. Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. ['] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ». Il est constant que la Caisse a notifié à Monsieur [H] [E], le 1er février 2019, un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, avec attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 1.958,18 euros. Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital versée à Monsieur [H] [E], par conséquent ladite indemnité sera majorée au maximum conformément aux conditions définies par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 1.958,18 euros, étant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une aggravation de l'état de santé de Monsieur [H] [E], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffrait. Cette majoration sera versée par la Caisse directement à Monsieur [H] [E]. Sur les préjudices personnels de Monsieur [H] [E] Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». Les dispositions de cet article, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Sur les souffrances physiques et morales Le FIVA, en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de Monsieur [H] [E], sollicite l'indemnisation de ses préjudices comme suit : 14.200 euros au titre du préjudice moral, et 200 euros pour ses souffrances physiques. L'AJE sollicite le rejet des demandes présentées par Monsieur [H] [E] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l'existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial, ceci d'autant qu'il ne produit aucun élément pour en justifier. L'AJE ajoute qu'il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation. Il demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par Monsieur [H] [E]. ******************* Comme indiqué, il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé. En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées. De même, en cas d'attribution d'une indemnité en capital lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 10 %, ce qui est le cas de la maladie, plaques pleurales, pour des raisons tenant à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, il y a lieu d'admettre que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales endurées. Dès lors le FIVA qui justifie avoir indemnisé la victime est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par l'intéressé sous réserve qu'elles soient caractérisées. S'agissant des souffrances physiques subies par Monsieur [H] [E], le FIVA produit des pièces médicales (compte-rendu de scanner thoracique, rapport médical d'évaluation du taux d'IPP en AT/MP, explorations fonctionnelles respiratoires) (pièces n°8 à 10 du FIVA), lesquelles ne permettent pas d'établir la réalité des troubles allégués par le FIVA, ni d'imputer ces derniers à la maladie professionnelle dont Monsieur [H] [E] est atteint, le médecin-conseil ayant relevé un « trouble ventilatoire obstructif non en rapport » avec la pathologie « plaques pleurales ». Par ailleurs, si l'attestation de Monsieur [O] [E] laisse apparaître que son père souffre d'essoufflements, et ressent des douleurs dans sa poitrine, aucun élément ne permet de rattacher ces symptômes à la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B (pièce n°9 de l'ADEVAT-AMP). A cet égard, le compte-rendu du Docteur [L] produit par Monsieur [H] [E] évoque que l'état clinique du patient est « satisfaisant », et ne permet pas davantage de relier les symptômes de dyspnée d'effort à la pathologie « plaques pleurales », d'autant que Monsieur [H] [E] souffre également d'une silicose pulmonaire chronique, ainsi que d'un syndrome d'apnée du sommeil sévère (pièce n°10 de l'ADEVAT-AMP). Ainsi, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [H] [E], sera donc débouté de sa demande d'indemnisation des souffrances physiques. S'agissant du préjudice moral, Monsieur [H] [E] était âgé de 64 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l'allocation de la somme de 12.000 euros de dommages-intérêts, eu égard à l'existence d'une maladie professionnelle due à l'amiante, à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [H] [E] au moment de son diagnostic. Sur le préjudice d'agrément L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer. En l'espèce, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [H] [E], sollicite l'octroi d'une indemnité de 1.100 euros en réparation de son préjudice d'agrément, lequel n'est pas détaillé dans ses écritures. L'AJE s'oppose à l'indemnisation du préjudice d'agrément en indiquant que Monsieur [H] [E] ne produit pas d'éléments susceptibles de justifier d'un tel préjudice. ******** En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par Monsieur [H] [E] antérieurement à sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit. La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée. Sur le déficit fonctionnel permanent Le représentant de Monsieur [H] [E] a renoncé à cette demande lors de l'audience de plaidoiries, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, il apparaît « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ». En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3. Aucune discussion n'existant à hauteur d'appel sur ce point, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE. Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [H] [E]. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer à Monsieur [H] [E] la somme de 2.500 euros, et 2.000 euros au FIVA, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné, in solidum, Monsieur [H] [E] et le FIVA aux dépens de première instance. L'AJE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, ORDONNE la jonction des procédures RG n°22/02038 et 22/02077 sous la procédure n°22/02038, INFIRME le jugement entrepris du 27 juillet 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a : déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, déclaré Monsieur [H] [E] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'AJE, venant aux droits de [7], anciennement [9], déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [H] [E], recevable en son action, Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé, DIT que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [H] [E] inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC [7], anciennement [9], aux droits duquel vient l'Agent Judiciaire de l'État (AJE), ORDONNE la majoration au maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [H] [E] au titre de sa maladie professionnelle n°30B dans les conditions telles que définies à l'article L.452-2 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, soit dans la limite de 1.958,18 euros, ORDONNE à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, de verser la majoration de l'indemnité en capital directement Monsieur [H] [E], DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [E], en cas d'aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau n°30B, DIT qu'en cas de décès de Monsieur [H] [E], résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n°30B, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de Monsieur [H] [E] à la somme de 12.000 euros (douze mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au FIVA, créancier subrogé dans les droits de Monsieur [H] [E], par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, et si besoin l'y CONDAMNE, DEBOUTE le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [H] [E] de ses demandes au titre des souffrances physiques, et du préjudice d'agrément, CONDAMNE l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, les sommes, en principal et intérêts, qu'elle aura versées à Monsieur [H] [E] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, CONDAMNE l'AJE à payer à Monsieur [H] [E], la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'AJE à payer au FIVA la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'AJE aux dépens de première instance ainsi qu'aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale quarticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 22 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c2f02a12a235bae6da6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel