Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 22 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c2f02a12a235bae6da8
- Date
- 22 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00388 22 Juillet 2024 --------------- N° RG 22/02062 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZUR ------------------ Pole social du TJ de Metz 18 Juillet 2022 20/00726 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt deux Juillet deux mille vingt quatre APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me DE ROMANET , avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 6] non présente, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [X] [L], salariée intérimaire au sein de la société [5] avait été mise à disposition de la société [4] en qualité de magasinier. Le 09/04/2018, elle a indiqué avoir été victime d'un accident du travail dont les circonstances précisent : « Selon les dires de la victime en allant chercher un carton en hauteur sur les racks, la victime aurait ressenti une douleur dans l'épaule droite, ainsi qu'un craquement ». Le 10/04/2018, la société [5] a complété et transmis à la CPAM de Meurthe et Moselle ( CPAM ou caisse) une déclaration d'accident sans émettre de réserve. Le certificat médical initial fait état d'un « traumatisme épaule droite-tendinopathie de la coiffe des rotateurs » Le 27/04/2028, la CPAM a pris en charge d'emblée cet accident au titre de la législation professionnelle. Madame [X] [L] a été considérée comme étant consolidée des suites de ses lésions le 17/10/2019. Un taux d'IPP de 5% lui a été attribué pour « limitation, moyenne de quatre amplitudes articulaires sur six de l'épaule droite non dominante (antépulsion, abduction, rotation interne, rotation externe). Présence d'un état antérieur. » Le 27/03/2020, la société [5] a contesté auprès de la commission de recours amiable de la caisse, l'imputabilité de l'intégralité des arrêts de travail prescrits à sa salariée. La dite commission a rejeté le recours de l'employeur le 25/05/2020. Par courrier recommandé expédié le 02/07/2020, la société [5] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'un recours afin de contester la durée des soins et arrêts prescrits à Madame [X] [L], invoquant un état antérieur. Par jugement avant-dire droit du 10/09/2021 était ordonnée une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [K]. Ce dernier a rendu son rapport le 07/12/2021 dans lequel il a conclu que : « les arrêts de travail directement imputables sont justifiés jusqu'au 01/02/2019, date à laquelle Madame [L] a réfuté l'intervention. La consolidation peut être fixée au 01/02/2019. » La société [5] avait soulevé l'absence de caractère contradictoire du rapport d'expertise et en sollicitait l'annulation. Elle avait demandé la désignation d'un nouvel expert judiciaire. Par jugement du 18/07/2022, le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a : Débouté la société [5] de sa demande tendant à l'annulation du rapport d'expertise et à la désignation d'un nouvel expert, Dit que l'état de santé de Madame [X] [L] résultant de son accident du travail du 09/04/2018 s'est trouvée consolidé le 01/02/2019, Condamné la société [5] aux entiers frais et dépens de la procédure, incluant les frais d'expertise exposés dans le cadre du présent litige, dont elle a fait l'avance, Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. La SAS [5] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 20/07/2022 et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, en date du 18/08/2022. L'affaire a été retenue et plaidée lors de l'audience du 28/05/2024. La société [5], régulièrement représentée s'est référée à ses conclusions du 28/05/2024 par lesquelles elle demande de la cour de : Infirmer le jugement entrepris, En conséquence : A titre principal : Annuler l'expertise diligentée par le Docteur [V] [K], Ordonner avant-dire droit une nouvelle expertise avec pour mission de : Convoquer les parties par LRAR, Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [X] [L], Retracer l'évolution des lésions médicales de Madame [X] [L] depuis son accident du travail du 09/04/2018, Dire si l'ensemble de ces lésions sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 09/04/2018, Dire si l'évolution des lésions médicales de Madame [X] [L] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou encore à un état séquellaire, Déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 09/04/2018 dont a été victime Madame [X] [L] suite à son accident du travail du 09/04/2018. Enjoindre au service médical de la caisse de communiquer à l'expert désigné l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier, Dire que l'expert doit établir un pré-rapport et le communiquer au Docteur [S] [O] médecin conseil de la société [5] et au médecin conseil de la caisse et leur laisser un délai d'un mois pour formuler des observations. A titre subsidiaire : Déclarer que les arrêts de travail délivrés à Madame [X] [L] à compter du 09/06/2018 au titre de son accident du travail du 09/04/2018 sont inopposables à la société [5]. La CPAM de Meurthe et Moselle régulièrement représentée s'est référée à ses conclusions réceptionnées le 23/05/2024 par lesquelles elle demande à la cour de : A titre principal : Déclarer recevable mais mal fondé le recours de la société [5], Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [5] de sa demande d'annulation du rapport d'expertise du Docteur [V] [K] en date du 07/12/2021 et de désignation d'un nouvel expert, Déclarer opposable à la société [5] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [X] [L] ensuite de son accident du travail du 09/04/2018 , Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [5] aux entiers frais et dépens de la procédure incluant les frais d'expertise du Docteur [V] [K], Débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes , A titre subsidiaire : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l'audience conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire La société [5] sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle demande l'annulation des opérations d'expertise pour violation du principe du contradictoire en invoquant le fait que l'expert n'a pas convoqué les parties et n'a pas envoyé de pré-rapport comme le lui enjoignait le jugement avant-dire droit. Elle sollicite la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise. La CPAM de Meurthe et Moselle demande que le jugement entrepris soit confirmé. Elle allègue que la société [5] disposait d'un temps suffisant pour soumettre le rapport d'expertise au médecin qu'elle a mandaté pour débattre de manière contradictoire. Elle ajoute qu'il n'est fait état d'aucun grief causé par l'irrégularité dont la société appelante se prévaut. *************** L'article 114 du code de procédure civile stipule que « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ». L'article 16 du code de procédure civile dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ». Selon l'article 160 du code de procédure civile « les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin. Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure. Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin ». En l'espèce la société [5] conteste la décision prise par la caisse de rattacher l'intégralité des arrêts délivrés à Madame [X] [L] à l'accident du travail déclaré le 09/04/2018. Par jugement avant dire droit du 10/09/2021, le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz saisi par l'employeur a ordonné la mise en 'uvre d'une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [V] [K]. La société [5] sollicite l'annulation du rapport d'expertise au motif que l'expert n'a pas convoqué les parties conformément aux exigences de l'article 160 du code de procédure civile, et qui a prévu que l'expert devra établir un pré-rapport dans le délai de 4 mois à compter de la réception de la présente mission , communiquer ce pré-rapport au docteur [S] [O] médecin conseil de la société [5] ainsi qu'au médecin conseil désigné par la caisse, leur laisser un délai d'un mois pour faire des observations et y répondre le cas échéant dans un délai d'un mois. Il est établi que le docteur [K] a rendu son rapport le 07/12/2021 qui a été transmis aux parties par courrier du 15/12/2021 et que le dossier a été rappelé à l'audience de mise en état hors présence des parties le 07/04/2022, l'audience de plaidoiries s'étant tenue le 13/05/2022. Il est relevé que la société [5] a bien reçu le rapport d'expertise dans les délais. Selon jurisprudence constante de la Cour de cassation , la méconnaissance par l'expert judiciaire du principe de la contradiction constitue l'inobservation d'une formalité substantielle et peut être sanctionnée par la nullité des opérations d'expertise, par application de l'article 114 du code de procédure civile lorsque la partie qui l'invoque prouve le grief que lui a causé l'irrégularité ( cf Cass. Civ. 2º 29.11.2012 P nº11-10805 ou 06.06.2013 P nº12-13682 ). Or en l'espèce la société [5] disposait d'un délai de plus de 4 mois pour prendre connaissance des résultats de l'expertise , consulter son médecin conseil et faire valoir ses observations au fond pour l'audience de plaidoirie. Le moyen tiré d'une violation de l'article 160 du code de procédure civile ne caractérise pas en conséquence un moyen de contestation sérieuse. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la violation du principe du contradictoire n'étant pas démontrée , et qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de l'expertise judiciaire. Sur la relation directe et certaine des soins et arrêts prescrits avec l'accident du travail La société [5] demande que les arrêts de travail prescrits à Madame [X] [L] après le 09/06/2018 lui soient déclarés inopposables , ces arrêts étant exclusivement imputables à une cause étrangère au travail. La CPAM de Meurthe et Moselle sollicite de la cour qu'elle déclare opposable à l'employeur l'intégralité de la durée d'indemnisation dont a bénéficié Madame [X] [L], et à titre subsidiaire la confirmation du jugement déféré. *************** Conformément à l'article L.411-1 du code de sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il est constant que la présomption d'imputabilité énoncée à l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident ou de la maladie délivrés sans interruption jusqu'à la date de consolidation, et qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins. Si l'employeur ne peut renverser la présomption d'imputabilité à défaut d'avoir accès au dossier médical de son salarié, il peut néanmoins solliciter une expertise médicale judiciaire sous réserve d'apporter des éléments médicaux valant commencement de preuve de l'absence de lien entre les soins et arrêts de travail avec la lésion initiale. Il convient de rappeler que lorsque l'état de la victime n'est plus susceptible d'évoluer, que ce soit par amélioration ou par aggravation, il est dit qu'il est consolidé, ce qui le distingue de l'état de guérison qui est le retour à l'état antérieur à l'accident dont a été victime l'assuré. La consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident sous réserve de rechutes et de révisions possibles. La consolidation ne coïncide pas toujours avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres cas le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive. L'article L.141-2 précise que lorsque l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L.141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. En l'espèce, Madame [X] [L] a présenté un accident du travail au niveau de l'épaule droite le 09/04/2018 et le 12/06/2018 une IRM de l'épaule droite a mise en évidence une rupture transfixiante du supra-épineux droit , traitée sans succès par kinésithérapie pendant deux mois. Une intervention chirurgicale lui a été proposée le 06/11/2018 qui a été reportée en février 2019 mais Madame [L] n'a plus souhaité se faire opérer. Sur le plan professionnel, Madame [X] [L] a été mise en arrêt de travail du 09/04/2018 au 04/10/2019. Le médecin conseil a retenu une date de consolidation au 17/10/2019. Le litige porte sur l'imputabilité des arrêts de travail postérieurs au 09/06/2018 , date de la fin des séances de kinésithérapie qui n'ont pas été renouvelées, ou au delà du 01/02/2019 correspondant au refus de Madame [L] de se faire opérer. Le docteur [K] , désigné par le tribunal judicaire, a rédigé son rapport le 07/12/2021, après avoir examiné l'entier dossier de Madame [X] [L]. Il appert à la lecture dudit rapport d'expertise que « les arrêts de travail directement imputables à l'accident sont justifiés jusqu'au 01/02/2019 date à laquelle l'intéressée a réfuté l'intervention. La consolidation peut être fixée au 01/02/2019. » L'expert judiciaire a par ailleurs tenu compte de l'état antérieur de Madame [X] [L]. Il a indiqué dans son rapport que « seule la petite rupture transfixiante et diséquente du tendon supra-épineux, sans rétractation ni retentissement sur la trophicité du corps charnu correspondant , du 12/06/2018 , est en relation unique avec son accident du 09/04/2018. Les autres pathologies, à savoir : tendinopathie calcifiante et lésions dégénératives avec ostéophytose du bord inférieur de la glène et de la tête humérale, ne sont pas en relation directe et unique à son accident du travail. » Compte tenu des éléments précités, la cour constate que la lésion de Madame [L], consécutive à son accident du travail du 09/04/2018 n'a fait l'objet d'aucune prise en charge par un spécialiste postérieurement à l'accident. De plus, il appert que le rapport d'expertise du Docteur [K] est clair, précis et sans ambiguïté sur la question de l'imputabilité des arrêts de travail. En conséquence, la cour dit qu'il y a lieu de retenir la date du 01/02/2019 comme date de consolidation de l'accident du travail de Madame [X] [L] du 09/04/2018, et qu'il n'ay a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire. La cour déclare opposable à la société [5] , l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [X] [L] pour la période du 09/04/2018 au 01/02/2019 suite à son accident du travail déclaré le 09/04/2018 ; et la cour declare inopposable à la société [5] , l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits pour la période postérieure au 01/02/2019 à Madame [X] [L] suite à son accident du travail déclaré le 09/04/2018; Le jugement entrepris est de ce fait confirmé. Sur les demandes accessoires Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [5] qui succombe est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour , CONFIRME le jugement rendu le18/07/2022 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz ; DIT que seuls les arrêts prescrits à Madame [X] [L] du 09/04/2018 au 01/02/2019 sont en rapport avec l'accident du travail survenu le 09/04/2018 ; En conséquence, DÉCLARE opposable à la société [5] , l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [X] [L] pour la période du 09/04/2018 au 01/02/2019 suite à son accident du travail déclaré le 09/04/2018 ; DÉCLARE inopposable à la société [5] , l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits pour la période postérieure au 01/02/2019 à Madame [X] [L] suite à son accident du travail déclaré le 09/04/2018 ; CONDAMNE la Société [5] aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civile lorsque larticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale sarticle 16 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile.article 114 du code de procédure civile stipule qarticle 160 du code de procédure civilearticle 160 du code de procédure civile ne caractarticle L.411-1 du code de sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 22 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c2f02a12a235bae6da8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel