Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 22 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c2f02a12a235bae6dac
- Date
- 22 juillet 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00379 22 Juillet 2024 --------------- N° RG 23/00159 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4PK ------------------ Tribunal de Grande Instance de METZ - POLE SOCIAL 30 Janvier 2019 16/00671 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt deux Juillet deux mille vingt quatre APPELANTE : S.A.S. [10] [Adresse 11] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Thibault DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER non présent à l'audience du 18.03.2024. INTIMÉE : [8] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 24.06.2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La SAS [9] [Localité 5] a fait l'objet d'une vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires ([4]) par l'[6] ([7]) Lorraine pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2014, reçue le 22 octobre 2014, l'[8] lui a communiqué les chefs de redressement envisagés à son encontre, entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 89 873 euros. A la suite des observations formulées par la société, le montant du rappel a été ramené à la somme de 79 149 euros, notifié par lettre du 4 décembre 2014 et confirmé par lettre du 16 décembre 2014. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 janvier 2015, reçue le 14 janvier 2015, l'URSSAF Lorraine a mis en demeure la SAS [10] de lui régler la somme totale de 90 704 euros, comprenant les majorations de retard. Tout en réglant le principal de la dette de 79 149 euros le 6 février 2015, la SAS [10] a contesté cette mise en demeure devant la Commission de recours amiable près l'organisme, qui a rejeté sa requête par décision du 19 janvier 2016 reçue le 12 février 2016. Selon courrier recommandé expédié le 11 avril 2016, la SAS [10] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle pour contester cette décision. Par ailleurs, selon lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 février 2015 et reçue le 23 février 2015, l'[8] a mis en demeure la SAS [9] [Localité 5] de lui régler la somme de 317 euros, en paiement des majorations de retard complémentaires. Dans ses dernières conclusions, la SAS [10] demandait également l'annulation de cette dernière mise en demeure datée du 19 février 2015. Par jugement du 30 janvier 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz, nouvellement compétent, a : Déclaré la SAS [10] irrecevable en sa demande tendant à voir annuler la mise en demeure de l'URSSAF Lorraine en date du 13 janvier 2015, Déclaré régulière la lettre d'observations adressée à la SAS [10] par l'URSSAF Lorraine en date du 10 octobre 2014, Déclaré régulière la mise en demeure adressée à la SAS [10] par l'URSSAF Lorraine en date du 13 janvier 2015, Validé le motif de redressement n°10 relatif à la réduction Fillon pour son entier montant de 43 802 euros, dont une régularisation débitrice de cotisations et contributions sociales de 68 156 euros au titre de l'année 2012 et une régularisation créditrice de cotisations et contributions sociales de 24 354 euros au titre de l'année 2013, Validé le motif de redressement n°9 relatif aux allocations complémentaires et aux indemnités journalières de sécurité sociale pour son entier montant de 31 186 euros, dont 15 024 euros au titre de l'année 2012 et 16 162 euros au titre de l'année 2013, Validé la mise en demeure adressée à la SAS [10] par l'URSSAF Lorraine en date du 13 janvier 2015 pour son entier montant de 90 704 euros, dont 79 149 euros au titre du rappel de cotisations et contributions sociales litigieux et 11 555 euros au titre des majorations de retard correspondantes, Débouté en conséquence la SAS [10] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'[8] à lui rembourser la somme de 79 149 euros au titre dudit rappel des cotisations et contributions sociales, Donné acte à l'[8] de ce qu'elle a accordé à la SAS [10] la remise totale des majorations de retard correspondant audit rappel de cotisations et contributions sociales, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles, frais et dépens exposés sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée expédiée le 15 mars 2019, la SAS [9] [Localité 5] a interjeté appel dudit jugement qui lui a été notifié par LRAR reçue le 19 février 2019. Par conclusions expédiées le 4 février 2020 par lettre recommandée adressée au greffe, la SAS [9] [Localité 5] a demandé à la cour : D'annuler les trois chefs de redressement n°1 « Avantage en nature outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication » d'un montant de 1 103 euros, n°6 « Frais professionnels non justifiés ' principes généraux » d'un montant de 400 euros, et n°7 « Bon d'achats versés par le comité d'entreprise : prise en charge de l'employeur » d'un montant de 1 087 euros, en raison de l'absence de mode de calcul légal et donc d'une absence de base légale, qui n'a pas permis au cotisant de débatte contradictoirement de ces chefs de redressement comme cela est prévu par l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, et, par conséquent, d'annuler la mise en demeure viciée quant à l'étendue de l'obligation du cotisant et le contrôle en totalité. D'annuler le chef de redressement n°10 « Réduction Fillon » d'un montant de 43 802 euros en raison des nombreuses erreurs qui le rendent incompréhensible et qui n'ont donc pas permis au cotisant d'en débattre contradictoirement comme cela est prévu par l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, et, par conséquent, d'annuler la mise en demeure viciée quant à l'étendue de l'obligation du cotisant et le contrôle en totalité. De condamner l'URSSAF à verser 2 000 euros à la SAS [10] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été radiée du rang des affaires en cours par décision du 19 janvier 2021, précisant que l'affaire ne sera réinscrite que sur dépôt par l'intimée de ses conclusions au greffe de la chambre sociale et justification de la communication de ses conclusions et pièce à la partie adverse, et qu'à défaut, passé le délai de trois mois, la réinscription sera possible à la demande de l'appelante. La SAS [10] a sollicité la reprise d'instance et les parties ont été convoquées par le greffe le 23 janvier 2023 à l'audience fixée au 26 septembre 2023. Par conclusions datées du 14 septembre 2023 et notifiées à la SAS [10] le même jour, l'[8] a demandé à la cour de : Déclarer irrecevable en son appel la SAS [10], En tous les cas, Le dire mal fondé, Confirmer la décision entreprise, Condamner la SAS [10] aux entiers frais et dépens, Condamner la SAS [9] [Localité 5] à payer à l'[8] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée expédiée le 15 janvier 2024, datée du même jour et adressée à la chambre sociale de la cour d'appel de Metz, la SAS [10] a indiqué se désister de l'instance en cours suite aux derniers éléments reçus dans ce dossier. A l'audience du 18 mars 2024 où l'affaire a été retenue, l'URSSAF Lorraine, régulièrement représentée par son conseil, a indiqué maintenir sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce, La SAS [10] se désistant de son appel, elle doit être condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 398 du code de procédure civile. Le désistement d'appel étant intervenu postérieurement aux conclusions établies par l'URSSAF Lorraine dans le cadre de cette instance et l'intimée ayant engagé des frais non compris dans les dépens pour assurer sa défense dans le cadre de la présente procédure d'appel, il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et de condamner la SAS [10] à lui verser 300 euros sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, CONSTATE que la SAS [10] s'est désistée de son appel à l'encontre du jugement portant le n°RG 16/00671, prononcé le 30 janvier 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz, dans l'instance l'opposant à l'[6] ([7]) Lorraine. CONSTATE que le jugement portant le n° RG 16/00671, prononcé le 30 janvier 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz, a acquis force exécutoire. CONDAMNE la SAS [10] aux dépens d'appel. CONDAMNE la SAS [10] à payer à l'[8] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 398 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 22 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c2f02a12a235bae6dac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel