Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 22 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c2f02a12a235bae6dae
- Date
- 22 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n° 24/00346 22 Juillet 2024 --------------- N° RG 23/00494 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5KM ------------------ Pole social du TJ de METZ 21 Mai 2021 19/01426 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt deux Juillet deux mille vingt quatre APPELANTE : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Mme [W], munie d'un pouvoir général INTIMÉE : L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM- Établissement public à caractère administratif service AT/MP Freyming Merlebach ayant siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 24.06.2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Né le 4 août 1934, M. [C] [V] a travaillé pour le compte de l'établissement public Charbonnages de France (CDF) de 1949 à 1984, en qualité de mineur de fond (sauf 18 mois de période d'apprentissage au jour). Il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er septembre 1985. En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF. Le 13 février 2017, Mme [M] [V], veuve de M. [C] [V], a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après l'AMM ou CANSSM), pour son mari défunt, deux maladies professionnelles inscrites au tableau n°30B et n°30A des maladies professionnelles, mentionnant une « asbestose + lésions pleurales avec explorations fonctionnelles respiratoires modifiées » en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 4 mai 2016 par le docteur [G]. La Caisse a diligenté une instruction et interrogé la veuve de l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante. Après expertise médicale, par décision du 26 juin 2018, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie « plaques pleurales » comme étant inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles. Contestant cette décision, l'ANGDM a saisi la Commission de Recours Amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge. Le Conseil d'administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2018/00261 du 28 mars 2019, tout en précisant que la maladie professionnelle en cause n'avait pas été imputée à l'employeur dans la mesure où les Puits [Localité 4] et [Localité 5] étaient fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale). Selon requête reçue au greffe le 6 septembre 2019, l'État représenté par l'ANGDM a saisi le Pôle Social du Tribunal de grande instance de Metz, devenu depuis le 1er janvier 2020 Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de contester cette décision. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines. Par jugement du 21 mai 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : Infirmé la décision du Conseil d'administration de la Caisse de l'Assurance Maladie des Mines en date du 28 mars 2019 ; Déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM, la décision de la CANSSM du 26 juin 2018, emportant prise en charge de l'affection dont souffrait M. [C] [V] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, en l'absence d'éléments suffisants permettant d'établir l'exposition de ce salarié au risque du tableau n°30B ; Condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, aux entiers dépens. Par courrier recommandé expédié le 24 juin 2021, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 1er juin 2021. Par conclusions datées du 14 novembre 2022 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de : Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse le 24 juin 2021 ; Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mai 2021 par le Tribunal judiciaire de Metz ; Et statuant à nouveau : Déclarer l'État représenté par l'ANGDM recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter ; En conséquence, confirmer la décision du Conseil d'administration de la Caisse du 28 mars 2019 ; Le condamner aux entiers frais et dépens. Par ordonnance prononcée le 21 novembre 2022, l'affaire a été radiée du rôle des affaires en cours, invitant l'ANGDM à convlure. La Caisse a sollicité la reprise d'instance par conclusions datées du 6 février 2023 enregistrées au greffe le 13 février 2023. Par conclusions datées du 14 mars 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'État représenté par l'ANGDM, demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : Confirmer dans son intégralité le jugement du Tribunal judiciaire de Metz du 21 mai 2021, Déclarer inopposable à l'ANGDM, la décision de prise en charge du 26 juin 2018 notamment parce que l'exposition et donc le caractère professionnel de la maladie n'est pas établie, A TITRE SUBSIDIAIRE : Désigner un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [C] [V] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise. SUR CE, SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE : La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [C] [V] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description de ses postes et activités au fond, ces derniers étant conformes à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine (environ 33 ans). La Caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont était atteint M. [C] [V]. Elle précise également avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande présentée par M. [C] [V], en vérifiant l'ensemble des conditions d'application du tableau n°30B. Elle indique qu'au regard des éléments du dossier, il n'est pas sérieusement contestable que le salarié a été exposé au risque durant ses 33 années d'activité au fond, tant en raison de son environnement de travail qu'au regard des tâches accomplies, notamment lors de l'utilisation de machines, engins et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation. L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la Caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues Charbonnages de France. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la Caisse, au mépris de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et sans tenir compte de ses réserves, la Caisse se contentant de la déclaration de la veuve de M. [C] [V] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la Caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire-assuré, ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés, ceci d'autant que le salarié n'a pas décrit, ni détaillé les tâches réalisées. ********************** Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouvait atteint M. [C] [V] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de M. [C] [V] au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Selon le relevé de périodes et d'emplois (pièce n°4 de l'ANGDM), M. [C] [V] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine, et ce exclusivement au fond du 1er septembre 1950 au 31 août 1984 (sauf pour les périodes allant du 21 août 1955 au 4 janvier 1956 et du 31 octobre 2017 au 4 mars 1958) aux postes suivants : man'uvre-aide piqueur, aide-piqueur, piqueur, piqueur élargisseur de galerie, rabasseneur- bowetteur galerie horizontale, chef de poste ' installateur taille. En ce qui concerne les travaux effectués par M. [C] [V], dans les réponses par sa veuve apportées le 13 février 2017 au questionnaire que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle de son mari défunt (pièce n°4 de l'appelante), l'intéressée indique que son mari a été exposé aux risques d'inhalation de poussières d'amiante et de silice, en effectuant des activités d'extraction, de manipulation et de traitement de minerais et roches amiantifères. Elle précise également, s'agissant des conditions de travail de son mari, qu'il connaissait une « variation de chaud, de froid, de courant d'air, (un) bruit permanent, (une) poussière ambiante ». Les activités mentionnées par la veuve de M. [C] [V] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l'employeur en date du 18 mai 2017 (pièce n°5 de l'appelante), ce dernier étant seulement beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par M. [C] [V] qui sont décrites de la façon suivante : « Apprenti-mineur du 20/04/1949 au 31/08/1950 : jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis. Man'uvre + Aide Piqueur du 01/09/1950 au 20/08/1955 : En tant que : Man'uvre : ouvrier mineur chargé de seconder les autres ouvriers. Aide-Piqueur : ouvrier mineur abattant le charbon qui assiste le piqueur. Aide Piqueur du 05/01/1956 au 31/01/1956 Piqueur du 01/02/1956 au 30/10/1957 : ouvrier mineur abattant le charbon à l'aide d'outils pneumatiques. Piqueur + élargisseur de galeries du 05/03/1958 au 04/03/1979 : en tant que : . Piqueur . Elargisseur de galerie : ouvrier mineur qui participe à tous les travaux d'élargissage ou remise à section d'un traçage au charbon. Rabasseneur + Bowetteur galeries horizontales du 05/03/1979 au 30/06/1983 : en tant que : . Rabasseneur : ouvrier mineur chargé d'établir la section d'une galerie devenue trop étroite (qui subit des modifications suite aux pressions de terrain venues du sol) à l'aide, la plupart du temps, d'engins mécanisés. . Bowetteur galeries horizontales : ouvrier mineur participant aux travaux de creusement d'une galerie au rocher (dans la pierre) ; purgeage des terrains, foration, minage (consiste à mettre les cartouches dans les trous percés auparavant) chargement des produits, mise en place du soutènement, garnissage. Chef de poste + Installateur de taille du 01/07/1983 au 31/08/1984 : en tant que : . Chef de poste : ouvrier mineur chef d'une équipe ou de plusieurs équipes, responsable sur poste (matin, midi ou nuit). Il rend compte à son agent de maîtrise des travaux réalisés. . Installateur taille : ouvrier qualifié, qui est chargé de l'installation ou du démontage de l'ensemble des matériels de la taille ou du traçage et des voies d'accès. L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement divers outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, raclette, perforatrice, matériel de de levage et manutention, outillage de levage individuel et portatif ». Si l'ANGDM conteste l'exposition de M. [C] [V] aux poussières d'amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde. Cependant, si l'ANGDM décrit elle-même les différentes activités et matériels utilisés par M. [C] [V] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, sans que ces précisions ne contredisent les mentions plus laconiques indiquées par la veuve du salarié dans son questionnaire, ces éléments ne permettent pas de confirmer les propos tenus par la Caisse quant à l'exposition au risque d'inhalation de poussières ou fibres d'amiante, et ce en l'absence de tout autre élément de preuve résultant de l'analyse du dossier. La Caisse verse ainsi aux débats l'avis du 18 juin 2018 établi par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Grand Est (DREAL) sur demande de l'organisme de sécurité sociale (pièce n°8 de l'appelante) qui fait état d'une exposition au risque amiante potentielle, sans pouvoir établir avec certitude que le salarié a réellement été exposé audit risque. Partant, cet avis est dénué de caractère probant et n'est pas susceptible de corroborer les déclarations de la veuve du salarié à défaut d'autres éléments de preuve. L'employeur, que ce soit au cours de la procédure d'instruction devant la Caisse ou devant les juridictions, a toujours contesté cette exposition. En outre, la caisse ne produit aucun témoignage de collègues de travail de M. [C] [V], lesquels auraient pourtant pu confirmer les dires de Mme [V] en décrivant les conditions de travail de M. [C] [V], ainsi que les tâches exécutées par ce dernier dans le but d'attester de son exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Si l'organisme de sécurité sociale cite, dans ses écritures, plusieurs jurisprudences qui font état d'une étude menée par le docteur [U] sur la présence d'amiante dans les mines, il ne produit cependant pas cette étude dans ses pièces, de sorte qu'il ne place pas la cour en mesure de se prononcer sur base de ce document. Il sera également rappelé que la référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour, dans les rapports entre la caisse et l'ANGDM n'établit pas davantage que M. [C] [V] a été exposé aux poussières d'amiante, ces décisions n'ayant autorité de chose jugée que pour les faits d'espèce qu'elles tranchaient, et le juge, tenu de motiver ses décisions, devant se déterminer d'après les circonstances particulières de chaque instance. En l'espèce, en l'état des pièces et des conclusions présentes au dossier, et en l'absence d'éléments de preuve objectifs et extérieurs aux seules déclarations de la veuve du salarié, l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'est pas démontrée. La caisse s'étant montrée défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombait d'établir la réalité de l'exposition habituelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante, les conditions requises par le tableau n°30B des maladies professionnelles ne sont dès lors pas réunies, de sorte que la pathologie dont souffrait M. [C] [V] ne saurait se voir appliquer la présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle exercée par le salarié. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la caisse n'avait recueilli aucune pièce de nature à établir objectivement l'exposition de M. [C] [V] et que dès lors cette dernière n'avait pas établi l'exposition du salarié au risque du tableau n°30B. Dans ce contexte, la décision de prise en charge de la maladie du salarié rendue par la caisse le 26 juin 2018 ne peut qu'être déclarée inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM. Le jugement entrepris est, partant, à confirmer. SUR LES DEPENS : Partie succombante, la Caisse sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, DECLARE l'appel formé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle recevable, CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 21 mai 2021 ; Y ajoutant, CONDAMNE la CPAM de Moselle aux dépens d'appel. La Greffière, Le Président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 22 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c2f02a12a235bae6dae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel