Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c2f02a12a235bae6db0
- Date
- 25 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2024 Nous, Carole PAUTREL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00572 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGQM ETRANGER : M. [C] [U] alias [F] [G] né le 15 Février 2003 à [Localité 2] EN LIBYE de nationalité Libyenne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU JURA prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. LE PREFET DU JURA saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'ordonnance rendue le 23 juillet 2024 à 11h06 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 17 aout 2024 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [C] [U] alias [F] [G] interjeté par courriel du 23 juillet 2024 à 17h35 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; M. [C] [U] alias [F] [G], M. LE PREFET DU JURA et le parquet général ont été informés chacun le 24 juillet 2024 à 09h29, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Par courriel reçu le 24 juillet 2024 à 09h57, M. [C] [U] alias [F] [G] via son conseil, Maître Bénédicte HOFMANN, a fait les observations suivantes : 'Je m'en rapporte à l'acte d'appel que je vous remercie de bien vouloir déclarer recevable et bien-fondé et y faire droit ' Par courriel reçu le 24 juillet 2024 à 10h22, la préfecture via son représentant, Maître Aurélie MULLER, fait les observations suivantes : 'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [F] contre l'ordonnance du JLD de METZ irrecevable et ce en application de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. L'appelant demande au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire et de qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. Or, ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du déléguant. De plus, et en tout état de cause cette délégation de signature figure au dossier et a fait l'objet d'une vérification par le JLD. Enfin, l'article 901 du Code de Procédure Civile dispose : ' La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. » Force est de constater que l'acte d'appel ne comporte pas la copie de la décision critiquée. Elle sera de plus fort déclarée irrecevable. Pour l'ensemble de ces motifs, l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.' SUR CE, L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Dans son acte d'appel, M. [C] [U] alias [F] [G] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. En outre, en application de l'article 933 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit être accompagnée de la copie de la décision contestée. Or, l'acte d'appel adressé par M. [C] [U] alias [F] [G] le 23 juillet 2024 à 17h35 ne comporte pas la copie de la décision attaquée en violation de ces dispositions du code de procédure civile. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [C] [U] alias [F] [G] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 23 juillet 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 25 juillet 2024 à 14h30 La greffière, La conseillère, N° RG 24/00572 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGQM M. [C] [U] alias [F] [G] contre M. LE PREFET DU JURA Ordonnance notifiée le 25 Juillet 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [C] [U] alias [F] [G] et son conseil - M. LE PREFET DU JURA et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 901 du Code de Procédure Civile disposearticle L 743-11 du code de larticle L 743-23 du code de larticle 933 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a33c2f02a12a235bae6db0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel