Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c3002a12a235bae6db6
- Date
- 25 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2024 1ère prolongation Nous, Carole PAUTREL, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00575 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGRR ETRANGER : M. [E] [L] né le 21 Avril 1984 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 3] prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu le recours de M. [E] [L] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE [Localité 3] saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 24 juillet 2024 à 09h57 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 18 août 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] [L] interjeté par courriel du 24 juillet 2024 à 17h32 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [E] [L], appelant, assisté de Me Bénédicte HOFMANN, avocate de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Monsieur [B] [Y], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE [Localité 3], intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocate au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me HOFMAN et M. [E] [L], par l'intermédiaire de l'interprète, ont présenté leurs observations; M. LE PREFET DE [Localité 3], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [E] [L], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'exception de procédure : M. [E] [L] fait valoir qu'il a été interpellé le 17 juillet 2024 à 21h25 et amené au commissariat de police à 21h45 ; que la notification de ses droits en garde à vue n'est intervenue qu'à 21h54 ; qu'il apparaît ainsi que le délai de 9 minutes écoulé ne correspond pas à une notification immédiate de ses droits comme exigé par l'article 63-1 du Code de procédure pénale. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [E] [L] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits. En l'espèce, c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a estimé que la notification des droits n'avait pas été tardive. En effet, il ressort de la procédure que Monsieur [E] [L] a été interpellé le 17 juillet 2024 à 21h25 par la police municipale de [Localité 2] et a été amené au commissariat de police à 21h45, ensuite de quoi une réquisition à interprète a été faite à 21h50. La notification de ses droits lui a ainsi été délivrée à 21h54. Il s'ensuit donc que le délai écoulé, de 09 minutes, entre son arrivée au commissariat de police et la notification de ses droits avec interprète, ne peut être considéré comme excessif. Par suite, il y a lieu de considérer que la notification de ses droits à Monsieur [E] [L] ne peut être qualifiée de tardive. L'ordonnance est confirmée sur ce point. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention - Sur l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité : Monsieur [L] fait valoir que, dès lors qu'il souffre de troubles psychiatriques nécessitant une injection mensuelle, qu'il a été reconnu pénalement irresponsable par une juridiction répressive et hospitalisé d'office, il s'ensuit que la préfecture, qui connaissait ces éléments, a commis une erreur d'appréciation en le plaçant en rétention, et ce malgré la vulnérabilité résultant de son état de santé. Il dit avoir fait une demande d'asile en Italie et vouloir quitter la France. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen soulevé devant lui relatif à l'erreur d'appréciation en lien avec la vulnérabilité et repris devant la cour d'appel, étant souligné que Monsieur Monsieur [L] a été examiné le 18 juillet 2024 par le Dr [J] qui a déclaré son état de santé compatible avec une mesure de garde à vue, ce médecin précisant, à ce moment-là, que son état de santé était compatible avec un placement en centre de rétention et un transport avec escorte routière mais incompatible avec un transport avec escorte aérienne sans avis psychiatrique préalable. Il apparaît ensuite que Monsieur [L] a été examiné le 22 juillet 2024 par le Dr [R] qui a certifié que l'état de santé de l'intéressé était compatible avec l'utilisation de tous moyens de transport de quelque nature qu'il soit (y compris l'avion), sans émettre de contre-indication à la mesure de rétention. Par ailleurs, il appert que l'intéressé ne verse aux débats aucun justificatif de nature à démontrer une quelconque incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention, les documents médicaux qu'il présente n'étant pas récents ou ne démontrant aucunement une impossibilité pour l'intéressé de se voir appliquer une mesure privative de liberté. Par ailleurs, il sera rappelé qu'il existe au CRA de [Localité 4] un service médical ouvert chaque jour avec une possibilité de rendre rendez-vous avec un médecin. Il n'est donc aucunement établi que les traitements nécessaires à l'appelant soient remis en cause et empêchés du fait de sa rétention. Le moyen est rejeté et l'ordonnance confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [E] [L] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; REJETONS le moyen tiré de l'exception de procédure ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 24 juillet 2024 à 09h57 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 25 juillet 2024 à 14h47 La greffière, La conseillère, N° RG 24/00575 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGRR M. [E] [L] contre M. LE PREFET DE [Localité 3] Ordonnnance notifiée le 25 Juillet 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [E] [L] et son conseil, M. LE PREFET DE [Localité 3] et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 63-1 du Code de procédure pénale.article 9 du code de procédure civilearticle L. 743-12 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a33c3002a12a235bae6db6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel