Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c3002a12a235bae6dbe
- Date
- 24 juillet 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 24 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07477 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIIJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 DECEMBRE 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00860 APPELANTE : Madame [R] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Anne charlotte ALLEGRET de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Jean Michel CHARBIT, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.R.L. VIVELOR [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Thibault AZNAR, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 07 Mai 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Madame [J] [K] a été initialement engagé par la bijouterie Reflet représentée par Monsieur [H] [W] à compter du 22 novembre 2001 jusqu'au 5 janvier 2002, selon contrat de travail à durée déterminée à temps complet en qualité de vendeuse, coefficient 155, niveau 2, tel que défini par la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie, bijouterie moyennant un salaire mensuel brut de 7000 francs. À compter du 8 janvier 2002, Madame [J] [K] était engagée par la société Vivelor représentée par Monsieur [H] [W] à un emploi équivalent au précédent selon contrat de travail à durée indéterminée d'abord à temps partiel de 20 heures par semaine puis par la suite à temps complet. La salariée a été placée en arrêt travail consécutivement à un accident du travail pour fracture de l'épaule du 8 janvier 2015 au 8 juin 2015, puis pour accident de travail lié à des fractures du 8 novembre 2017 au 7 décembre 2017. Le 3 janvier 2018, la salariée formait différentes réclamations dont notamment sur les congés payés, la répartition des tâches, le délai d'affichage des plannings ainsi que la prime de fin d'année. Reçue en entretien par l'employeur le 5 janvier 2018, elle était placée en arrêt de travail pour accident du travail du 5 janvier 2018 au 4 février 2018. La salariée était hospitalisée en raison d'un syndrome anxio-dépressif du 17 janvier 2018 au 23 février 2018 et, en suite d'un arrêt de travail ininterrompu, déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 12 juin 2018. Le médecin du travail précisant aux termes de l'avis d'inaptitude que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Le 3 avril 2018, la caisse primaire d'assurance-maladie notifiait à la salariée son refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident du travail déclaré le 5 janvier 2018. Après lui avoir notifié son impossibilité à la reclasser le 26 juin 2018, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 28 juin 2018 et lui notifiait son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 juillet 2018. Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête du 19 juillet 2019 aux fins de condamnation l'employeur à lui payer les sommes suivantes : ' 6914 euros à titre de dommages-intérêts en raison d'un harcèlement moral, ' 500 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des attestations de salaire, ' 1000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du fractionnement des congés payés, ' 348,97 euros à titre de dommages-intérêts pour non attribution des jours de congés supplémentaires liés à son ancienneté, ' 7026,58 euros au titre des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale versée par l'organisme de prévoyance à la SARL Vivelor et non reversées à la salariée, ' 895,80 euros au titre de la prime de fin d'année 2017, ' 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 8 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a fait droit à la demande de dommages-intérêts formés par la salariée pour non attribution de jours de congés supplémentaires au regard d'une ancienneté de 17 ans à concurrence d'un montant de 290,80 euros, et, déboutant la salariée de ses autres demandes, il a condamné l'employeur à lui payer une somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [J] [K] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 28 décembre 2021. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 mars 2022, Madame [J] [K] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de, la SARL Vivelor à lui payer les sommes suivantes : ' 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison d'un harcèlement moral, ' 500 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des attestations de salaire, ' 1000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du fractionnement des congés payés, ' 348,97 euros à titre de dommages-intérêts pour non attribution des jours de congés supplémentaires liés à son ancienneté, ' 6309,49 euros au titre des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale versée par l'organisme de prévoyance à la SARL Vivelor et non reversées à la salariée, ' 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 29 juin 2022, la SARL Vivelor conclut in limine litis au sursis à statuer dans l'attente de l'enquête pénale initiée par Madame [K] et sur le fond à l'infirmation du jugement entrepris, seulement en ce qu'il l'a condamnée à payer une somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 mai 2024. SUR QUOI >Sur la demande de sursis à statuer La demande de sursis à statuer en raison d'une plainte déposée par l'appelante contre une autre salariée pour déclaration mensongère et attestation faisant état de faits matériellement inexacts sera rejetée alors qu'une bonne administration de la justice ne commande pas de retarder le délai de traitement d'une procédure initiée depuis plus de cinq ans. >Sur les prétentions énoncées au dispositif Si dans le corps de ses conclusions l'intimée sollicite que soient écartés des débats la pièce huit produite par l'appelante, cette prétention ne figure pas au dispositif de ses dernières conclusions. D'où il suit, qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer à cet égard. >Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des attestations de salaire S'il ressort des correspondances entre la caisse primaire d'assurance-maladie et la salariée que l'attestation de salaire consécutive à l'arrêt de travail du 8 novembre 2017 est parvenue à la caisse avec un retard d'un mois, la mise en perspective des bulletins de salaire et des attestations de paiement des indemnités journalières ne démontrent pas l'existence d'un retard supérieur à un mois pour cette période. Si l'employeur produit ensuite des attestations de salaire datées des 28 janvier 2015 et 15 janvier 2018 pour les arrêts de travail à compter du 8 janvier 2015 et du 5 janvier 2018, il ne justifie pas en revanche de l'envoi en temps utile, ni de l'attestation portant la date du 15 janvier 2018 ni des attestations ultérieures, alors que la salariée rapporte la preuve que les indemnités journalières lui ont été payées le 27 juillet 2018 pour un arrêt de travail débuté en janvier de la même année sans que l'employeur, qui ne prétend pas que la salariée n'ait pas été diligente dans la transmission de ses arrêts travail, et auquel incombe la transmission de ces derniers à la caisse en temps utile ne justifie, ni de l'accomplissement de cette tâche, ni ne produise d'élément permettant de laisser supposer l'existence d'un retard qui ne lui aurait pas été imputable. Or, le différé de près de six mois du versement des indemnités journalières pour un montant de 4274,27 euros sur la période est à l'origine d'un préjudice pour la salariée. Partant, et infirmant en cela le jugement entrepris, il sera fait droit à la demande de la salariée à concurrence d'un montant de 500 euros à ce titre. >Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de versement des indemnités complémentaires de sécurité sociale Si la salariée prétend ne pas avoir obtenu paiement des indemnités complémentaires de la prévoyance depuis 2015. Il ressort cependant des pièces produites que la subrogation n'était pas prévue par les dispositions conventionnelles et que si celle-ci a été mise en 'uvre par l'employeur pour l'arrêt de travail intervenu à compter de janvier 2018, le montant dû à la salariée restait limité à la somme de 811,42 euros. Si l'employeur justifie ensuite avoir proposé à la salariée de régler ce montant, cette proposition n'est intervenue que le 16 mai 2019, postérieurement à la rupture du contrat de travail, alors que les premiers versements de la prévoyance lui étaient parvenus en avril 2018 sans qu'elle ne les reverse à la salariée avant la rupture du contrat de travail intervenue le 11 juillet 2018. Partant il en résulte un préjudice pour la salariée qu'il convient de fixer à la somme de 811,42 euros, dès lors que cette somme n'a en définitive pas été réglée. >Sur la demande de dommages intérêts au titre du fractionnement des repos hebdomadaires La salariée soutient que depuis le terme de son arrêt de travail de janvier 2015 intervenu en juillet 2015, l'employeur contrairement à sa pratique antérieure, selon laquelle ses repos étaient attribués les dimanches et lundis, avait décalé son second jour de repos au mardi, la privant ainsi du repos minimal hebdomadaire. En l'espèce, les dispositions conventionnelles applicables prévoient un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 auquel le dimanche auquel s'ajoute obligatoirement 12 heures. L'employeur objecte qu'il n'a pas conservé les plannings antérieurs à 2015 et que l'attribution de deux jours consécutifs de repos plein pour chaque salarié est impossible dans un magasin ouvert six jours sur sept et disposant de trois vendeuses dont une à temps partiel. Il soutient qu'il n'y a pas eu violation des dispositions conventionnelles dans la mesure où la salariée terminait le samedi à 20 heures et reprenait le lundi à 10h30. Toutefois alors que la salariée prétend qu'elle faisait toutes les ouvertures et que l'employeur auquel incombe la charge de la preuve du respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ne justifie d'aucun élément de contrôle de la durée du travail susceptible de corroborer ses allégations relatives aux horaires de fin de service du samedi et de reprise du travail par la salariée le lundi, il n'établit pas avoir respecté la durée minimale de repos hebdomadaire conventionnellement prévue. Par suite, infirmant en cela le jugement entrepris, il convient de faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par la salariée à concurrence d'un montant de 500 euros. >Sur la demande de rappel sur congés supplémentaires de droit non pris En l'espèce, la salariée a réclamé le 3 janvier 2018 le bénéfice de l'attribution des journées de congés supplémentaires prévues à l'article 42 de la convention collective lequel prévoit que la durée des congés est fixée à deux jours et demi ouvrable par mois auxquels s'ajoutent 2 jours ouvrables pour les salariés ayant 15 ans d'ancienneté. L'employeur qui prétend avoir ignoré ces dispositions indiquait toutefois à la salariée le 23 janvier 2018 qu'il procéderait à la régularisation sollicitée. Toutefois, ces congés n'ayant pas été pris par la salariée en raison d'un arrêt de travail ininterrompu jusqu'à son licenciement, l'employeur restait devoir indemniser ces congés non pris à la rupture du contrat de travail. Le conseil de prud'hommes ayant fait droit à la demande, l'employeur justifie avoir procédé au règlement de la somme de 290,80 euros représentative de l'indemnité compensatrice de congés payés non pris en règlement des dispositions exécutoires du jugement. Il convient donc de confirmer le jugement à cet égard et de constater que l'indemnité compensatrice de congés payés non pris a été payée par l'employeur. >Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Madame [J] [K] invoque les faits suivants : 'Consécutivement à son accident du travail du 8 janvier 2015 et à l'arrêt de travail subséquent, l'employeur l'appelait très régulièrement pour savoir quand elle reprendrait le travail et se plaignaient de la durée de son arrêt travail. 'Plus de trois mois après son arrêt de travail initial la société Vivelor ne lui avait toujours pas envoyé la bonne attestation de salaire. 'Consécutivement à son accident de travail du 7 novembre 2017 l'employeur lui imposait de revenir plus tôt en décembre 2017 pour assurer les fêtes de fin d'année. 'L'employeur se plaignait de ses arrêts de travail. 'L'employeur l'isolait de la communauté travail notamment en ne l'invitant pas au repas de fin d'année 2014 puis par la suite aux repas de fin d'année organisés en décembre 2015 et décembre 2016 pour remercier les salariés du chiffre d'affaires réalisé pendant le mois de décembre. 'L'employeur lui imposait des congés sans l'en avertir notamment en juin 2015. 'Consécutivement à l'arrêt de travail intervenu en 2015 l'employeur fractionnait ses repos hebdomadaires en violation des dispositions conventionnelles en lui imposant ses repos le dimanche et le mardi alors qu'antérieurement à son arrêt de travail elle bénéficiait de 1,5 jours de repos consécutifs, le dimanche et le lundi jusqu'à 15 heures. 'En avril 2017, alors qu'elle avait demandé ses congés quatre mois auparavant, l'employeur ne l'avertissait qu'une dizaine de jours avant le début de sa période de congés, l'empêchant ainsi de s'organiser. 'En janvier 2018 elle disparaissait du planning et n'était réintégré que la semaine suivante. 'Il arrivait à Monsieur [W] de la bousculer volontairement sans s'excuser. 'Elle subissait un traitement différencié de la part de l'employeur et était chargée de faire trois fermetures et trois ouvertures 'L'employeur lui imposait de porter des petits talons alors que d'autres collègues n'étaient pas soumis à la même contrainte. 'L'employeur formulait à son égard des critiques devant les clients quant à son activité professionnelle. 'L'employeur lui a également proposé à quatre reprises en trois ans une rupture conventionnelle. 'Le climat délétère entretenu par l'employeur à lui des répercussions sur son état de santé, ce qu'illustre l'accident du travail du 5 janvier 2018 et l'hospitalisation qui s'en est suivie. Pour autant, l'attestation d'une amie chez qui elle était hébergée est insuffisante à elle seule à établir que l'employeur, consécutivement à l'accident du travail du 8 janvier 2015 et à l'arrêt de travail subséquent, ait appelé très régulièrement la salariée pour savoir quand elle reprendrait son travail et qu'il se serait plaint de la durée de son arrêt travail. Ce fait n'est par conséquent pas établi. Ensuite, si la salariée justifie d'un courrier au moyen duquel elle reprochait à l'employeur de ne pas lui avoir envoyé la bonne attestation de salaire consécutivement à son arrêt travail du 8 novembre 2017, il ressort des pièces produites que cette attestation était parvenue à la caisse au plus tard le 19 décembre 2017. Ce dont il résulte que le grief n'est pas établi. Par ailleurs, si la seule attestation d'une amie qui l'avait hébergée ne suffit pas à établir que l'employeur se plaignait de ses arrêts travail et si dans un courrier du 3 janvier 2018 la salariée reproche à l'employeur d'avoir fait pression sur elle pour qu'elle revienne plus tôt et lui avoir demandé de le tenir au courant, sans que ce seul élément ne suffise à établir le grief, la teneur du courriel adressé par l'employeur à la salariée le 6 décembre 2017 à 19 heures 05 ainsi libellé : « Bonsoir, pouvez-vous me confirmer que vous serez à l'ouverture demain matin. Bonne soirée merci » suffit à établir que l'employeur se montrait insistant envers elle à une heure tardive au dernier jour de son arrêt de travail pour accident du travail afin qu'elle assure l'ouverture du magasin le lendemain matin alors que Madame [K] remettait en cause la répartition des tâches entre salariées relativement aux ouvertures et fermetures du magasin et tandis qu'elle avait conclu un précédent courriel du 6 décembre 2017 à 10h19 par l'indication « à demain ». Dans ces conditions, l'envoi d'un courriel tardif au dernier jour de l'arrêt de travail établit l'existence d'une pression exercée par l'employeur sur la salariée qui l'avait informé le jour même de sa reprise d'activité le lendemain. - Alors ensuite que la salariée soutient avoir été écartée de la communauté de travail, en particulier au motif qu'elle n'était pas invitée aux repas de fin d'année 2014,2015 et 2016, la seule attestation d'une salariée produite par l'employeur selon laquelle « chaque fin d'année, tout le personnel était invité dans un excellent restaurant et il n'a jamais oublié un anniversaire » ne suffit pas à rapporter la preuve que madame [K] ait pour sa part été invitée aux repas de fin d'année au cours de ces trois années. - Par la production du planning de la semaine du 8 au 13 janvier 2018, madame [K] établit également n'avoir pas figuré sur ce planning. - Les seules attestations de proches produites par la salariée ne permettent en revanche pas d'établir que l'employeur lui ait imposé des congés en juin 2015 ou qu'il ait tardé à répondre à une demande de congés en 2017. -Ensuite les seules attestations ou documents émanant de Madame [Y], alors également en litige avec l'employeur comme cela ressort des propres pièces produites par la salariée, ne suffisent à établir ni l'allégation selon laquelle il arrivait à Monsieur [W] de bousculer régulièrement la salariée sans s'excuser, ni qu'il lui ait imposé de porter des petits talons ou qu'il ait formulé à son égard des critiques devant les clients. - Toutefois, alors que la salariée prétend avoir assuré plus d'ouvertures et de fermetures que les autres salariés, l'employeur n'apporte pas d'élément susceptible d'établir la réalité des services incombant à chaque salarié, le grief est par conséquent établi. -La seule retranscription par l'appelante elle-même du compte rendu d'entretien qu'elle a eu avec l'employeur le 5 janvier 2018 ne permet pas cependant d'établir la teneur des propos prêtés à l'employeur à cette occasion sans que les attestations de proches non témoins directs ne le permettent davantage, si bien que les captures d'écran de téléphone portable ne permettant en réalité d'identifier ni les protagonistes, ni d'établir l'existence d'un lien avec cet entretien ne suffisent davantage à rapporter la preuve de la réalité des faits dénoncés au moyen de ce compte-rendu. -Cependant à compter de cette date, la salariée établit l'existence d'une dégradation de son état de santé, les comptes-rendus médicaux faisant état du constat d'une symptomatologie de dépression dans un contexte de burnout et d'épisode dépressif majeur ayant conduit à son hospitalisation. > L'absence d'invitation aux repas de fin d'année en 2014, 2015 et 2016, la pression exercée ensuite par l'employeur sur la salariée à l'occasion de la reprise de son contrat de travail le 6 décembre 2017, le retrait de son nom sur un planning au cours de la semaine du 8 au 13 janvier 2018 ainsi que le fait d'avoir assuré plus d'ouvertures et de fermetures du magasin que les autres salariés alliés au constat d'une symptomatologie de dépression dans un contexte de burnout et d'épisode dépressif majeur ayant conduit à l'hospitalisation de Madame [K] constituent autant d'éléments factuels précis et concordants établis par la salariée, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. > En défense, la société Vivelor fait valoir que si l'attitude négative dans laquelle s'était réfugiée la salariée dans le courant de l'année 2017 l'avait conduite à proposer à la salariée une rupture conventionnelle, toutefois à une seule occasion, que si elle était contrariée de n'avoir pas touché sa prime de fin d'année 2017, cette prime n'était pas due et il ne la lui avait pas attribuée par souci d'équité. L'employeur ajoute qu'il n'avait jamais décidé de retirer à Madame [K] son repos du lundi en raison de ses arrêts maladie mais qu'il avait toujours veillé à être le plus juste possible en ce qui concerne les plannings. Il fait valoir qu'il était impossible qu'elle ait été chargée de faire trois ouvertures et trois fermetures par semaine, qu'ensuite aucune dégradation de son état de santé n'avait été apparente le 5 janvier 2018. Au soutien de sa prétention l'employeur verse notamment aux débats les attestations de la responsable de magasin et de trois autres salariés lesquelles contestent l'existence de toute pression de l'employeur ainsi que des éléments relatifs aux antécédents médicaux dont avait souffert la salariée antérieurement à l'arrêt de travail du 5 janvier 2018 outre le bulletin de salaire de madame [W] démontrant que la propre épouse du gérant, absente pour arrêt de travail en décembre 2016 n'avait pas non plus bénéficié de la prime de fin d'année conformément aux dispositions conventionnelles. > À l'occasion de l'instance devant la cour l'appelante a abandonné ses demandes de rappel de prime de fin d'année et le grief n'est plus dans le débat. Ensuite l'employeur justifie par un élément objectif lié à l'absence de la salariée à compter du 5 janvier 2018 le fait que madame [K] n'ait pas figuré sur le planning du 8 au 13 janvier 2018. Pour autant, l'attestation de la responsable de magasin produite par l'employeur indique que Madame [K] effectuait plus de fermetures que Madame [F], et si l'attestant expose que Madame [F] était plus particulièrement chargée des présentations de vitrines, cet élément ne suffit pas à lui seul à établir que les services d'ouverture et de fermeture aient été équitablement répartis entre les vendeuses en l'absence de toute production relative à la répartition des services et des jours de repos entre salariés. Or, tandis que dans ce contexte la salariée a établi avoir été écartée des repas de fin d'année au cours des années 2014, 2 015 et 2016, que l'employeur ne produit pas d'élément de nature à écarter le grief relatif à la pression exercée sur la salariée en décembre 2017, et que l'existence d'antécédents médicaux ne permet pas d'écarter la dégradation de l'état de santé de la salariée subie dans ce contexte, il ressort de l'examen des pièces produites et des moyens débattus, que la société Vivelor échoue à démontrer que les faits matériellement établis par la salariée sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est par conséquent établi. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, compte tenu du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'il a eu pour la salariée, que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 5000 euros. >Sur les demandes accessoires Compte tenu de la solution apportée au litige, la SARL Vivelor conservera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer à la salariée qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe, Rejette la demande de sursis à statuer former par l'intimée ; Rappelle que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier sauf en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de congés payés non pris pour un montant de 290,80 euros ; Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, Condamne la société Vivelor à payer Madame [J] [K] les sommes suivantes : '500 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive par l'employeur des attestations de salaire ; '811,42 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de versement des indemnités complémentaires de sécurité sociale ; '500 euros à titre de dommages-intérêts au titre du fractionnement des repos hebdomadaires ; '5000 euros à titre de dommages-intérêts en raison d'un harcèlement moral ; Constate que l'indemnité compensatrice de congés payés non pris a été payée par l'employeur ; Condamne la société Vivelor à payer Madame [J] [K] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Vivelor aux dépens ; La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L.1152-2 du code du travailarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 42 de la convention collective lequel prarticle L.1152-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile à leurs c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 24 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c3002a12a235bae6dbe
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