Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c3102a12a235bae6dc0
- Date
- 24 juillet 2024
- Condamnation
- 6 202 750 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 24 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01794 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLYV Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 MARS 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SÈTE -N° RG F 21/00010 APPELANT : Monsieur [B] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Marie odile LAMOUREUX DE BELLY de la SELARL LEXIATEAM SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Gladys GOUTORBE, avocat au barreau de MONTPELLIER, INTIMEE : S.A.S. HEXIS [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 07 Mai 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [B] [U] a été engagé par la société HEXIS à compter du 16 février 2015. Il exerçait les fonctions d'ingénieur responsable adhésif avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 5 420,75€ et un forfait annuel de 216 jours. Le 4 juin 2019, il a reçu un avertissement pour une attitude condescendante et inacceptable vis-à-vis des collaboratrices et d'un fournisseur de l'entreprise. Il a été licencié par lettre du 23 novembre 2020 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'Depuis votre arrivée au sein de l'entreprise, nous avons été amenés à plusieurs reprises à déplorer votre comportement... Le 26 mars 2018, nous avons été contraints de vous remettre... un courrier de mise au point eu égard à votre comportement inadapté que vous aviez eu lors d'une réunion. Puis nous avons été contraints de vous notifier un avertissement le 4 juin 2019 en raison, d'une part, de différentes plaintes de collaboratrices de l'entreprise en raison d'une attitude condescendante et inacceptable que vous adoptiez avec elles... d'autre part, de votre attitude totalement inappropriée à l'égard de notre fournisseur ASHLAND... Or, le vendredi 23 octobre 2020, vous avez encore une fois adopté une attitude agressive, provocante, de forte défiance et totalement déplacée à l'encontre directement de votre manager, M. [L] [W]...' Le 29 janvier 2021, estimant notamment que son licenciement était nul pour atteinte à sa liberté d'expression, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Sète qui, par jugement en date du 4 mars 2022, a dit que le licenciement reposait sur une faute réelle et sérieuse, dit que la convention de forfait était licite et a condamné la société HEXIS à lui payer : - la somme de 2 464€ à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, - la somme de 246,40€ à titre de congés payés afférents, - la somme de 19 811,73€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - la somme de 1 981,17€ à titre de congés payés sur préavis, - la somme de 12 657,49€ à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal. La société HEXIS a également été condamnée au paiement de la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la remise sous astreinte d'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée. Le 20 juillet 2020, [B] [U] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 22 février 2024, il conclut à l'infirmation, à l'annulation de l'avertissement du 4 juin 2019, à l'annulation du forfait en jours, à l'annulation de son licenciement et à l'octroi de : - la somme de 62 027,50€ à titre de rappel d'heures supplémentaires ; - la somme de 6 202,75€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ; - la somme de 28 279,61€ à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur ; - la somme de 2 827,96€ à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de repos compensateur ; - la somme de 13 207,82€ à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information relative au repos compensateur ; - la somme de 39 623,46€ à titre d'indemnité de travail dissimulé ; - la somme de de 39 623,46€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - la somme de 6 603,91€ à titre de dommages et intérêts pour annulation de l'avertissement ; - la somme de 2 464€ à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire ; - la somme de 246,40€ à titre de congés payés afférents ; - la somme de 19 811,73€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 1 981,17€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 12 657,49€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - la somme de 39 623,46€ à titre de dommages et intérêts or licenciement nul (ou sans cause réelle et sérieuse) ; - la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande d'assortir les condamnations prononcées des intérêts de droit et de condamner sous astreinte la société HEXIS à la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 1er août 2022, la SAS HEXIS, relevant appel incident, demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL : Sur la convention de forfait en jours : Attendu que les articles 5-5-6 et suivants de l'annexe du 17 octobre 2000 relatif à l'organisation et durée du temps de travail de la convention collective nationale de la plasturgie prévoient que 'Les entreprises veilleront à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Pour ce faire, et avec l'appui du salarié, les entreprises devront adopter les mécanismes de suivi et de contrôle ci-après définis. Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectifs de concourir à préserver la santé du salarié... Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ainsi que de l'adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose... Chaque année, un entretien doit être organisé par l'employeur avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours. A l'occasion de cet entretien... doivent être abordés avec le salarié : - sa charge de travail ; - l'amplitude de ses journées travaillées ; - la répartition dans le temps de son travail ; - l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels ; - l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale... - le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés... L'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées ainsi que le positionnement et la qualification de ces journées ou demi-journées (jour de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos supplémentaires ...). Afin de permettre à l'employeur d'établir ce décompte, le salarié renseignera mensuellement ces informations sur un support défini au sein de l'entreprise... Le support devra prévoir un espace sur lequel le salarié pourra y indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d'organisation du temps de travail' ; Attendu que les entretiens annuels dont se prévaut la société HEXIS décrivent uniquement le comportement du salarié, son bilan d'activité, ses objectifs et les actions de formation qu'il a suivies ; Que ce n'est qu'à partir de l'entretien du 13 décembre 2017 qu'il y figure un paragraphe intitulé 'aménagement du temps de travail (commentaire sur l'organisation du forfait annuel en jours)' qui, soit n'est pas rempli (comme en 2019), soit se borne à indiquer que [B] [U] souhaite prendre des demi-journées de réduction du temps de travail ou que 'deux pauses-café sont tolérées, pas quatre' ; Qu'aucun ne fait état de la mesure de la charge de travail, de l'amplitude des journées travaillées, de la répartition dans le temps de son travail ou de l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ; Attendu qu'il importe peu que le salarié n'ait 'jamais signalé la moindre difficulté concernant l'organisation de son forfait annuel' ou n'ait pas fait usage de son droit d'alerte dès lors qu'il appartenait au seul employeur de mettre en 'uvre les outils nécessaires afin de mesurer l'importance de cette charge ; Qu'il en ressort que l'employeur n'a pas veillé à ce que la charge de travail du salarié ne soit pas excessive ; Attendu que l'inobservation par l'employeur des stipulations de l'accord collectif, dont le respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours, prive d'effet la convention individuelle de forfait, ce qui permet au salarié de prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge du fond doit vérifier l'existence et le nombre ; Sur les heures supplémentaires : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; Attendu que [B] [U] fait valoir qu'il effectuait 44 heures de travail par semaine ; Qu'il chiffre sa demande et produit un décompte des heures de travail qu'il prétend avoir accomplies, faisant ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ; Attendu que, pour sa part, la société HEXIS soutient que les éléments fournis par le salarié ne sont pas suffisamment précis pour étayer sa demande ; Qu'elle produit les plannings de [B] [U] de l'année 2020 ainsi que les relevés auto-déclaratifs de ses heures de travail en 2019 et 2020, desquels il résulte que, même lorsqu'il prenait des jours de réduction du temps de travail, il comptabilisait des heures de travail ; Attendu qu'ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour est en mesure d'évaluer à 12 325€ le montant qui lui est dû à titre d'heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents ; Sur les repos compensateurs : Attendu qu'une contrepartie en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent conventionnel annuel, fixé à 130 heures, qui s'ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement ; Que chaque salarié doit être informé du temps de travail accompli au cours de la période de référence et du nombre d'heures de repos compensateur qu'il a acquises ; Attendu que [B] [U], qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, lequel au vu des pièces produites par les deux parties et tenant compte du nombre de salariés dans l'entreprise et des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, doit être fixé à la somme de 5 220€, celle-ci comportant à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents ; Attendu que n'étant pas démontré que le non respect par la SAS HEXIS des règles d'information relatives au repos compensateur ait causé au salarié un préjudice distinct de celui réparé par les dispositions qui précèdent, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; Sur l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé : Attendu que le caractère intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires résultant de la privation d'effet de la convention individuelle de forfait ne découle pas de la seule constatation de l'inexécution par l'employeur de ses obligations conventionnelles de contrôle de l'amplitude et de la charge de travail ; Qu'au regard de la question purement juridique de la privation d'effet de la convention de forfait, il n'est pas établi que la SAS HEXIS ait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; Attendu qu'il en résulte que la demande à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé doit être rejetée ; Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Attendu qu'à défaut de preuve par le salarié d'avoir subi un préjudice né de l'exécution déloyale du contrat de travail, distinct de ceux précédemment réparés, il y a lieu de rejeter sa demande à ce titre ; Sur l'annulation de l'avertissement du 4 juin 2019 : Attendu que l'avertissement du 4 juin 2019 est motivé par une attitude condescendante et inacceptable contribuant à dégrader l'ambiance du service et ses relations avec un fournisseur de l'entreprise ; Attendu que les messages produits pour justifier cet avertissement sont courtois et ne font montre d'aucune attitude condescendante ou inacceptable vis-à-vis de collaboratrices de l'entreprise ; Qu'il n'est justifié ni de remises en cause permanentes de leurs compétences ni d'un quelconque dédain ; Qu'il n'est pas davantage établi que [B] [U] aurait délibérément omis de mettre telle collaboratrice en copie de ses messages dans le but de la vexer ou l'humilier ; Qu'enfin, l'attestation de Mme [Z], salariée d'un fournisseur de la société HEXIS, ne fait état que d'une 'relation conflictuelle avec une de (ses) collègues de travail', sans autre précision de date, de circonstance ou d'imputabilité de cette mésentente ; Attendu que l'avertissement du 4 juin 2019 sera dès lors annulé ; Attendu qu'au vu des éléments portés à son appréciation, la cour réparera le préjudice subi résultant du prononcé d'une sanction injustifiée par l'octroi d'une somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts ; SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL : Sur la nullité du licenciement : Attendu que le licenciement n'a pas été prononcé pour un motif lié à l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression mais pour un comportement inadapté vis-à-vis des collaboratrices de l'entreprise ainsi qu'une attitude agressive, provocante, de forte défiance et totalement déplacée à l'encontre de son supérieur hiérarchique ; Qu'il n'est pas davantage établi que sous couvert de tels motifs, l'employeur aurait en réalité entendu sanctionner un exercice par le salarié de sa liberté d'expression ; Qu'en fait, ce n'est pas le contenu des propos qui est en cause mais leur ton ; Attendu que la demande en nullité du licenciement doit donc être rejetée ; Sur les fautes reprochées : Attendu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Que c'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ; Attendu que l'avertissement du 4 juin 2019 auquel la lettre de licenciement se réfère a été annulé ; Attendu, cependant, qu'il résulte des attestations et déclarations précises et concordantes produites aux débats par l'employeur, émanant de responsables de l'entreprise, qu'à l'occasion d'une réunion ayant eu lieu le 23 octobre 2020, [B] [U] : - a refusé d'assurer le travail qui lui était demandé, estimant que 'ce n'était pas à lui de le faire' et 'en haussant la voix pour être menaçant' ; - a fait preuve 'd'une agressivité haineuse envers son manager' ; - lui a répondu 'très sèchement et avec une forte défiance', 'de façon arrogante et non respectueuse', ce qui a été considéré comme une 'attitude choquante vis-à-vis de son responsable hiérarchique' ; Que les témoignages produits par le salarié selon lesquels il était au quotidien un collaborateur souriant et aimable ne remettent pas en cause l'attitude agressive et inacceptable dont il a fait preuve lors de cette réunion ; Attendu qu'un tel comportement, à la fois public, insubordonné et inadapté de la part d'un cadre, mais non réitéré constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement sans pour autant caractériser une faute grave ; Attendu que le conseil de prud'hommes a exactement calculé la somme due à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, augmentée des congés payés afférents ; Attendu que sur la base de son salaire moyen reconstitué à partir des heures supplémentaires qui lui a été allouées, [B] [U] a droit à : - la somme de 17 310€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 1 731€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 9 955,25€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Dit que la convention individuelle de forfait en jours est privée d'effet ; Annule l'avertissement du 4 juin 2019 ; Condamne la SAS HEXIS à payer à [B] [U] : - la somme de 12 325€ à titre de rappel d'heures supplémentaires ; - la somme de 1 232,50€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires; - la somme de 5 220€ à titre d'indemnité de repos compensateur non-pris ; - la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant du prononcé d'un sanction disciplinaire injustifiée ; - la somme de 17 310€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 1 731€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 9 955,25€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Confirme le jugement pour le surplus ; Condamne la SAS HEXIS à payer à [B] [U] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la SAS HEXIS aux dépens. La Greffière Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 24 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c3102a12a235bae6dc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel