Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c3102a12a235bae6dc2
- Date
- 24 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 24 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01880 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PL6O Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 MARS 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 21/00056 APPELANT : Monsieur [X] [M] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER(postulant) Représenté par Me Clément CHAZOT, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Johanna BURTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, (plaidant) INTIMEE : S.A.S. [I] [P] [Localité 4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Gérald DAURES de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Jean-Jacques FOURNIER, avocat au barreau de LYON, Ordonnance de clôture du 07 Mai 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [X] [M] a été engagé le 17 juin 2019 par la société [I] [P] [Localité 4]. Il exerçait les fonctions de technicien expert après-vente avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 225€ (mi-temps thérapeutique). Il a été placé en mi-temps thérapeutique à partir du 5 août 2020. Le 17 février 2021, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 1er mars suivant, et mis à pied simultanément à titre conservatoire. Il a été licencié par lettre du 4 mars 2021 pour le motif suivant, qualifié de faute grave : 'Le 16 février 2021, nous avons appris fortuitement que votre véhicule personnel se trouvait démonté dans notre carrosserie en cours de travaux de peinture. Renseignements pris, nous découvrons que vous avez demandé à votre collègue de travail, M. [D], de réaliser ces travaux en prétendant en avoir l'accord de M. [R] ,votre responsable. Vous avez également indiqué à M. [D] que tout était conforme et qu'un ordre de réparation avait été créé pour la réalisation de ces travaux. Or, d'après les témoignages recueillis, il s'avère que M. [R] n'était, non seulement, pas informé des travaux envisagés mais qu'au surplus, aucun ordre de réparation n'avait été créé, contrairement à vos affirmations... Vous avez donc tenté de faire réaliser des travaux sur votre véhicule personnel aux frais de notre entreprise, en mentant à votre collègue sur l'ouverture d'un ordre de virement nécessaire à la facturation...' Le 21 mai 2021, estimant que son licenciement était motivé par une discrimination, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne qui, par jugement en date du 14 mars 2022, a condamné la société [I] [P] [Localité 4] à lui payer la somme de 94,23€ à titre de rappel de congé payé pour événement familial et l'a débouté de ses autres demandes. Le 6 avril 2022, [X] [M] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 22 juin 2022, il conclut à l'infirmation et à l'octroi de : - la somme de 452,73€ à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire ; - la somme de 45,27€ à titre de congés payés afférents ; - la somme de 7 350€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 735€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 1 173,46€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 14 700€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (à titre subsidiaire, la somme de 9 800€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ; Il demande d'ordonner sous astreinte la rectification des documents de fin de contrat, d'ordonner sous astreinte la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux, de dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 14 septembre 2022, la SAS [I] [P] [Localité 4], relevant appel incident, demande d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 94,23€ à titre de rappel de congés payés pour événement familial. Pour le surplus, elle demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande de limiter le montant des condamnations allouées. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rappel de congé pour événement familial : Attendu qu'il n'est discuté ni que la fille de [X] [M] s'est mariée le 27 juin 2020, en cours d'exécution du contrat de travail, ni qu'il n'a pas réclamé les jours de congé auxquels il avait droit à ce titre ; Attendu que le droit du salarié à des congés pour événements familiaux n'entraînant pas pour lui l'obligation de les prendre, l'employeur, qui ne s'est pas refusé à l'octroi d'un bénéfice qui ne lui avait pas été réclamé, n'a pas méconnu ses obligations ; Attendu que le jugement sera donc infirmé de ce chef ; Sur le licenciement : Sur la discrimination : Attendu qu'il résulte des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'une discrimination, le juge doit d'abord vérifier la matérialité des faits allégués par le salarié qui argue d'une discrimination puis se demander s'ils permettent, pris dans leur ensemble, de présumer ou non l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, rechercher si l'employeur démontre, par des éléments objectifs, que les faits matériellement établis sont étrangers à toute discrimination, étant précisé que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; Que tout licenciement constitutif d'une discrimination prohibée est nul ; Attendu que [X] [M] fait valoir que le caractère discriminatoire de son licenciement se déduirait, d'une part, de la concomitance entre la procédure de licenciement et la date de renouvellement de son mi-temps thérapeutique, d'autre part, d'une contradiction de dates entre les courriers de l'employeur des 4 mars et 8 mars 2021, enfin, de la publication d'une offre d'emploi publiée par lui le 12 février 2021 ; Attendu, cependant, que [X] [M] était placé en mi-temps thérapeutique depuis le 5 août 2020, c'est-à-dire depuis près de sept mois au moment du licenciement, et que la date du renouvellement de son mi-temps thérapeutique, le 3 février 2021, est antérieure de deux semaines à l'engagement de la procédure disciplinaire ; Qu'aucun élément ne démontre qu'en publiant une offre d'emploi le 12 février 2021, la société [I] [P] [Localité 4] avait l'intention de le licencier en raison de son état de santé ; Que la date du 19 février, invoquée dans le courrier de l'employeur du 8 mars 2021 correspond également à la date de fin des travaux à laquelle le véhicule se trouvait à la disposition du salarié ; Qu'ainsi, ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'une discrimination liée à l'état de santé du salarié ; Attendu qu'il n'est donc pas établi que le licenciement prononcé pour une faute grave trouverait sa cause dans les agissements de discrimination subis par l'intéressé de la part de son employeur ; Attendu que les demandes à ce titre seront dès lors rejetées ; Sur la faute grave : Attendu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Que c'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ; Attendu que la société [I] [P] [Localité 4] apporte la preuve par les éléments qu'elle produit, notamment les attestations, que [X] [M] a : - sans autorisation, tenté de faire réaliser des travaux sur son véhicule personnel aux frais de l'employeur ; - pour ce faire, délibérément menti à l'un de ses collègues de travail en lui indiquant que 'tout était bon et qu'un OR avait été créé', ce qui était faux ; Attendu qu'un tel comportement, révélateur de la volonté de se procurer un avantage personnel au détriment de son employeur en mentant à un collègue de travail, caractérise une faute grave ; Attendu que [X] [M] sera en conséquence débouté de ses demandes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement, Déboute [X] [M] de sa demande à titre de rappel de congé payé pour événement familial ; Confirme le jugement pour le surplus ; Condamne [X] [M] à payer à la SAS [I] [P] [Localité 4] la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devant la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 24 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c3102a12a235bae6dc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel