Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c3102a12a235bae6dc6
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 933 600 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT n° NC/SS Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 25JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03954 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5GJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JUILLET 2023 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS N° RG22/00012 APPELANTE : S.A. [12] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, ès qualité, [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me DABBOVILLE INTIMEES : Madame [T] [C] divorcée [F] [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Marie-charlotte MARECHAL, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008174 du 15/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) non comparant, ni représenté Caisse URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, ès qualité, [Adresse 3] [Localité 9] non comparant, ni représenté Caisse CAF DE L'HERAULT agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, ès qualité, [Adresse 1] [Localité 8] non comparant, ni représenté Etablissement SIP OUEST HERAULT agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, ès qualité, [Adresse 10] [Localité 7] non comparant, ni représenté En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseillère Mme Virginie HERMENT, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO Le délibéré initialement prévu le 4 juillet 2024 a été prorogé au 25 juillet 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisées ; ARRET : - .réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Nelly CARLIER, conseillère, pour la présidente de chambre empêchée, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Dans sa séance du 26 octobre 2021, la Commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a déclaré [T] [C] divorcée [F] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, après avoir bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 8 mois. Le 11 janvier 2022, la Commission de surendettement a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances pour une durée de 76 mois au taux de 0 % en retenant une mensualité de remboursement de 323 €. Par lettre recommandée non datée reçue le 28 janvier 2022 au secrétariat de la [11], [T] [C] divorcée [F] a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement. La commission de surendettement a transmis cette contestation au greffe du tribunal judiciaire de Béziers par envoi en date du 1er février 2022 reçu le 7 février suivant. Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a principalement : - déclaré recevable le recours présenté par la banque [12] mais l'a rejeté au fond ; - prononcé au bénéfice de Mme [T] [C] divorcée [F] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; - rappelé qu'en application des articles L.741-7 et L.741-3 du Code de la consommation, le présent jugement se traduit par l'effacement des dettes non professionnelles arrétees au jour du présent jugement, à l'exception des dettes mentionnées à l'article L.711-5 et des dettes qui auraient été payées aux lieu et place de Mme [T] [C] divorcée [F], par une caution ou un coobligé personne physique; - rappelé le cas échéant que sont également exclues de tout effacement Ies dettes visées a l'article L.711-4, à savoir les dettes alimentaires, Ies amendes, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, l'origine frauduleuse de la dette étant établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale ; - rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire ; - laissé à la charge du Trésor public les frais de publicité; - dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. - dit que le présent jugement sera notifié à Mme [T] [C] divorcée [F] et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'une copie sera adressée a la Commission de surendettement de l'Hérault. Ce jugement a été notifié à la SA [12] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenu signé le 25 juillet 2023. Par déclaration signifiée par la voie électronique le 27 juillet 2023, la SA [12] a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec demande d'avis de réception à l'audience du 12 décembre 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 mai 2024. A cette dernière audience, la SA [12] représentée par son conseil, développant oralement ses conclusions signifiées par la voie électronique le 18 août 2023, demande à la Cour de : * déclarer recevable et bien fondée la [12] en son appel de la décision rendue le 11 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Béziers statuant en matière de surendettement (RG n° 22/00012) ; * y faisant droit, '' infirmer le jugement rendu le 11 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Béziers statuant en matière de surendettement (RG n° 22/00012) en ce qu'il a : - déclaré recevable le recours présenté par la banque [12] mais l'a rejeté au fond ; - prononcé au bénéfice de Mme [T] [C] divorcée [F] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; - rappelé qu'en application des article L.741-7 et L.741-3 du Code de la consommation, le présent jugement se traduit par l'effacement des dettes non professionnelles arrêtées au jour du présent jugement, à l'exception des dettes mentionnées à l'article L.711-5 et des dettes qui auraient été payées aux lieu et place de Mme [T] [C] divorcée [F], par une caution ou un coobligé personne physique ; - dit qu'un avis du présent jugement sera adressé pour publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciale (BODACC) par le greffe ; - dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. '' statuant à nouveau, 'A titre principal, - déclarer Mme [T] [C] irrecevable, - en conséquence, débouter Mme [T] [C] de l'ensemble de ses demandes, 'A titre subsidiaire, - juger que Mme [T] [C] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement ; - juger n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [T] [C], - en conséquence, confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault dans sa séance du 11 janvier 2022, - inviter Mme [T] [C] à saisir de nouveau la commission de surendettement de l'Hérault à l'issue du délai de rééchelonnement des créances sur une durée de 76 mois aux fins d'élaboration de nouvelles mesures conformément aux articles L.733-1 et suivants du code de la commission. * En tout état de cause, - débouter Mme [T] [C] de l'ensemble de ses éventuelles demandes, fins et conclusions ; - condamner Mme [T] [C] au paiement de la somme de 900,00€ en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; - condamner Mme [T] [C] au paiement de la somme de 1.000,00€ en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; - condamner Mme [T] [C] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir à titre principal que c'est à tort que le premier juge a déclaré recevable le recours formé par Mme [C] à l'encontre des mesures imposées alors qu'il n'est nullement justifié par cette dernière à qui il incombe d'en apporter la preuve que la date de notification des mesures imposées est le 19 janvier 2022, de sorte que son recours non exercé dans le délai légal doit être déclaré irrecevable. Subsidiairement, elle conteste l'existence d'une situation irrémédiablement compromise de la débitrice au vu de son âge de 57 ans ne la rendant pas eligible à la retraite dans un proche avenir, de l'absence de difficultés de santé et de son expérience professionnelle avérée en tant qu'agent administratif, Mme [C] ayant d'ailleurs été embauchée récemment en qualité de secrétaire auprès d'une association du 17 juin 2021 au 16 mars 2022 et ayant donc de fortes chances de retrouver à court terme une activité professionnelle stable et suffisament lucrative pour assumer ses charges et ses dettes. Elle conteste également l'évaluation de la situation financière de la débitrice alors qu'elle perçoit des ressources de l'ordre de 1946, 28 € au titre d'indemnités Pôle Emploi et de prestations versées par la CAF, ainsi qu'au titre d'une pension alimentaire versée par son ex-époux pour des charges mensuelles à retenir à hauteur de 691, 07 €, soit un solde disponible de 1405,21 € par mois. Elle ajoute que Mme [C] lui a indiqué que sa famille était également en mesure de l'aider financièrement. Mme [T] [C] divorcée [F] représentée par son conseil, développant oralement ses conclusions signifiées par la voie électronique le 19 septembre 2023, demande à la Cour de : - déclarer mal fondé l'appel de la banque [12] à l'encontre de la décision rendue le 11 juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire de Béziers, - par conséquent, confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, - débouter la banque [12] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - dire et juger qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens, - dire et juger que les frais de publicité seront à la charge du Trésor public, - rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Elle expose qu'elle a bien formé son recours dans les délais légaux et qu'elle a d'ailleurs versé aux débats le justificatif de ce que son recours a bien été réceptionné le 28 janvier 2022. Elle fait valoir que ses seules ressources sont constituées par l'allocation d'aide de retour à l'emploi et par l'APL pour un montant total de 621, 86 € et indique ne plus percevoir la contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille que son ex-époux ne verse plus. Elle fait état de charges mensuelles fixes évaluées à 746, 07 €, de sorte que sa capacité de remboursement est nulle. Elle considère que sa situation est irrémédiablement compromise et non susceptible d'évolution favorable compte tenu son âge, de sa situation de divorce et de l'absence de patrimoine. Les autres parties à la procédure, régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont accusé réception, n'ont pas comparu. MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité du recours de Mme [C] à l'encontre des mesures imposées En application des dispositions du dernier alinéa de l'article R733-6 du Code de la Consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer ou à l'encontre des mesures recommandées est formée, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trente jours de leur notification, au secrétariat de la commission. Il ressort des pièces de la procédure et particulièrement du bordereau des courriers émis par la commission figurant au dossier que les mesures recommandées ont été notifiées à la débitrice par lettre recommandée dont cette dernière a accusé réception le 19 janvier 2022 et qu'elle a a formé son recours auprès de la commission de surendettement de l'Hérault par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 27 janvier 2002 et reçue le 28 janvier suivant par la commission, ainsi qu'il résulte tant des pièces adressées par cette dernière au tribunal judiciaire que de l'accusé de réception produit par Mme [C]. Si certes, l'accusé de réception de la notification des mesures recommandées ne figure pas au dossier et n'est produit par aucune des parties, il convient de relever qu'à supposer même que les mesures imposées par la commission aient été notifiées à la débitrice le jour même de la prise de ces mesures intervenue le 11 janvier 2022, le délai de recours expirant dans ce cas le 9 février 2022 à minuit au plus tôt, le recours formé par elle le 27 janvier 2022 serait tout aussi recevable. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable le recours de Mme [C], quand bien même l'accusé de réception de la notification des mesures imposées n'a pas été versée aux débats. Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Aux termes de l'article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Par ailleurs, en application de l'article L. 733-13 du même code, le juge des contentieux et de la protection saisi d'une contestation à l'encontre des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il doit néanmoins s'assurer , conformément à l'article L 741-8 du même code, que le débiteur se trouve bien dans la situationmentionnée au deuxième alinéa de l'article L 724-1. Le juge, lorsqu'il est saisi d'une contestation à l'encontre des mesures imposées et par voie de conséquence la Cour qui dispose des mêmes pouvoirs, retrouve donc son pouvoir juridictionnel et il lui appartient, en conséquence de prescrire les mesures qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur. L'alinéa 2 de l'article L. 724-1 dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement dans les conditions définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 précités, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être prononcée que lorsqu'il est constaté que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproprotionnés au regard de leur valeur vénale. En l'espèce, pour imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le premier juge a tenu compte, au vu des justificatifs produits par la débitrice, de la situation financière suivante : * Au titre des ressources mensuelles : - 610, 08 € au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi - 202 € au titre de l'allocation logement Soit un total de 621, 86 €. * Au titre des charges mensuelles : 746, 07 €, dont le loyer de 550 €. En conséquence, le premier juge a légitimement retenu l'absence de toute capacité de remboursement, les charges fixes courantes étant plus importantes que les ressources. Cette situation financière ne s'est pas modifiée favorablement depuis le jugement entrepris puisqu'il ressort des pièces produites par Mme [C] que ses ressources et charges doivent s'évaluer de la manière suivante : * Ressources mensuelles : - 621, 86 € au titre de l'allocation de retour à l'emploi, - 202 € au titre de l'allocation-logement Soit un total de 823, 86 € Mme [C] justifie par une attestation versée par son ex-époux en date du 15 janvier 2023 que ce dernier ne lui verse plus de contribution à l'entretien et l'éducation de leur enfant commun, âgée de 20 ans , laquelle ne réside plus chez sa mère et perçoit une allocation adulte handicapée de 930 €. * Charges mensuelles : - 550 € au titre du loyer - 625 € au titre de forfait de base - 120 € au titre du forfait habitation - 121 € au titre du forfait chauffage Soit un total de 1416 €. Mme [C] ne dispose donc d'aucune capacité de remboursement, ses charges étant supérieures à ses revenus. Il résulte, par ailleurs, des pièces du dossier que cette situation de précarité existe depuis au moins 2020, et en dépit même d'un emploi en CDD exercé du 17 juin 2021 au 16 mars 2022, ses avis d'imposition pour les années 2020, 2021 et 2022 faisant apparaître des ressources annuelles de 4616 €, 1220 € et 9336 €, soit au mieux des ressources mensuelles de 778 €. Il convient de relever qu'en supposant que Mme [C] retrouve un emploi, sa qualification professionnelle de secrétaire, aussi recherchée soit-elle selon l'appelante, ne lui a pas permis d'obtenir un salaire net imposable plus important que 1521 € brut par mois, ainsi qu'il ressort de son dernier contrat de travail, soit un salaire net évaluée à 1200 € au plus, ne lui permettant pas davantage de faire face à ses charges. Ainsi, compte tenu de ces éléments démontrant la persistance de sa situation de précarité depuis trois ans et alors qu'elle a déjéà bénéficié de précédentes mesures sans que cette situation n'évolue favorablement et de son âge actuel de 58 ans rendant peu probable qu'elle puisse retrouvrer sur le marché de l'emploi un travail stable plus rémunérateur, c'est à juste titre que le premier juge a constaté le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice et a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation en sa faveur, en l'absence de perspective d'évolution financière plus favorable dans un avenir proche, étant précisé que la débitrice n'est propriétaire d'aucun bien immobilier ou mobilier ayant une valeur marchande et que sa bonne foi est présumée. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. La demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par l'appelante qui succombe en son appel sera rejetée. Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris déféré en toutes ses dispositions, Rejette la demande formée par la SA [12] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à la charge du Trésor public les éventuels dépens d'appel. LE GREFFIER LA CONSEILLERE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 937 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile par larticle 700 du code de procédure civile en premièarticle L. 733-10 du code de la consommation
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66a33c3102a12a235bae6dc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel