Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c3202a12a235bae6dcc
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 28 500 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRÊT n° SS/NC Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 25 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04661 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6VD Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 AOUT 2023 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER N° RG11-22-502 APPELANTS : Monsieur [E] [U] [Adresse 45] [Localité 10] Représentant : Me Pierre KOCHOYAN de la SELARL PIERRE KOCHOYAN, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [T]-[H] [Y] épouse [U] [Adresse 45] [Localité 10] Représentant : Me Pierre KOCHOYAN de la SELARL PIERRE KOCHOYAN, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Société [41] [Adresse 2] [Localité 8] S.A. [35] [Adresse 28] [Localité 20] S.A.R.L. [38] [Adresse 22] [Localité 7] S.A..S. [48] [Adresse 51] [Localité 15] S.A.S. [29] [Adresse 39] [Localité 4] S.A. CARREFOUR BANQUE Chez Neuilly Contentieux, [Adresse 5] [Localité 25] S.A..R.L. [44] SARL [Adresse 23] [Localité 12] S.C.I. [36] [Adresse 42] [Localité 10] S.A. [37] Chez [56], [Adresse 40] [Localité 18] S.A. [32] Chez [Localité 52] Contentieux, [Adresse 5] [Localité 25] S.A. [26] Chez [35], [27], [Adresse 33] [Localité 20] S.A. [55] Chez [35], [27], [Adresse 33] [Localité 20] S.A. [46] Centre Financier d'[Localité 53] Activité surendettement, [Adresse 1] [Adresse 54] [Localité 16] SIP COEUR D'HERAULT [Adresse 24] [Localité 11] SIP [Localité 50] [Adresse 14] [Localité 9] S.E.L.A.R.L. [47] [Adresse 3] [Localité 7] S.A. [37] Chez [43], [Adresse 6] [Localité 21] Tous non comparants [49], Société anonyme, (anciennement [34]) immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 13] dont le siège social est [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 17] [Localité 19] Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me OUSTRIC En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO Le délibéré initialement prévu le 4 juillet 2024 a été prorogé au 25 juillet 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisées ; ARRET : - réputé contradictoire, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Nelly CARLIER, conseillère, pour la présidente de chambre empêchée, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * Le 27 août 2019, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a dit [E] [U] et [T] [Y] épouse [U] recevables au bénéfice d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Dans sa séance du 18 mai 2021, la même commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de leurs dettes sur une durée maximum de 24 mois au taux de 0 % en retenant une mensualité de remboursement de 1534 €, ces mesures étant subordonnées à la vente amiable de leur bien immobilier au prix du marché d'une valeur estimée de 285 000 €. A la suite de la contestation formée par les époux [U] à l'encontre des mesures imposées, le tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement réputé contradictoire rendu en demier ressort insusceptible de recours s'agissant des créances fixées et en premier ressort s'agissant des mesures imposées en date du 25 août 2023 : - déclaré recevable le recours en contestation de M. [E] [U] et Mme [T] [U] née [Y] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l'Hérault, - fixé au passif de la procédure de surendettement de M. [E] [U] et Mme [T] [U] née [Y] la créance [49] (ex [34]) référencée n° 0495 5939649 01 à la somme de 121.739,66 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, - fixé au passif de la procédure de surendettement de M. [E] [U] et Mme [T] [U] née [Y] la créance [49] (ex [34]) référencée n° 0495 5939649 05 à la somme de 72.227,9l euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, - prononcé le réechelonnement des dettes sur une durée de 105 mois, en trois paliers au taux de 0,00 %, les dettes reportées ou réechelonnées ne produiront pas d'intérêts, comme indiqué dans le tableau joint au dispositif, - dit que la procédure est sans frais ni dépens. Ce jugement a été notifié aux débiteurs par lettres recommandées dont ils ont accusé réception sans date de distribution. Par déclaration reçue au greffe de la Cour par la voie électronique le 19 septembre 2023, [E] [U] et [T]- [H] [Y] épouse [U] ont interjeté appel de cette décision. A l'audience du 16 mai 2024, [E] [U] et [T]-[H] [Y] épouse [U], représentés par leur conseil, se rapportant oralement à leurs conclusions écrites signifiées par la voie électronique le 15 mai 2024 demandent à la Cour de : * rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et mal fondées, * déclarer l'appel formé par Mme [T]-[H] [U] née [Y] et M.[E] [U] recevable et bien fondé. * débouter [49] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. * réformer le jugement prononcé par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Montpellier en date du 25 août 2023 (RG n° 11-22-000502), uniquement en ce qu'il a : - fixé au passif de la procédure de surendettement de M. [E] [U] et Mme [T] [U] née [Y] la créance de [49] (ex [34]) référencée 0495 5939649 01 à la somme de 121.739,66 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ; - fixé au passif de la procédure de surendettement de M. [E] [U] et Mme [T] [U] née [Y] la créance de [49] (ex [34]) référencée 0495 5939649 05 à la somme de 72.227,91 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ; - prononcé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 105 mois, en trois paliers au taux de 0,00 %, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts, comme indiqué dans le tableau joint au dispositif du jugement critiqué, et qui était également à la déclaration d'appel, - fixé le total des mensualités dues au titre du plan à 3.096,55 euros par mois pendant 105 mois. * Statuant à nouveau : '' Sur la créance de la [30] (anciennement [31]) : ' fixer la créance globale de [49] à la somme totale de 174.055,68 euros et non 193.967,57 euros au titre des deux prêts cumulés, distraite de la manière suivante : - 0,00 euros (= (268.148,06 ' 154.900,00) ' 113.248,06) au titre du prêt 0495 5839649 01 - 174.055,68 euros (= 203.216,82 ' 29.161,14 euros) au titre du prêt 0495 5839649 05 ' Subsidiairement, tenant l'effet dévolutif de l'appel, rectifier l'erreur matérielle du jugement de première instance, la créance de [49] ayant déjà été arrêtée à la somme de 316.464,88 euros. ' En toute hypothèse, ordonner la compensation entre le solde du prêt 0495 5839649 01 et la créance des époux [U] sur [49], et la compensation partielle du second prêt au titre du reliquat de ladite créance des appelants. '' Sur la créance de SIP Coeur d'Hérault, actualiser la créance du SIP Coeur d'Hérault au regard des versements intervenus depuis le jugement de première instance. '' Sur la situation des époux [U] et leurs revenus - fixer le total des mensualités dues au titre du plan à 1.500,00 euros par mois pendant la durée nécessaire au remboursement du prêt (au lieu de 1.016,03 euros). - ordonner un plan de traitement de la situation de surendettement des époux [U] sur la durée la plus longue possible compte tenu des revenus des époux [U], cette durée pouvant excéder 7 années, pour permettre de désintéresser l'ensemble des créanciers du couple et la conservation de la résidence principale. '' Sur les frais irrépétibles et les dépens - dire que l'équité commande d'écarter l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - dire ce que de droit quant aux dépens. Sur la recevabilité de leur appel s'agissant de la vérification des créances, ils font valoir que c'est par erreur que le premier juge a indiqué dans son dispositif que la décision était rendue en dernier ressort. Ils exposent que la créance de [49] au titre du prêt 0495 5939649 01 doit s'élever à la somme de 174 055, 68 €, le premier juge n'ayant pas tenu compte de la déduction à opérer des dommages et intérêts conformément à l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes, les décomptes produits par le créancier devant le premier juge devant être écartés. Ils ajoutent que les sommes mises au passif de [49] permettraient, par compensation, de rembourser au moins un des deux prêts consentis en totalité à hauteur de 113 248, 06 € (prêt 0495 5839649 01) et partiellement le prêt 0495 583964905 à hauteur de 29 161, 14 €. Subsidiairement, dans l'hypothèse où leur appel serait irrecevable au titre des vérifications de créances, ils demandent à la Cour de rectifier l'erreur matérielle commise par le jugement crititiqué sur le quantum de la créance de [49], celle-ci ayant été arrêtée à 316 464, 88 € pour les deux prêts en cause par une décision définitive rappelée par la Cour d'appel de Nîmes dans son arrêt du 23 avril 2023. Ils demandent également la réactualisation de la créance du SIP Coeur d'Hérault. En ce qui concerne leur situation actuelle, ils font valoir l'absence de revenus perçus par Mme [U], dont le contrat précaire n'a pas été renouvelé et qui est arrivée en fin de droit d'allocations Pôle Emploi. Ils ajoutent que le premier juge n'a pas tenu compte des charges qu'ils supportent dans le cadre de leur activité locative meublé (électricité, eau, assurance, taxe ordures ménagères, ...) à hauteur de 736, 24 € par de même que des frais de réparation résultant des dégradations locatives évalués entre 300 et 400 € par mois, de sorte que leurs revenus locatifs doivent être ramenés à 625 € par mois. Ils soutiennent, en conséquence, que compte tenu de leurs ressources mensuelles d'un montant de 2825 € et de leurs charges mensuelles, leur capacité de remboursement ne s'élève qu'à la somme de 1016, 03 € au regard de la quotité saisisable. Ils proposent néanmoins de fixer à la somme de 1500 € le montant des mensualités de remboursement. La SA [49], représentée par son conseil, développant oralement ses conclusions écrites signifiées par la voie électronique le 14 mai 2024, demande à la Cour de : * En principal - déclarer l'appel de Monsieur et Madame [U] non soutenu, - déclarer irrecevable l'appel concernant les créances fixées pour la SA [49] * Au subsidiaire, '' confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, '' en conséquence, fixer la créance de la SA [49] (anciennement [34]) aux sommes de : - 121.739,66€ au titre du prêt « relais vente » n°0495 5839649 01 - 72.227,91€ au titre du prêt « MODULIMMO » n°0495 5839649 05 '' prononcer le rééchelonnement de la dette sur une durée de 105 mois en trois paliers au taux de 0,00% les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts comme indiqué dans le tableau joint au dispositif du jugement '' débouter les demandes, fins et conclusions de Monsieur et Madame [U] '' condamner Monsieur et Madame [U] à payer à la SA [49] (anciennement [34]) la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens d'appel. Elle soulève l'irrecevabilité de l'appel concernant la fixation des créances, le jugement entrepris ayant été rendu en dernier ressort conformément à l'article 713-5 du code de la consommation, sans qu'aucune erreur n'ait été commise par le premier juge sur ce point. Subsidiairement, elle soutient que les créances ont été fixées conformément à l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 9 mars 2023 et en tenant compte de la compensation intervenue avec le montant des dommages et intérêts. Elle s'oppose à la diminution des mensualités de remboursement imposées par le premier juge aux débiteurs alors même qu'ils continuent à profiter de leurs biens immobiliers et qu'ils ne respectent pas actuellement le plan de rééchelonnement en voulant échapper à leurs responsabilité. Elle ajoute que les débiteurs ont saisi à nouveau la commission de surendettement en raison de l'évolution de leur situation financière, de sorte que leur demande devant la Cour est devenue sans objet. Les autres intimés convoqués par lettres recommandées, dont ils ont accusé réception,à l'exception de la SCI [36], de la SA [37] et de la SELARL [47] respectivement assignées à domicile le 29 avril 2024 pour les deux premières et à étude le 26 avril 2024 pour la troisième, n'ont pas comparu. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la demande de vérification des créances de la SA [49] Aux termes de l'article R.713-5 du code de la consommation, les jugements en matière de surendettement sont rendus en dernier ressort sauf dispositions contraires. Aucune disposition du code de consommation ne prévoit que le jugement statuant sur une demande de vérification de créance est susceptible d'appel, de sorte que les dispositions de l'article R.713-5 précité doivent s'appliquer. C'est donc sans avoir commis d'erreur que le premier juge a fait mention dans le dispositif de la décision entreprise que le jugement en ce qui concerne les dispositions relatives à la fixation des créances était rendu en dernier ressort. Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel formé par les époux [U] à l'encontre du jugement entrepris en ce qui concerne les dispositions relatives à la fixation au passif de leur procédure de surendettement des créances de la SA [49]. Sur l'actualisation de la créance du SIP Coeur d'Hérault Les appelants fondent cette demande sur les versements qu'ils ont opérés depuis le jugement dont appel et qui doivent être déduit de cette créance. Cependant, la Cour ne saurait être saisie d'une telle demande qui concerne l'exécution en cours du plan de rééchelonnement et qui ne tend pas à la critique du jugement entrepris qui n'a commis aucuen erreur sur le montant de la créance du SIP Coeur d'Hérault au moment où il a statué. Il y a lieu de dire n'y avoir lieu à statuer sur cette demande. Sur les mesures imposées Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge des contentieux et de la protection saisi d'une contestation à l'encontre des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. En l'espèce, il ressort du jugement entrepris que pour retenir une capacité mensuelle de remboursement de 3096, 55 € fixée par la commission de surendettement, le premier juge, sur la base des pièces justificatives produites par les débiteurs, a tenu compte de la situation financière suivante : * Ressources mensuelles : - 2200 euros au titre du salaire mensuel moyen de [E] [U] - 1100 euros au titre du salaire mensuel moyen de [T]-[H] [U] - 1525 euros au titre des revenus fonciers Soit un total de 4825 euros. * Charges mensuelles : - 975 euros au titre du forfait de base avec un enfant à charge - 186 euros au titre du forfait habitation - 169 euros au titre du forfait chauffage - 162 euros au titre de taxes foncières Soit un total de 1492 euros. Le premier juge a tenu de la quotité saisissable de 3096, 55 € pour limiter à ce montant la capacité de remboursement. A ce jour, il n'est pas démontré que leur situation financière s'établirait de manière différente. En effet, si Mme [U] déclare que son contrat de travail n'a pas été renouvelé et qu'elle ne bénéficie plus d'aucune allocation d'aide à l'emploi, elle ne justifie pas pour autant de sa situation actuelle de non-emploi, le seul courrier en date du 25 mars 2024 de France Travail indiquant qu'elle peut bénéficier d'allocation de retour à l'emploi jusqu'au 23 avril 2024 étant insuffisant à apporter la preuve de l'absence de toute ressource, ce courrier précisant qu'elle a la possibilité de recharger ses droits et bénéficier d'une nouvelle allocation ARE si elle a travaillé suffisamment depuis le 6 septembre 2023. En ce qui concerne les revenus locatifs, il n'est pas justifié que les charges dont ils font état et dont ils produisent les factures sont bien en relation avec leurs biens locatifs et n'ont pas déjà été pris en compte dans l'évaluation de leurs charges personnelles. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, étant relevé qu'il résulte des pièces produites par les parties que les débiteurs ont saisi à nouveau la commission de surendettement en vue de voir modifier les mesures imposées par le jugement dont appel en raison de l'évolution de leur situation financière, leur dossier ayant été déclaré recevable le 7 novembre 2023 et qu'ils ont été convoqués dans ce cadre devant le tribunal judiciaire, de sorte qu'un nouveau débat judiciaire aura lieu prochainement sur de nouvelles mesures imposées par la commission de surendettement. L'équité ne commande pas de faire bénéficier à la SA [49] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande sera rejetée à ce titre. Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare irrecevable l'appel formé par [E] [U] et [T]-[H] [Y] épouse [U] à l'encontre du jugement entrepris en ce qui concerne les dispositions relatives à la fixation au passif de leur procédure de surendettement des créances de la SA [49] ; Déclare recevable l'appel formé par [E] [U] et [T]-[H] [Y] épouse [U] à l'encontre du jugement entrepris en ce qui concerne les autres dispositions ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'actualisation de la créance du SIP Coeur d'Hérault ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ; Rejette la demande formée par la SA [49] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 937 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Sa demanarticle 450 du code de procédure civilearticle 713-5 du code de la consommationarticle 700 du CPC outre les entiers dépens darticle L 733-13 du code de la consommationarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66a33c3202a12a235bae6dcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel