Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c3202a12a235bae6dce
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 703 404 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 25 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04699 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6X3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 AOUT 2023 JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 23/15037 APPELANTS : Monsieur [F] [C] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [U] [I] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 6] QUEBEC (CANADA) Représenté par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [E] [X] né le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8] Représenté par Me TRIBOUL-MAILLET substituant Me Nicolas CASTAGNOS de l'AARPI JURICAP, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 25 Avril 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseillère Mme Virginie HERMENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA Le délibéré initialement prévu le 27 juin 2024 a été prorogé au 25 juillet 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisés ; ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Nelly CARLIER, conseillère, pour la présidente de chambre empêchée, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. EXPOSE DU LITIGE : Par jugement en date du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a, entre autres dispositions, prononcé la résolution de la vente intervenue le 9 juillet 2016 d'un bateau de plaisance CNM SIR 530, n° de série 1200821 appartenant en indivision à M. [F] [C] et M. [U] [I] et vendu à M. [E] [X] et les a condamné à restituer à ce dernier la somme de 4 900 € au titre du prix de vente, outre au paiement d'une somme de 1000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. En exécution de ce jugement signifié le 23 décembre 2020 à M. [C] et le 23 mars 2021 à M. [I], M. [E] [X] a fait pratiquer, par acte d'huissier du 2 avril 2021, à une saisie-attribution entre les mains de la Banque Populaire du Sud à l'encontre de M. [F] [C] pour obtenir paiement de la somme de 7034,04 € en principal, intérêts, frais et accessoires. Cette saisie-attribution qui s'est révélée fructueuse à hauteur de 4048, 08 € a été dénoncée à M. [C] suivant acte d'huissier du 6 avril 2021 suivant procès-verbal de recherches infructueuses. Par acte d'huissier en date du 22 décembre 2022, M. [F] [C] et M. [U] [I] ont fait assigner M. [E] [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d'entendre: - prononcer la nullité de la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution et de la saisie-attribution susvisés pour défaut de signification régulière, - prononcer l'impossibilité d'exécuter le jugement du 12 novembre 2020 en l'état de la disparition de la chose vendue, - condamner M. [X] à leur payer solidairement le prix du navire de plaisance d'un montant de 4 900 € avec intérêts à compter du jugement du 12 novembre 2020, - condamner M. [X] à leur payer solidairement les frais de gardiennage du navire de plaisance de 2020 à 2022 d'un montant de 3931 €, - condamner M. [X] à leur payer solidairement la somme de 5000 € au titre de la jouissance du bateau à compter du 9 juillet 2016, date de la vente annulée, - condamner M. [X] à leur payer solidairement la somme de 2500 € à titre des dommages et intérêts pour sa mauvaise foi dans l'exécution du jugement du 12 novembre 2020, - condamner M. [X] à leur payersolidairement la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens. Par jugement rendu contradictoirement en date du 31 août 2023, le juge de l'exécution a : - débouté M. [F] [C] et M. [U] [I] de l'intégralité de leurs demandes, - débouté M. [E] [X] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, - condamné solidairement M. [F] [C] et M. [U] [I] à payer à M. [E] [X] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. [F] [C] et M. [U] [I] aux entiers dépens de l'instance, - rappelé que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif. Ce jugement a été notifié à M. [F] [C] et M. [U] [I] par le greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée dont ils ont accusé réception. M. [F] [C] et M. [U] [I] ont interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 septembre 2023. Par conclusions signifiées par la voie électronique le 4 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [F] [C] et M. [U] [I] demandent à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Messieurs [C] et [I] de leurs demandes et les a condamnés à payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 CPC et des dépens, et statuant à nouveau, - prononcer la nullité de la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution et de la saisie attribution pour défaut de signification régulière ; - prononcer l'impossibilité d'exécuter le Jugement du 12 novembre 2020 en l'état de la disparition de la chose vendue ; - condamner M. [X] à payer à Messieurs [C] et [I] solidairement le prix du navire de plaisance de 2020 à 2022 d'un montant de 4.900 € avec intérêts à compter du Jugement du 12 novembre 2020; - condamner M. [X] à payer à Messieurs [C] et [I] solidairement les frais de gardiennage du navire de plaisance de 2020 à 2022 d'un montant de 3.931 € ; - condamner M. [X] à payer à Messieurs [C] et [I] solidairement la somme de 5.000 € au titre de la jouissance du bateau à compter du 9 juillet 2016 (date de la vente annulée) ; - condamner M. [X] à payer à Messieurs [C] et [I] solidairement la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour sa mauvaise foi dans l'exécution du jugement du 12 novembre 2020 ; - condamner M. [X] à payer Messieurs [C] et [I] solidairement la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 31 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [E] [X] demande à la Cour de : * juger la saisie-attribution pratiquée le 02/04/2021 à la demande de M. [X] sur le compte de M.[C] régulière, valable et opposable. * juger que la contestation de la saisie-attribution est tardive et de ce fait, irrecevable. * rejeter toutes demandes, fins et conclusions adverses comme injustes et mal fondées. * ce faisant, confirmer la décision querellée en ce qu'elle a débouté Messieurs [C] et [I] de l'intégralité de leurs demandes. * y ajoutant : - Juger que le bateau a été valablement restitué par M. [X]. - Juger que M. [C] et [I] feront leur affaire du règlement des frais de fourrière et de la récupération du bateau. - Juger que M. [C] et [I] sont redevables de la somme de 2 294,02 € (4 900 € en principal + 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ' 3 605,98 € saisie attribution) ainsi que des entiers dépens liés à la procédure afférente au jugement rendu le 12/11/2020 par le Tribunal Judiciaire de Montpellier, et les condamner solidairement au paiement de cette somme. * Sur l'appel incident de M [E] [X] : - dire recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par M [E] [X] . - rejeter toutes demandes, fins et conclusions adverses comme injustes et mal fondées. - réformer et infirmer la décision querellée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M [X]. - statuant à nouveau sur ce point, condamner solidairement M. [C] et [I] à payer à M [X] la somme de 3 000 € à titre de justes dommages et intérêts. * En tout état de cause, condamner solidairement [C] et [I] à payer à M [X] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens de la présente procédure. MOTIFS : Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées dans le dispositif de ces conclusions, peu important à cet égard que les prétentions figurent dans les motifs de celles-ci. Ne constituent cependant pas des prétentions, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir "constater" , 'juger', 'dire et juger'ou "donner acte". Par conséquent, la Cour n'a pas à y répondre. L'intimé soulève l'irrecevabilité de la contestation formée par assignation délivrée le 22 décembre 2022 à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 2 avril 2021 et dénoncée le 6 avril 2021, à défaut d'avoir respecté le délai imparti par l'article R 211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, lequel dispose, en effet, qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Les appelants invoquent la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution du 6 avril 2021 tenant à l'irrégularité de la signification de cet acte suivant procès-verbal de recherches infructueuses et dont le débiteur n'a pas eu connaissance. Ils exposent que, contrairement aux mentions figurant à l'acte, celui-ci a été délivré à la bonne adresse de domiciliation de M. [C] et que les diligences de l'huissier de justice, dont ils contestent la véracité et le caractère sérieux, ont été donc manifestement insuffisantes pour confirmer la réalité de son domicile sur lequel il ne pouvait y avoir aucun doute en présence de son nom inscrit lisiblement au niveau de la sonnette et au vu des pièces qu'il verse aux débats. Il convient de rappeler que la nullité d'un tel acte n'est encourue qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substancielle ou d'ordre public, conformément à l'article 114 du code de procédure civile, l'insuffisance des diligences de l'huissier de justice ne constituant pas une des irrégularités de fond prévues à l'article 117 du même code mais un vice de forme. Or, il ressort de l'acte litigieux versé aux débats que l'huissier de justice a mentionné avoir accompli la formalité d'envoi du courrier recommandé doublé d'une lettre simple au destinataire de l'acte, tel que prévu à l'article 659 précité et que M. [C] a bien signé l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée par l'huissier, cet accusé de réception joint à l'acte portant la même référence AR 1A 190 947 3370 1 que celle figurant à l'acte de dénonciation. Ces mentions établissent que M. [C] a eu parfaitement connaissance de la dénonciation de la saisie-attribution, qui a été adressée, à son dernier domicile connu, lequel était comme il le soutient son domicile effectif. M. [C] ne saurait invoquer l'existence d'aucun grief résultant des insuffisances de diligences de l'huissier de justice puisqu'il a reçu l'acte de dénonciation du 6 avril 2021 l'informant, ainsi qu'il ressort des mentions figurant à l'acte, du délai qui lui était imparti pour contester la saisie-attribution litigieuse , soit avant le 6 mai 2021. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la signification de la dénonce de la saisie-attribution est régulière et valable. L'assignation ayant été délivrée le 22 décembre 2022, soit plus d'un mois après l'expiration du délai de contestation de la saisie-attribution, il convient de déclarer irrecevable comme étant tardive la contestation formée à l'encontre de cette mesure d'exécution. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision entreprise, en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité de l'acte de dénonciation. Il convient, en revanche, de l'infirmer en ce qu'elle a rejeté les autres demandes formées par M. [C] et M. [I] relatives au prononcé de l'impossibilité d'exécution du titre servant de fondement à la saisie-attribution, à la condamnation de M. [X] à leur restituer le prix de vente du navire et à leurs payer des frais de gardiennage et des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, alors que du fait de l'irrecevabilité de la contestation à l'encontre de la mesure de saisie-attribution, il n'y avait pas lieu de statuer au fond sur de telles demandes. En effet, la présente Cour qui statue avec les mêmes pouvoirs que le juge de l'exécution, ne connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations que si ces difficultés ou ces contestations s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, en application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire. La contestation formée à l'encontre de la saisie-attribution du 2 avril 2021 étant irrecevable et les appelants n'invoquant l'existence d'aucune autre mesure d'exécution fondée sur le titre litigieux et susceptible d'être contestée, les difficultés alléguées par les appelants pour faire exécuter ledit titre ne relèvent pas des pouvoirs de la Cour. Statuant à nouveau, il convient de déclarer irrecevable la contestation formée à l'encontre de la saisie-attribution du 2 avril 2021 et de dire n'y avoir lieu à statuer sur les demandes formées par M. [C] et M. [I] tendant au prononcé de l'impossibilité d'exécution du titre, à la condamnation de M. [X] à leur restituer le prix de vente du navire et à leur payer des frais de gardiennage et des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance. C'est, en revanche, à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts formés par les appelants sur le fondement de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire et de l'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution alors que la mesure de saisie-attribution du 2 avril 2021 ayant été pratiquée valablement, à défaut d'avoir fait l'objet d'une contestation recevable, il n'est pas établi par les appelants une inexécution dommageable de cette mesure ou une résistance abusive de M. [X]. La décision sera donc confirmée à ce titre. M. [X] sollicite la condamnation de M. [C] et de M. [I] au paiement de dommages et intérêts fondés sur leur comportement de mauvaise foi l'ayant contraint à obtenir la résolution de la vente du bateau par la voie judiciaire. Or, si le juge de l'exécution a le pouvoir d'accorder des dommages et intérêts, il ne le peut qu'en cas d' abus de saisie en application de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ou qu'en cas de résistance abusive du débiteur à l'exécution du titre exécutoire, en application de l'article L 121-3 du même code, ce que n'invoque pas, en l'espèce, l'intimé qui se place, au soutien de sa demande, avant l'obtention du titre. Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a rejeté cette demande. Il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les sommes non comprises dans les dépens qu'il a dû exposer en cause d'appel. Les appelants seront condamnés à lui payer la somme de 2500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée sur le même fondement par les appelants qui succombent à l'instance, sera rejetée. Pour les mêmes motifs, ils supporteront les dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. [F] [C] et M. [U] [I] tendant au prononcé de l'impossibilité d'exécution du titre servant de fondement à la saisie-attribution, à la condamnation de M. [E] [X] à leur restituer le prix de vente du navire et à leur payer des frais de gardiennage et des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, Statuant à nouveau des chefs d'infirmation, - Déclare irrecevable comme étant tardive la contestation formée par M. [F] [C] et M. [U] [I] à l'encontre de la saisie-attribution du 2 avril 2021, - Dit n'y avoir lieu à statuer, du fait de cette irrecevabilité, sur les demandes formées par M. [F] [C] et M. [U] [I] tendant au prononcé de l'impossibilité d'exécution du titre servant de fondement à la saisie-attribution, à la condamnation de M. [E] [X] à leur restituer le prix de vente du navire et à leur payer des frais de gardiennage et des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, et y ajoutant, - Condamne solidairement M. [F] [C] et M. [U] [I] à payer à M. [E] [X] la somme de 2500 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Rejette la demande formée par M. [F] [C] et M. [U] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [F] [C] et M. [U] [I] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier La conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 CPC et des dépensarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 Code de Procédure Civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 121-2 du code des procédures civiles darticle 4 du code de procédure civilearticle L 213-6 du code de larticle L 121-3 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66a33c3202a12a235bae6dce
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