Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c3202a12a235bae6dd0
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 165 300 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRÊT n° SS/NC Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 25 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04733 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6Z5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JUILLET 2023 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARCASSONNE N° RG APPELANT : Monsieur [S] [R] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007879 du 20/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMES : Monsieur [Z] [Y] l'indivision [Z] [Y] [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité à ladite adresse [Adresse 6] [Localité 3] non comparant S.A. [14] [Adresse 13] [Localité 11] non comparante S.A. [15] Chez [17] [Adresse 5] [Localité 8] non comparante SA [20] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Rémy GARCIA de la SELARL SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE Etablissement POLE EMPLOI OCCITANIE [Adresse 19] [Localité 7] non comparant S.A. [21] ITIM/PLT/COU - TSA 30 342 [Localité 12] non comparante S.A.S. [22] [Adresse 9] [Localité 10] non comparante En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseillère Mme Virginie HERMENT, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO Le délibéré initialement prévu le 4 juillet 2024 a été prorogé au 25 juillet 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisés ; ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Nelly CARLIER, conseillère, pour la présidente de chambre empêchée, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * Le 15 décembre 2022, la commission de surendettement des particuliers de l'Aude a dit [S] [R] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, après avoir bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 8 mois. Dans sa séance du 16 mars 2023, la même commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de ses dettes sur une durée maximum de 76 mois au taux de 0 % en retenant une mensualité de remboursement de 118, 80 €. A la suite de la contestation formée par le débiteur à l'encontre des mesures recommandées, le tribunal judiciaire de Carcassonne, par jugement du 24 juillet 2023, a notamment : - déclaré recevable M. [S] [R] en sa contestation des mesures imposées de la commission de surendettement, - fixé la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes de 118, 80 €, - confirmé les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers le 16 mars 2023 - dit que M. [R] pourra, en cas de changement significatif de sa situation nécessitant une révision des mesures présenter une nouvelle demande de surendettement, - laissé les dépens à la charge de l'Etat. [S] [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration signifiée par la voie électronique le 25 septembre 2023. Par arrêt en date du 8 février 2024, la présente Cour a : * ordonné la réouverture des débats et le rappel de l'affaire à l'audience du 16 mai 2024 afin d'inviter : - les parties à présenter leurs observations sur le prononcé éventuel d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de M. [R] [S], en application des articles L 741-1 et suivants du code de la consommation à ce titre ; - M. [R] à communiquer les pièces justificatives de sa situation de ressources réactualisée au jour de l'audience et toute pièce justificative utile relative à sa situation financière afin de vérifier qu'il est susceptible de bénéficier d'une mesure de redressement ou de relever d'une autre mesure de traitement de sa situation de surendettement ; * dit que le présent arrêt vaut convocation ; * réservé les dépens. A l'audience du 16 mai 2024, [S] [R], représenté par son conseil, demande à la Cour de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au vu de sa situation financière telle que justifiée par les pièces qu'il verse aux débats. La SA [20], représenté par son conseil, se rapportant oralement à ses conclusions écrites signifiées par la voie électronique le 16 novembre 2023, demande à la Cour de : - rejeter les demandes formulées par Monsieur [S] [R] - confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Carcassonne du 24 juillet 2023 ; - confirmer les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de l Aude du 16 mars 2023 ; - condamner M. [S] [R] à verser à la SA [18] une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Elle expose que si les ressources de M. [R] semblent avoir baissé, ses droits à APL ont très certainement augmenté, la CAF les recalculant tous les trois mois et qu'il ne justifie pas en quoi une modification de la part des ressources mensuelles affectées à l'apurement de ses dettes altèrerait sa capacité à répondre aux exigences des mesures imposées alors même qu'il n'a pas justifié en première instance de la modification de sa situation financière. Les autres intimés qui ont accusé réception de la notification de l'arrêt du 8 février 2024 par lettre recommandée, à l'exception de l'indivision [Z] [Y], n'ont pas comparu. L'indivision [Z] [Y], assignée à personne habilitée par exploit en date du 8 mars 2024 n'a pas comparu. MOTIFS DE L'ARRÊT Aux termes de l'article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Par ailleurs, en application de l'article L. 733-13 du même code, le juge des contentieux et de la protection saisi d'une contestation à l'encontre des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il doit néanmoins s'assurer , conformément à l'article L 741-8 du même code, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L724-1. Le juge, lorsqu'il est saisi d'une contestation à l'encontre des mesures imposées et par voie de conséquence la Cour qui dispose des mêmes pouvoirs, retrouve donc son pouvoir juridictionnel et il lui appartient, en conséquence de prescrire les mesures qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur. L'alinéa 2 de l'article L. 724-1 dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement dans les conditions définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 précités, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être prononcé que lorsqu'il est constaté que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproprotionnés au regard de leur valeur vénale. En l'espèce, il ressort du jugement entrepris que le premier juge, sur la base des évaluations faites par la commission de surendettement dans sa séance du 16 mars 2023, et en l'absence de M. [R] qui n'avait pas comparu, a tenu compte de la situation financière suivante : * Ressources mensuelles : - 1509 € au titre du salaire - 144 € au titre d'une prime d'activité Soit un total de 1653 € * Charges mensuelles : - 365 euros au titre du loyer, - 573 euros au titre du forfait de base - 110 euros au titre du forfait habitation - 99 euros au titre du forfait chauffage - 205 euros au titre des charges courantes ( frais professionnels de transport) - 100 euros au titre de charges diverses (pension alimentaire) - 82, 20 euros au titre des frais relatifs à l'exercice de son droit de visite sur son enfant Soit un total de 1534, 20 euros. Le premier juge a ainsi relevé que la mensualité de remboursement fixée par la commission à 118, 80 € était parfaitement compatible tant avec la situation financière de M. [R] qu'avec le maximum légal de remboursement fixé à 303, 58 €. A ce jour, il ressort des pièces versées aux débats par M. [R] que celui-ci justifie de la situation financière suivante : * Ressources mensuelles : - 1423 € au titre du salaire net selon bulletin de paie de mars 2024, * Charges mensuelles - 343 euros au titre du loyer, APL déduite - 625 euros au titre du forfait de base réactualisé en 2024 - 120 euros au titre du forfait habitation réactualisé en 2024 - 121 euros au titre du forfait chauffage réactualisé en 2024 - 205 euros au titre des charges courantes ( frais professionnels de transport) - 100 euros au titre de charges diverses (pension alimentaire) - 82, 20 euros au titre des frais relatifs à l'exercice de son droit de visite sur son enfant Soit un total de 1596, 20 euros. Il convient, en conséquence, de constater que M. [R] ne dispose d'aucune capacité effective de remboursement permettant le rééchelonnement de ses dettes, ses revenus étant inférieurs à ses charges et que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge à hauteur de 118, 80 euros n'est plus compatible avec sa situation financière actuelle. Par ailleurs, si M. [R] est âgé de 37 ans, il ressort des pièces du dossier que ce dernier alterne entre des périodes d'activités au cours desquelles il perçoit des salaires mensuels compris entre 1300 et 1500 € nets correspondant à des emplois de faible niveau d'évolution de carrière (mécanicien, magasinier) et des périodes de chômage. Il a déjà bénéficié, en outre, de précédentes mesures pendant une durée de 8 mois. Il vit seul. Dés lors, la perspective dans les prochaines années d'une évolution favorable de sa situation financière n'est pas envisageable, même à moyen terme. Par ailleurs, il ressort de la procédure que le débiteur ne dispose d'aucun actif réalisable. Dans ces conditions, et alors que la bonne foi du débiteur est présumée, il convient de prononcer le rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire de [S] [R], le jugement dont appel étant, en conséquence, intégralement infirmé. L'équité ne commande pas de faire bénéficier à la SA [20] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera rejetée. Les dépens de première instance et de l'instance d'appel resteront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Prononce le rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire de [S] [R] ; Dit que ce prononcé emportera les mêmes effets que ceux visés à l'article L.741-2 du code de la consommation ; Dit, en conséquence, que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles du débiteur arrêtés à la date de la décision de la commission de surendettement , à l'exception des dettes mentionnées aux articles L 711-4 et L 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques ; Dit également, par application des articles L 711-4 et L 711-5 précité que sauf accord du créancier sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : - les dettes alimentaires, - les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, - les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-7 et L 114-17-1 du code de la sécurité sociale - les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, - les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [16], en application de l'article L 514-1 du Code monétaire et financier. Dit qu'un avis du présent arrêt sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, permettant aux seuls créanciers non avisés par la Commission de la procédure, de formuler une tierce-opposition dans un délai de deux mois, à compter de la publication, à défaut, les dettes de ces derniers seront éteintes ; Rappelle que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l'inscription de [S] [R] au ficher national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, liés aux crédits accordés aux personnes physiques, pour les besoins non professionnels (F.I.C.P.) pour une période de cinq ans ; Rejette la demande formée par la SA [20] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 937 du code de procédure civilearticle L 514-1 du Code monétaire et financier.article 700 du code de procédure civile. Sa demanarticle 450 du code de procédure civilearticle L.741-2 du code de la consommationarticle L. 733-10 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66a33c3202a12a235bae6dd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel