Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c3202a12a235bae6dd6
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 25 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05105 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7SM Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 OCTOBRE 2023 JUGE DE L'EXECUTION DE NARBONNE N° RG 23/00842 APPELANTE : Madame [T] [H] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me AGIER INTIMEE : MSA GRAND SUD Mutualité Sociale Agricole agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me RICHAUD Ordonnance de clôture du 06 Mai 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, chargé du rapport et M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO L'affaire, mise en délibéré au 04/07/24, a été prorogée au 25/07/24, les avocats en ayant été dûment informés. ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Nelly Carlier, pour la présidente empêchée, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : La Mutualité Sociale Agricole Grand Sud a fait délivrer le 26 avril 2023 à Mme [T] [H] un commandement de payer aux fins de saisie-vente en exécution d'une contrainte délivrée par son directeur en date du 5 décembre 2022 pour avoir paiement de la somme totale de 3 520, 74 euros. Par exploit en date du 11 mai 2023, Mme [T] [H] a fait assigner la Mutualité Sociale Agricole Grand Sud Nord devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Narbonne afin de voir principalement déclarer nul ce commandement de saisie-vente. Par jugement en date du 5 octobre 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Narbonne a : - débouté Mme [T] [H] de sa demande de sursis à statuer ; - débouté Mme [T] [H]de sa demande de mainlevée du commandement litigieux ; - condamné Mme [T] [H] aux dépens de la présente procédure. Mme [T] [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 18 octobre 2023. Par conclusions signifiées par la voie électronique le 8 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [T] [H] demande à la Cour de : * rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires, * dire et juger recevable tant sur la forme que sur le fond l'appel diligenté par Madame [T] [H] à l'encontre du jugement du Juge de l'exécution de NARBONNE en date du 5 octobre 2023, * réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, * Et statuant à nouveau : '' A titre principal : - juger nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie vente délivré le 26 avril 2023, l'action en recouvrement de la MSA étant prescrite par application des dispositions de l'article L725-3 du Code rural et de la pêche maritime, depuis le 18 mars 2022, - ordonner en tant que de besoin la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente délivré le 26 avril 2023, '' A titre subsidiaire : - ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera prise par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne sur la contestation faite par Madame [H] sur la contrainte en date du 18 avril 2023 portant sur les mêmes périodes que celles objet du commandement aux fins de saisie vente, * En toute hypothèse, condamner à payer 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions signifiées par la voie électronique le 4 décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Mutualité Sociale Agricole Grand Sud demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et par conséquent - débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes - y ajoutant, condamner Mme [H] aux depens d'appel. MOTIVATION Sur la demande de sursis à statuer Bien qu'ayant été présentée à titre subsidiaire par l'appelante, cette demande doit être examinée avant tout débat sur le fond, s'agissant d'une exception de procédure, ce qu'a d'ailleurs fait le premier juge à juste titre. Mme [H] demande qu'il soit sursis à statuer sur sa contestation formée à l'encontre du commandement de saisie-vente du 26 avril 2023 dans l'attente de la décision à intervenir du Pôle Social du tribunal judiciaire de Carcassonne sur l'opposition qu'elle a formé à l'encontre de la contrainte en date du 18 avril 2023 portant sur les mêmes périodes de cotisations que la contrainte du 5 décembre 2022 servant de fondement au commandement litigieux. Il ressort des pièces versées que la contrainte en date 5 décembre 2022 référencée CT 22019 porte sur la somme de 3362, 13 € relative à des cotisations dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, tandis que celle en date du 18 avril 2023 référencée 23007 porte sur la somme de 15 237, 83 € relative à des cotisations dues pour les années 2015 à 2022. Si cette dernière contrainte inclut également des cotisations pour l'année 2018, il résulte de la comparaison entre les mises en demeure afférentes à chacune des contraintes et qui comportent le détail des sommes dues que les cotisations concernent des périodes différentes à l'intérieur de l'année 2018. Les deux contraintes ne portent donc pas sur les mêmes créances, ainsi que le fait valoir l'intimée et l'a relevé à bon escient le premier juge. Dés lors, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que si Mme [H] justifie avoir saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de contester la contrainte CT 23007 délivrée le 18 avril 2023, cette contestation n'est pas susceptible d'avoir une incidence sur la présente instance en contestation du commandement de payer valant saisie-vente fondé sur l'exécution de la contrainte CT 20019 et a débouté Mme [H] de sa demande de sursis à statuer. Le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre. Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente Mme [H] soulève la prescription de l'action en recouvrement de la MSA à son encontre en application de l'article L 725-3 du code rural et de la pêche maritime qui dispose que les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole et les pénalités de retard y afférentes se prescrivent par 3 ans, de sorte qu'en l'espèce, la MSA ne pouvait lui délivrer la contrainte en cause alors que la prescription était acquise depuis le 18 mars 2022. En application de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le Juge de l'Exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Aux termes de l'article L. 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Une contrainte délivrée par un organisme ayant vocation à recouvrer des cotisations sociales, tel que la MSA emporte tous les effets d'un jugement exécutoire, dés lors qu'elle a été valablement signifiée en vertu des textes relatifs au code de la sécurité sociale et à défaut d'opposition régulière formée à son encontre. En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte en date 5 décembre 2022 référencée CT 22019 servant de fondement au commandement de saisie-vente a été valablement notifiée à Mme [H] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 décembre 2022 et que Mme [H] n'a pas formé opposition à l'encontre de cette contrainte. Dés lors, si les dispositions de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire autorisent le juge de l'exécution à statuer sur le fond du droit lorsqu'il est saisi des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, il lui est, en revanche, totalement interdit de méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée aux titres exécutoires et de les remettre en cause ou d'en suspendre l'exécution en application de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles, comme l'a rappelé à bon droit le premier juge. Le juge de l'exécution et la présente Cour disposant des mêmes pouvoirs ne peuvent, en conséquence, statuer sur le bien fondé de la contrainte et l'exigibilité des cotisations au regard de la prescription invoquée, questions qui relèvent de la seule compétence du pôle social du tribunal judiciaire. C'est ainsi également à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de Mme [H] aux fins de voir déclarer nul le commandement de saisie-vente du 26 avril 2023, lequel a été délivré en vertu d'un titre parfaitement exécutoire constatant une créance liquide, certaine et exigible. La décision entreprise sera, en conséquence, confirmée en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens : La demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par Mme [H] qui succombe à l'instance sera rejetée. Pour les mêmes motifs, elle supportera les dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette la demande formée par Mme [T] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [T] [H] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier La conseillère
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 213-6 du Code de larticle L 725-3 du code rural et de la pêche maritimearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 111-2 du Code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile par Mme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66a33c3202a12a235bae6dd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel