Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c3202a12a235bae6dd8
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 180 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRÊT n° SS/NC Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 25 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05344 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAB5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 SEPTEMBRE 2023 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARCASSONNE N° RG23/00746 APPELANT : CAF DE L'AUDE [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Victor FONT de la SELARL VICTOR FONT, avocat au barreau de CARCASSONNE INTIMEES : Société [9] Chez [10] [Adresse 12] [Localité 4] non comparante Madame [T] [E] [Adresse 11] [Localité 1] Représentant : Me Georgia BAUTES de la SELARL BAUTES, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000165 du 24/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Caisse CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL Chez [7] [Adresse 8] [Localité 3] non comparante Société [13] [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 6] non comparante En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseillère Mme Virginie HERMENT, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO Le délibéré initialement prévu le 4 juillet 2024 a été prorogé au 25 juillet 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisées ; ARRET : - .réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Nelly CARLIER, conseillère, pour la présidente de chambre empêchée, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * Le 19 janvier 2023, la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Aude a dit [T] [E] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 16 mars 2023, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en sa faveur. Par courrier en date du 12 avril 2023 reçu le 19 avril 2023, la commission de surendettement de l'Aude a transmis au greffe du tribunal judiciaire de Carcassonne la contestation à l'encontre de ces mesures formée au nom de la Caisse d'allocations familiales par courrier recommandé en date du 31 mars 2023 adressé par la voie postale le 5 avril 2023. Par jugement du 18 septembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne a : - déclaré irrecevable la Caisse d'Allocations Familiales en sa contestation - renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l'Aude aux fins d'exécution de la décision - condamné la Caisse d'Allocations Familiales aux dépens. Ce jugement a été notifié la Caisse d'Allocations Familiales par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 11 octobre 2023. Par lettre recommandée en date du 24 octobre 2023 adressée le 25 octobre et reçue au greffe de la Cour le 27 octobre suivant, la Caisse d'Allocations Familiales de l'Aude a interjeté appel de cette décision. A l'audience du 16 mai 2024, la Caisse d'Allocations Familiales de l'Aude , représentée par son conseil, se rapportant à ses conclusions écrites signifiées par la voie électronique le 8 mai 2024, demande à la cour de : * déclarer l'appel formé par la Caisse d'Allocations familiales de l'Aude à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Carcassonne le 18 décembre 2023 et notifié le 09 octobre 2023 recevable et bien-fondé ; * infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Carcassonne le 18 décembre 2023 en toutes ses dispositions. * Statuant a nouveau, ' déclarer recevable la contestation émise par la Caisse d'Allocations familiales de l'Aude le 31 mars 2023 à l'égard de la décision rendue par la Commission de surendettement des particuliers de l'Aude du 19 janvier 2023 notifiée le 18 mars 2023 portant orientation du dossier de Mme [T] [E] vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ' ordonner l'exclusion de la procédure de surendettement des créances suivantes, à raison de leur origine frauduleuse : - 1.905,14 euros de revenu de solidarité active majoré pour la période de janvier 2019 à avril 2019; - 11.833,74 euros de revenu de solidarité active majoré pour la période de mai 2019 a avril 2021 ; - 720,00 euros de pénalité administrative au titre de la fraude. ' condamner Mme [T] [E] à payer a la Caisse d'Allocations familiales de l'Aude une somme d'un montant de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procedure civile. ' condamner Mme [T] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que la motivation du premier juge sur l'irrecevabilité de sa contestation est erronée dans la mesure où le pouvoir règlementaire n'a pas prévu que les mentions figurant à l'article 741-1 alinéa 2 du code de la consommation étaient prévues à peine d'irrecevabilité ou de nullité de la contestation, que l'irrecevabilité de celle-ci n'ayant jamais été soutenue par Mme [E], qui était non comparante à l'audience, le premier juge ne devait, en application des articles 125 et 126 du code de procédure civile, relever d'office que les fins de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public, ce qui n'est pas le cas du défaut de signature de la contestation, faute de disposition en ce sens et ne pouvait relever d'office que les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt, de qualité ou de chose jugée, ce qui n'est pas non plus le cas en l'espèce. Elle expose, au surplus, que la difficulté a été purgée à l'audience par le truchement de sa représentation en bonne et due forme à l'audience où elle soutenu oralement ses demandes et entendu maintenir clairement sa contestation. Elle ajoute que pour des raisons de commodité évidente, le législateur et le pouvoir réglementaire ont prévu que les organismes de protection sociales chargés d'une mission de service public pouvaient bénéficier d'un régime dérogatoire ne leur imposant pas systématiquement une signature manuscrite au sein des actes et courriers qu'ils émettent, cette règle étant codifiée par l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et les administrations, que d'ailleurs le courrier de la commission de surendettement, lequel constitue la base de la contestation n'est pas non plus signé. Elle soutient enfin qu'en application des dispositions combinées des articles R. 741-1 et R. 741-5 du code de la consommation, la contestation formulée par le créancier est adressée à la commission laquelle fait office de filtre avant de la transmettre le cas échéant au juge judiciaire et apprécie la recevabilité de la contestation, ce qui démontre qu'en l'espèce la commission a estimé que sa contestation était recevable de sorte que le premier juge ne pouvait relever d'office ce moyen qui n'avait pas été soulevé par la Commission. Sur le fond, elle fait valoir qu'un contrôle de situation réalisé par un contrôleur assermenté le 24 mars 2021 a établi que Mme [E] avait dissimulé pendant plusieurs années sa vie de couple avec M. [C], générant ainsi un indu total d'un montant de 19 915, 53 € et une pénalité administrative infligée à cette allocataire, sans aucun recours de sa part, que ces dettes déclarées par la débitrice dans l'état de son passif ont donc une origine frauduleuse et doivent être exclues de la procédure de surendettement en application de l'article L 711-4 du code de la consommation. Mme [T] [E], représentée par son conseil, se référant oralement à ses conclusions écrites signifiées par la voie électronique le 7 mai 2024, demande à la Cour de : - rejeter purement et simplement les demandes de la CAF de l'Aude ; - confirmer la décision rendue par le Tribunal judiciaire de Carcassonne du 18 septembre 2023 ; - condamner la CAF de l'AUDE à payer à Maître BAUTES Georgia, la somme de 1800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie d'une renonciation à la perception de la contribution de l'Etat accordée à la requérante - à défaut, condamner la CAF de l'AUDE à verser à Madame [E] la somme de 1.800€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Concernant l'irrecevabilité de la contestation, elle fait valoir que la CAF invoque sans l'illustrer par une quelconque jurisprudence ou un texte de droit que les organismes de protection sociale seraient exemptés de cette obligation formelle légale, la seule mention de l'identité de l'emetteur et de sa fonction valant signature au sens de l'article R 741-1 du code de la consommation alors que les dispositions du code de la consommation relatives aux contestations concernant les plans de surendettement des particuliers ne distinguent pas selon que le créancier contestataire est une personne physique ou morale et que la contestation au plan de rétablissement imposé par la commission de surendettement ne saurait être assimilée à une simple mise en demeure de l'admnistration des organismes émetteur. Sur le fond, elle fait observer que la CAF de l'Aude qui se fonde sur une enquête diligentée par elle-même et constituant sa pièce n° 1 ne lui a jamais communiqué cette pièce dans le cadre de la présente instance, malgré sa demande, de sorte qu'elle n'est pas en mesure de se défendre au fond. Les autres intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n'ont pas comparu. MOTIFS DE L'ARRÊT En application des dispositions de l'article R741-1 du Code de la Consommation, 'Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur....' Il ressort du courrier en date du 31 mars 2023 à l'entête de la Caisse d'allocations familiales de l'Aude aux fins de contestation des mesures imposées le 16 mars 2023 par la commission de surendettement en faveur de Mme [E] qu'il ne comporte aucune signature de son auteur, ce qui n'est pas contesté. Il est exact que le premier juge a soulevé d'office l'irrecevabilité de cette contestation pour défaut de signature sans qu'aucune des parties n'ait évoqué l'irréguralité tirée de ce défaut de signature. Cependant, le premier juge avait parfaitement le pouvoir de soulever d'office cette irrecevabilité, dés lors que, contrairement aux affirmations de l'appelante à ce titre, les dispositions prévues à l'article précité sont d'ordre public, de même que l'ensemble des dispositions relatives au code de la consommation et que l'article R.632-1 du même code autorise le juge à relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application et donc de leur méconnaissance par les parties. La circonstance invoquée par l'appelante que la commission de surendettement a transmis au juge des contentieux de la protection la contestation litigieuse est sans effet sur le pouvoir de ce dernier de relever d'office cette irrecevablité alors que la commission de surendettement n'a qu'un rôle de transmission des contestations, ainsi qu'il résulte de l'article R 741-5 et ne dispose d'aucune faculté d'appréciation de la régularité de ce recours. L'irrégularité résultant de l'absence de signature de la déclaration visée à l'article R741-1 ne ressort pas des fins de non-recevoir prévues aux articles 125 et 126 du code de procédure civile, ainsi que le soulève à tort l'appelante. Elle constitue une irrégularité de fond, qui ne peut être couverte, contrairement à ce que soutient cette dernière, après l'expiration du délai de trente jours prévu pour l'introduction du recours, par la représentation aux débats de première instance ou au cours de l'instance d'appel de la partie qui se prévaut être l'auteur de la contestation. En l'espèce, les mesures imposées par la commission de surendettement ayant été notifiées à la Caisse d'allocations familiales de l'Aude le 21 mars 2023, le délai de recours de trente jours expirait le 20 avril 2023. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la Caisse d'Allocations familiales ait régularisé son recours avant l'expiration de ce délai par l'envoi d'une autre contestation comportant sa signature. Par ailleurs, s'agissant d'une irrégularité de fond, il n'est nul besoin que la partie adverse justifie de l'existence d'un grief que lui aurait causé cette irregularité, de même qu'il est indifférent que l'irrecevabilité ou la nullité résultant de la méconnaissance de l'article R741-1 relative au défaut de signature n'ait pas été prévue expressément par une disposition quelconque. Enfin, il ne résulte d'aucun texte que les organismes de protection sociale soient exemptés du formalisme exigé par les dispositions de l'article R 741-1 alors que les dispositions invoquées par l'appelante du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent qu'en l'absence de dispositions spéciales et doivent donc céder aux dispositions spéciales d'ordre public du code de la consommation. C'est donc à bon droit que le premier juge qui n'a pas dénaturé les dispositions de l'article R 741-1 a déclaré irrecevable la Caisse d'Allocations Familiales de l'Aude en sa contestation à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement en faveur de Mme [E]. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. L'équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée par chacune des parties sera rejetée. Les dépens de l'instance d'appel restera à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande formée par chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les éventuels dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LA CONSEILLERE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. La demanarticle 741-1 alinéa 2 du code de la consommation étaient prarticle 700 du code de procédure civilearticle 937 du code de procédure civilearticle L. 212-2 du code des relations entre le publicarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procedure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66a33c3202a12a235bae6dd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel