Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c3302a12a235bae6de2
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRÊT n° SS/NC Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 25 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06238 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QB5C Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 NOVEMBRE 2023 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN N° RG22/000243 APPELANTS : Monsieur [D] [W] [Adresse 1] [Localité 14] Madame [J] [K] épouse [W] [Adresse 1] [Localité 14] Représentés par Me CAUVIN, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : Etablissement [34] C°/ [46] [Adresse 3] [Localité 7] Société [48] UCR DE [Localité 60] [Adresse 30] [Adresse 30] [Localité 6] Etablissement [53] [Adresse 32] [Adresse 58] [Localité 13] Société [41] [Adresse 37] [Adresse 37] [Localité 11] S.A. [29] [Adresse 50] [Adresse 50] [Localité 17] Société [42] [Adresse 44] [Adresse 44] [Localité 24] Caisse CRCAM SUD MED ITERRANEE [Adresse 35] [Adresse 35] [Localité 16] S.A.R.L. [61] [Adresse 64] [Adresse 64] [Localité 15] Société [45] Chez [51] [Adresse 27] [Localité 18] Société [49] [Adresse 19] [Localité 26] Société [62] Chez [59] [Adresse 38] [Localité 9] Organisme CAF DES PYRENEES ORIENTALES [Adresse 2] [Localité 12] Etablissement [34] C°/ MCS et ASSOCIES - Mr [L] [C] [Adresse 5] [Localité 22] Société [63] [Adresse 36] [Localité 23] S.A. [39] [Adresse 4] [Localité 10] Société [43] Chez [Adresse 36] [Adresse 36] [Localité 23] Société [54] [Adresse 5] [Localité 21] Tous non comparants INTERVENANTE : Le fonds commun de titrisation (FCT) ABSUS ayant pour société de gestion la société [52] (anciennement dénommée [47]), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8], dont le siège social est à [Localité 56] [Adresse 25], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société [55], société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 28], ayant son siège social à [Localité 57], [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société [54], en vertu d¿un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier, elle-même venant aux droits de la société [40], en vertu d'une convention de cession de créances en date du 2 mars 2023 soumis aux dispositions du Code civil [Adresse 25] [Localité 20] Représentant : Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me RIBERA En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseillère Mme Virginie HERMENT, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO Le délibéré initialement prévu le 4 juillet 2024 a été prorogé au 25 Juillet 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisés ; ARRET : - réputé contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Nelly CARLIER, conseillère, pour la présidente de chambre empêchée, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par jugement en date du 9 septembre 2015, le tribunal d'instance de Perpignan, statuant en matière de surendettement, a imposé à M. [D] [W] et à Mme [J] [K] épouse [W] un rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 24 mois au taux de 0% en retenant une mensualité de remboursement de 626,68 €, les débiteurs devant mettre à profit ce délai pour vendre l'immeuble au prix du marché. Le 4 août 2017, M. [D] [W] et Mme [J] [K] épouse [W] ont saisi à nouveau aux fins de traitement de leur situation de surendettement la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Orientales qui les a déclarés recevables au bénéfice de cette procédure de traitement le 19 septembre 2017. Par jugement en date du 5 juillet 2019, le tribunal d'instance de Perpignan, saisi par les débiteurs aux fins de vérification des créances, a écarté du plan de surendettement les créances alléguées par les société [34], [40], [48], le [53] Privé [Adresse 31] et la société [61] et renvoyé le dossier à la commission pour la poursuite de la procédure. Par arrêt en date du 25 mars 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2019 et renvoyé l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement devant le tribunal judiciaire de Narbonne. Par jugement en date du 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de Narbonne a notamment : - fixé pour les besoins de la procédure les créances de la [40] d'un montant de 52 244, 87 euros au titre du crédit immobilier et d'un montant de 3 633, 06 € au titre du crédit à la consommation ; - dit que les autres créances non contestées par les débiteurs devront être reprises par la commission de surendettement des particuliers de l'Aude ; - condamné la [40] à payer aux époux [W] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans sa séance du 30 juin 2022, la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Orientales a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 86 mois au taux de 0, 76 % en retenant une mensualité de remboursement de 1265 €, et ce, afin de préserver la résidance principale des débiteurs. A la suite de la contestation des débiteurs à l'encontre de ces mesures imposées, le tribunal judiciaire de Perpignan a, par jugement du 22 novembre 2023 : - rejeté la dite contestation et toutes les autres demandes formées par les époux [W] ; - confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement susvisées ; - dit que la procédure est sans frais, ni dépens. Ce jugement a été notifié à M. [D] [W] et Mme [J] [K] épouse [W] par lettres recommandées dont ils ont accusé réception sans mention de date de distribution. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 décembre 2023 reçue le 13 décembre suivant au greffe de la Cour, M. [D] [W] et Mme [J] [K] épouse [W] ont interjeté appel de cette décision. A l'audience du 16 mai 2024, M. [D] [W] et Mme [J] [K] épouse [W], représentés par leur conseil, se rapportant oralement aux conclusions écrites déposées le jour de l'audience et notifiées par lettres recommandées avec demande d'avis de réception à l'ensemble des initmés, demandent de à la Cour : * confirmer le jugement rendu par le juge du contentieux de la protection de Perpignan le 22 novembre 2023 en ce qu'il a confirmé les mesures imposées ; * d'infirmer ce même jugement en ce qu'il a rejeté la contestation formée par les débiteurs et toutes leurs demandes ; * Statuant à nouveau, '' A titre principal, - déclarer prescrites les créances d'[45], du [53] de [Adresse 32] et de [48] - écarter du plan comme étant prescrites et non soutenues les créances d'[45], du [53] [Adresse 32] et de [48] '' A titre subsidiaire, - fixer la créance d'[45] à la somme de 1414, 90 € - fixer la créance du [53] [Adresse 32] à la somme de 55,14 € - fixer les créances de [48] aux sommes respectives de 12 751, 12 € et 4 011, 93 € '' En tout état de cause - déclarer prescrite la créance de la [34] - écarter du plan comme étant prescrite et non soutenue la créance de [34] - écarter du plan comme étant éteinte la créance du [39] - écarter du plan comme étant éteinte la créance du [42] - fixer la créance de la [40] à la somme de 54 434, 93 € * condamner le FCT Absus venant aux droits de la [40] à leur payer la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ils font valoir à titre principal que les créances d'[45], du [53] [Adresse 32] et de [48] qui ne se sont jamais manifestés au cours de la procédure, raison pour laquelle leurs créances avaient été écartées de l'état du passif par jugement du 9 septembre 2015 doivent être déclarées prescrites et non soutenue. Subsidiairement ils demandent la fixation : - de la créance d'[45] à la somme de 1414,90 € comme apparaissant initialement dans l'état des dettes établi par la commission en 2013 et 2017, - de la créance du [53] [Adresse 31] à la somme de 55,14 € au vu de versements effectuées en 2015 et 2016, - des créances de la [40] à une somme totale de 54 434, 93 € tenant compte tant de la compensation devant intervenir avec l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile de 1000 € à laquelle ce créancier a été condamné à leur payer en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Narbonne du 16 mai 2022 que des règlements qu'ils ont effectués, - de la créance de [48] aux sommes de 12 751, 12 € et 4 011,93 € à la suite de prélèvements effectués en 2016. Ils font valoir que les créances du [39] et de [42] ont été soldées. Ils soutiennent que le jugement de vérification des créances intervenu au cours de la procédure n'a pas autorité de la chose jugée au principal, cette vérification n'étant opérée que pour les besoins de cette procédure. Ils indiquent enfin que leur situation financière actuelle est compatible avec les mesures imposées par le jugement dont appel. Le Fonds commun de titrisation (FCT) Absus venant aux droits de la société [54] en vertu d'un bordereau de cession de créance en date du 31 janvier 2024, elle même venant aux droits de la [40], représentée par son conseil, se rapportant oralement aux conclusions écrites signifiées par la voie électronique le 25 avril 2024 et dont il n'est pas contesté qu'elles ont été notifiées aux appelants, demande à la Cour de : - juger recevable et fondée l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation (FCT) ABSUS ayant pour société de gestion la société [52] (anciennement dénommée [47]), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8], dont le siège social est à [Localité 56] [Adresse 25], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société [55], société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 28], ayant son siège social à [Localité 57], [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société [54], en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier, elle-même venant aux droits de la société [40], en vertu d'une convention de cession de créances en date du 2 mars 2023 soumis aux dispositions du Code civil, - juger irrecevable et subsidiairement non fondée la demande des époux [W] en nouvelle fixation des créances du FCT ABSUS, - débouter les époux [W] leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et dirigée à l'encontre du FCT ABSUS, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner les époux [D] [W]/[J] [K] à payer au fonds commun de titrisation (FCT) ABSUS ayant pour société de gestion la société [52] (anciennement dénommée [47]), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8], dont le siège social est à [Localité 56] [Adresse 25], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société [55] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [D] [W]/[J] [K] aux dépens d'appel. Elle fait valoir que les créances de la [40] ont déjà été fixées par jugement en date du 16 mai 2022, le jugement du 5 juillet 2019 invoqué par les appelants et ayant écarté un certain nombre de créances dont celles du [40], auant été cassé par un arrêt rendu par la cour de cassation le 25 mars 2021 et qu'il ne peut dés lors être revenu sur cette fixation. Elle indique néanmoins ne pas être opposée à ce que l'indemnité d'article 700 du cpc dont elle est redevable soit déduite de ses créances mais sans que cette fixation ne soit remise en cause. Les autres parties intimées, convoquées par lettre recommandée dont elles ont accusé réception n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation (FCT) Absus Le Fonds commun de titrisation (FCT) Absus justifiant venir aux droits de la société [54] en vertu d'un bordereau de cession de créance en date du 31 janvier 2024, elle même venant aux droits de la [40], il y a lieu de déclarer recevable son intervention volontaire en cause d'appel , cette intervention n'étant d'ailleurs pas contestée par les appelants. Sur la fixation des créances Aux termes de l'article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge ' peut vérifier, même d'office la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées...'. L'article R. 723-7 précise quant à lui que « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure ». En l'espèce, les créances de la [40], aux droits de laquelle vient désormais le Fonds commun de titrisation (FCT) Absus ont déjà fait l'objet d'une vérification du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne dans le cadre de la présente procédure de surendettement par jugement aujourd'hui définitif en date du 16 mai 2022 et ont été fixées pour les besoins de cette procédure à hauteur de 52 244, 87 euros au titre du crédit immobilier et d'un montant de 3 633, 06 € au titre du crédit à la consommation. Ce jugement a également dit que les autres créances figurant à l'état du passif n'étaient pas contestées par les débiteurs et devront être reprises par la commission de surendettement pour l'élaboration des mesures imposées. Il est exact qu'un tel jugement qui n'a qu'une autorité de la chose jugée relative, ainsi que le font valoir les appelants, n'interdit pas au juge des contentieux de la protection lorsqu'il est saisi d'une contestation à l'encontre des mesures imposées de rééxaminer une créance qu'il avait déjà vérifiée. Or, s'agissant des créances d'[45], du [53] de [Adresse 32], de [48], de [42] et de la [33], les appelants invoquent à titre principal,'la prescription' de ces créances sans faire valoir cependant aucun moyen de nature à déclarer ces créances 'prescrites' sur le fondement d'un délai de prescription particulier au sens juridique du terme et en se contentant d'invoquer le comportement de ces créanciers qui ne se seraient jamais manifestés au cours de la procédure de surendettement et ne soutiendraient pas leurs créances, ce qui devrait conduire le juge à les écarter de la procédure. Or, il résulte du jugement de vérification des créances du 16 mai 2022 que les débiteurs n'ont contesté ni le principe, ni le montant de ces créances, seules les créances de la [40] étant contestées. Les dits créanciers n'avaient donc aucune raison de comparaitre au cours de cette audience de vérification et de produire les pièces justificatives de leurs créances, lesquelles ne leur ont pas été, au surplus, demandé par le juge du contentieux de la protection. De même, dans le cadre de leur contestation des mesures imposées ayant donné lieu au jugement dont appel, ils ne contestent pas véritablement le principe de ces créances, qu'ils ont eux même déclarés lors du dépôt de leur demande de surendettement et dont ils ne contestent que le montant au regard des versements qu'ils ont effectués.Ils invoquent, en effet, seulement afin de voir écarter ces créances, l'application d'un jugement du tribunal judiciaire de Perpignan intervenu le 5 juillet 2019 qui, dans le cadre d'une précédente vérification de créances, a écarté exclusivement les créances de la [40], de [48] et du [53] en raison de l'absence de comparution de ces créanciers et de production de leurs pièces justificatives. Or, ce jugement a été annulé et cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour de cassation en date du 25 mars 2021 aux motifs que le juge ne pouvait exclure ces créances sans avoir invité les créanciers concernés à produire les pièces nécessaires à la vérification de leurs créances. Les appelants ne sauraient donc solliciter à ce titre l'application d'un jugement annulé qui n'a plus aucune existence légale, cette procédure de cassation ayant donné lieu sur renvoi au jugement de vérification des créances du 16 mai 2022 précité dans le cadre duquel les débiteurs n'ont émis aucune contestation à l'égard des créances d'[45], du [53] de [Adresse 32], de [48], de [42] et de la [33]. Ainsi la seule non-comparution des ces créanciers aux audiences successives et la seule absence de production spontanée des pièces justificatives de leurs créances ne sauraient conduire à écarter leurs créances,dés lors que le juge du contentieux de la protection n'a pas jugé utile jusqu'à présent de leur demander de produire leurs pièces justificatives et qu'ils n'ont, de ce fait, opposé aucun refus à une injonction judiciaire. Il n'y a pas lieu, en outre, de leur délivrer une telle injonction, dans le cadre de la contestation des mesures imposées ayant donné lieu au jugement dont appel les débiteurs ne développant aucun moyen particulier de nature à remettre en cause le principe même de ces créances. En ce qui concerne leur montant, il convient de relever que les débiteurs n'ont pas contesté l'état du passif établi par la commission de surendettement en date du 28 juillet 2022 et qui leur a été valablement notifié alors qu'ils disposaient d'un délai de quinze jours pour le faire. Ceci étant, en ce qui concerne la créance d'[45] retenue à hauteur de 1429, 04 €, celle-ci ne saurait être contredite par la production par les appelants d'une facture d'un montant de 1414, 90 € datant du 25 octobre 2013, soit il y a plus de 10 ans. En ce qui concerne la créance du [53] [Adresse 31] retenue par la commission à hauteur de 388, 50 €, les appelants s'ils justifient de versements de 528, 50 € courant 2015 et 2016, ne démontrent pas qu'ils ont eu pour objet de régler la créance en cause. En ce qui concerne les créances du [39] et [42] retenues par la commission à hauteur de 579, 69 € et 1997, 50 € , si les appelants justifient de versements ayant réglé intégralement ces créances, il s'agit de règlements faits en exécution du plan élaboré par la commission et confirmé par le premier juge. Il ne s'agit donc pas d'une demande de vérification de créance au sens des articles L. 733-12 alinéa 3 et R. 723-7 précités, les appelants ne faisant valoir aucune critique à ce titre à l'encontre du jugement entrepris, le premier juge n'ayant pas commis d'erreur en ce qu'il a retenu les mêmes sommes que celles figurant à l'état du passif dressé par la commission. Il s'agit seulement du résultat de l'exécution du jugement dont appel, que la présente Cour ne saurait donc réformer pour ce motif. En ce qui concerne les créances de [48] fixées à hauteur de 15 278, 12 € et 4956, 46 €, il ne saurait être retenus les montants fixés par la commission dans un état du passif datant de 2014, soit il y a 10 ans et il n'est pas justifié, en outre, des versements invoqués par les appelants à hauteur de 1047, 06 € pour la première et 433, 98 € pour la seconde. En ce qui concerne les créances de la [33] retenues par la commission à 316, 84 € et 9865, 01 €, il n'est invoqué par les appelants aucun moyen de nature à les réduire à 0 euro. Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les contestations soulevées par les débiteurs à l'égard de ces créances et en ce qu'il a retenu celles-ci au montant fixé dans l'état du passif établi par la commission le 28 juillet 2022. S'agissant des créances du Fonds commun de titrisation (FCT) Absus, venant aux droits désormais de la [40], fixées à 52 244, 87 € et 3633, 06 € par la commission dans l'état du passif établi le 28 juillet 2022, de même que pour les créances précitées du [39] et [42], si les appelants justifient avoir effectué des versements d'un montant total de 260 € de janvier à avril 2024, il s'agit de règlements faits en exécution du plan élaboré par la commission et confirmé par le premier juge qui n'a donc commis aucune erreur en ce qu'il a retenu les mêmes sommes que celles figurant à l'état du passif dressé par la commission. S'agissant seulement du résultat de l'exécution du jugement dont appel, la présente Cour ne saurait donc le réformer pour ce motif. En revanche, le Fonds commun de titrisation (FCT) Absus fait valoir son accord afin de voir diminuer le montant de ses créances d'un montant de 1000 € correspondant à l'indemnité allouée aux débiteurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement de laquelle il a été condamné par le jugement du 16 mai 2022 du tribunal judiciaire de Narbonne et ce par l'effet d'une compensation des créances dues par chacune des parties. Il convient donc, compte tenu de l'accord des parties sur ce point, d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu dans le cadre des mesures imposées les créances du Fonds commun de titrisation (FCT) Absus, à 52 244, 87 € et 3633, 06 € et de dire que par l'effet de cette compensation, les créances de cette dernière doivent être fixées à : - 3133, 06 € (3633, 06- 500) - 51 744, 87 € (52 244, 87 - 500) l'indemnité de 1000 € étant imputée à part égale sur chacune des deux créances, une imputation sur le montant total des deux créances, comme le demandent les appelants, n'étant pas adapté aux mesures imposées applicables aux deux créances et qui sont différentes entre elles. Il convient donc d'infirmer la décision entreprise sur ce point, ainsi que sur le remboursement de ces créances puisqu'elles sont inférieures à celles retenues par le premier juge. Statuant à nouveau, il y a lieu de dire que : - les créances du Fonds commun de titrisation (FCT) pour l'élaboration des mesures imposées à M. [D] [W] et Mme [J] [K] épouse [W] doivent être fixées à 3133, 06 € et 51 744, 87 € , par l'effet de cette compensation - la créance de 3133, 06 € sera remboursable en 27 versements (26 versements identiques de 118, 39 € + un versement correspondant au solde de la créance) au lieu de 31 versements retenus par le premier juge - la créance de 51 744, 87 € sera toujours remboursable au titre du 2ème palier en 42 versements mais le dernier versement sera équivalent au solde de la créance et non à 1191, 91 €, les autres dispositions du jugement concernant le réchelonnement de cette créance demeurant inchangées. Sur les autres dispositions du jugement entrepris Il n'est formé aucune critique à l'encontre des autres dispositions du jugement entrepris relatifs au plan de réechelonnement élaboré par le premier juge, notamment tant en ce qui concerne sa durée, le nombre de paliers, que le taux d'intérêts appliqué. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ces autres dispositions. Sur l'article 700 du code de procédure civile les dépens L'équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elles seront déboutées de ce chef de demande. Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare recevable l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation (FCT) Absus justifiant venir aux droits de la société [54], elle même venant aux droits de la [40] ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a retenu les créances du Fonds commun de titrisation (FCT) à 52 244, 87 € et 3633, 06 € pour l'élaboration des mesures imposées à M. [D] [W] et Mme [J] [K] épouse [W] et sauf en ce qui concerne les modalités de rééchelonnement de ces créances ; Statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation, Dit que les créances du Fonds commun de titrisation (FCT) pour l'élaboration des mesures imposées à M. [D] [W] et Mme [J] [K] épouse [W] doivent être fixées à 3 133, 06 € et 51 744, 87 € , par l'effet de la compensation intervenue avec la créance dont le Fonds commun de titrisation (FCT) est redevable en vertu du jugement du 16 mai 2022 du tribunal judiciaire de Narbonne ; Dit en conséquence, que la créance de 3 133, 06 € sera remboursable en 27 versements (26 versements identiques de 118, 39 € + un versement correspondant au solde de la créance) et que le 42ème versement au titre du 2ème palier de remboursement de la crénce de 51 744, 87 € correspondra au solde de la créance ; Dit que les autres dispositions du jugement entrepris demeurent inchangées ; Y ajoutant, Rejette la demande formée par chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LA CONSEILLERE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et au paiarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elles searticle 937 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile les dépenarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et dirigéarticle 700 du cpc dont elle est redevable soiarticle 700 du code de procédure civile dearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66a33c3302a12a235bae6de2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel