Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c3302a12a235bae6de4
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 102 400 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRÊT n° SS/NC Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 25 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06333 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCDT Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 NOVEMBRE 2023 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER N° RG23/01884 APPELANTE : Société. [26] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social, [Adresse 3] [Localité 24] Représentant : Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Vincent BERTRAND INTIMEES : Madame [H] [I] [Adresse 8] [Localité 13] comparante Société [28] Chez [38] [Adresse 5] [Localité 25] non comparante Société [34] chez [37], [Adresse 6] [Localité 16] non comparante Société [43] [Adresse 7] [Localité 21] non comparante Société [39] [Adresse 15] [Localité 10] non comparante Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'HERAULT [Adresse 41] [Localité 12] non comparant Société [29] [Adresse 5] [Localité 25] non comparante S.A. [31] [Adresse 42] [Localité 23] non comparante S.A. [28] [Adresse 17] [Localité 19] non comparante Société [33] [Adresse 1] [Localité 11] non comparante Société [27] [Adresse 18] [Localité 22] non comparante Société [40] [Adresse 2] [Localité 9] non comparante Société [35] [Adresse 36] [Localité 20] non comparante Organisme CAF DE L'HERAULT [Adresse 4] [Localité 14] non comparant En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseillère Mme Virginie HERMENT, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO Le délibéré initialement prévu le 4 juillet 2024 a été prorogé le 25 juillet 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisés ; ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Nelly CARLIER, conseillère , pour la Présidente de chambre empêchée, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. ******** Le 14 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a dit [H] [I] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, après avoir bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 24 mois. Dans sa séance du 13 juin 2023, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances, avec effacement total ou partiel pour certaines d'entre elles à l'issue de ces mesures, sur une durée maximum de 60 mois au taux de 0 % en retenant une mensualité de remboursement maximum de 804 euros. A la suite des contestations formées par la SARL [26] et Mme [H] [I] à l'encontre des mesures recommandées, le tribunal judiciaire de Montpellier, par jugement du 30 novembre 2023, a notamment : - déclaré recevables les recours en contestation de la SARL [26] et de Mme [H] [I] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement - débouté la SARL [26] de sa contestation - dit que les dettes de la débitrice arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu'arrêtées par la commission de surendettement - débouté la SARL [26] de sa demande de règlement complet de sa créance - arrêté le plan de surendettement suivant : rééchelonnement des dettes de la débitrice sur une durée de 60 mois au taux de 0%, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts, avec effacement partiel ou total des dettes du dossier à l'issue des mesures, comme indiqué dans le tableau de remboursement applicable à ces mesures annexé au présent jugement, établi par la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 19 juillet 2023 - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Ce jugement a été notifié à la SARL [26] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 11 décembre 2023. Par déclaration reçue par la voie électronique au greffe de la cour le 22 décembre suivant, la SARL [26] a interjeté appel de cette décision. A l'audience du 16 mai 2024, la SARL [26] , représentée par son conseil, se rapportant à ses conclusions signifiées par la voie électronique le 21 mars 2024 et par voie de commissaire de justice à Mme [H] [I] par acte du 29 avril 2024, demande à la cour de : * dire et juger l'appel tel qu'interjeté recevable et bien fondé, * réformer et infirmer le jugement en ce qu'il declare recevable le recours en contestation de Mme [H] [I] à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement de l'Hérault la concemant ; déboute la Société [26] de sa contestation ; dit que les dettes de la débitrice, Mme [H] [I], arrêtées au jour du jugement se décomposent telles qu'arrêtées par la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault et arrête le plan de surendettement moyennant réechelonnement des dettes de la débitrice [H] [I] sur une duree de 60 mois au taux de 0,00 %, dit que les dettes reportées ou réechelonnées ne produiront pas d'intérêts, avec effacement partiel ou total des dettes du dossier à l'issue des mesures, comme indiqué dans le tableau de remboursement applicable à ces mesures annexé au jugement, établi par la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault le 19/07/2023. * confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de l'Hérault forrnée par la Société [26], Et y faisant droit, * dire et juger que la situation de Mme [H] [S] née [I] n'est pas irrémédiablement compromise, * ordonner la mise en place d'un échéancier au bénéfice de la Société [26], * condamner Mme [H] [S] née [I] à payer la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maitre Denis BERTRAND, Avocat soussigné en vertu de l'article 699 du CPC. Elle fait valoir que le premier juge n'a pas justifié du traitement différencié auquel il a procédé entre les créanciers en se contentant de procéder par observations et qu'en conséquence, le fait que le traitement de la créance d'[26] soit lésé dans la répartition opérée sans aucune raison, ni justifiaction nécessite une réformation de la Cour. Elle rappelle que la créance qui lui a été cédée par le [32] concernait l'acquisition de la résidence principale de la débitrice au moyen d'un prêt immobilier, ce bien ayant fait l'objet d'une vente forcée en mars 2015. Elle soutient qu'il s'agit donc d'une dette considérée comme étant nécessaire à la vie courante, au même titre qu'un loyer et les mesures imposées par la commission de surendettement porteraient atteinte au principe d'égalité de traitement des créanciers puisqu'elle serait lésée au bénéfice d'autres créanciers, lesquels sont principalement des organismes de crédit à la consommation et n'ont donc pas à bénéficier d'un traitement privilégié. Elle ajoute que la situation de Mme [I] n'est pas irrémédiablement compromise puisqu'âgée de 41 ans, elle est encore loin de l'âge de la retraite, qu'elle a une situation professionnelle stable susceptible de s'améliorer à l'avenir par un changement de grade ou une augmentation de salaire. Elle considère que les déclarations de Mme [I] sur sa sitution actuelle sont sujettes à caution sur la charge de ses deux enfants qui ne sont plus mentionnés à charge dans le courrier de recevabilité adressé par la commission de surendettement et qui sont en résidence alternée, minorant ainsi le montant des charges, ainsi que sur son statut de travailleur handicapé, dont elle ne justifie pas et sur ses ressources, dont le montant diffère selon ses propres déclarations. Elle considère donc qu'il n'est pas démontré que Mme [I] ne serait pas en mesure de faire face à l'ensemble de ses dettes, dont celle envers la Société [26] pour laquelle un effacement total ne se justifie pas alors qu'elle pourrait faire l'objet d'un échelonnement même minime. Mme [H] [I], comparante en personne, expose qu'elle ne réside plus dans le bien, objet du prêt immobilier en cause puisqu'il a été saisi et vendu, qu'elle ne peut pas régler les mensualités fixées par la commission de surendettement et confirmées par le premier juge au regard de ses ressources actuelles qui ont diminuées compte tenu de son inaptitude à exercer ses anciennes fonctions de gardien de la paix, ainsi que reconnue par la MDPH et ses revenus limités à 1024 € par mois. Elle ajoutent que ses enfants qui poursuivent des études sont encore à sa charge. Elle précise qu'elle a d'ailleurs déposé un nouveau dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement qui a déclaré recevable sa demande le 12 mars 2024, la commission ayant orienté son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont ils ont accusé réception, n'ont pas comparu. MOTIFS DE L'ARRÊT En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure et du jugement entrepris que pour confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement, le premier juge a tenu compte de la même situation financière que celle retenue par la commission ayant conduite cette dernière à fixer la capacité mensuelle de remboursement de la débitrice à hauteur de 804 €, permettant ainsi l'application de mesures de réechelonnement pendant 60 mois avec effacement partiel ou total de certaines créances. Il résulte de ces mesures de rééchelonnement qu'a été traité de manière prioritaire le remboursement des charges courantes (éléctricité, eau, assurances, ....) , ainsi que les créances de la CAF et du Conseil Général (indûs d'allocations), créances faisant l'objet d'un rééchelonnement permettant leur remboursement intégral en fin de plan. S'agissant des créances de crédit, il a été fait, en effet, comme le fait valoir la SARL [26] une distinction entre les créances détenues par les organismes de crédit à la consommation ([27] et [30]) qui font l'objet d'un rééchelonnement avant effacement partiel à l'issue du plan et la SARL [26], créancier immobilier, dont la créance a fait l'objet d'un report de paiement et d'un effacement total en fin de plan. Il convient de rappeler, ainsi que relevé à juste titre par le premier juge que les textes applicables au surendettement ne prévoient aucun principe d'égalité ou de priorité des créanciers (à l'exception des créances locatives) dans la mise en oeuvre du plan et que la commission ou le juge peut donc procéder à un traitement différencié des dettes. Ce traitement doit cependant toujours s'effectuer en fonction de l'intérêt du débiteur en tenant compte de l'attitude du créancier et des caractéristiques de chaque dette. En l'espèce, s'agissant des dettes courantes, aux quelles ne sauraient s'apparenter la créance de la SARL [26] qui est une créance d'origine immobilière, il convient de relever qu'elles correspondent à des créances que la débitrice a le plus intérêt à rembourser, compte tenu de leur nature et de leur montant bien inférieur aux créances de crédits. En ce qui concerne les créances de crédits, il est légitime que le premier juge ait entendu faire porter la capacité de remboursement de Mme [I] au règlement des créances détenues par les organismes de crédit à la consommation, d'un montant moindre que celle détenue par la SARL [26] et alors que cette dernière avait déjà perçue le montant du prix de vente du bien, objet du crédit immobilier, la SARL [26] n'établissant pas, en outre, que sa situation doive être traitée en priorité à celles des autres organismes de crédit, aucun traitement préférentiel à ce stade de la procédure ne s'imposant à l'égard du créancier immobilier. Il n'est pas établi par les pièces versées aux débats que la situation financière de Mme [I] serait différente de celle retenue par le premier juge et permettrait de dégager une capacité de remboursement supérieure de nature à procéder au rééchelonement de la créance de la SARL [26] et d'éviter un effacement total de sa créance à l'issue du plan, lequel ne peut, au surplus, excéder la durée maximale de réechelonnement de 60 mois, Mme [I] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures d'une durée de 24 mois, dont il est nécessaire de tenir compte pour éviter de dépasser la durée maximale prévue par l'article L. 733-1 du code de la consommation. Un tel effacement total est, par voie de conséquence, la seule solution aux fins de rémédier à la situation de surendettement de la débitrice. Il convient donc de considérer que les mesures recommandées et imposées par la commission appréhendent correctement l'ensemble de la situation de Mme [I], laquelle necessite qu'il soit procédé dans son intérêt au traitement de son état de surendettement selon les mesures qu'elle a déterminées. A cet égard, les moyens développés par l'appelante concernant l'absence de justification par la débitrice d'une situation irrémédiablement compromise sont sans rapport avec les mesures prises par le jugement dont appel, dés lors que Mme [I], devant la présente Cour, ne sollicite pas expressément le bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, une procédure parallèle étant actuellement en cours depuis la décision prise le 12 mars 2024 par la commission de surendettement d'orienter son dossier vers une telle mesure et Mme [I] ne produisant, par ailleurs, aux débats aucun document permettant à la Cour de prononcer un tel rétablissement dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. La demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par la SARL [26] qui succombe dans le cadre de la présente instance sera rejetée. Pour les mêmes motifs, elle supportera la charge des éventuels dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette la demande formée par la SARL [26] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SARL [26] aux éventuels dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LA CONSEILLERE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 937 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du CPC.article L. 733-1 du code de la consommation. Un tel efarticle 700 du code de procédure civile par la SA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66a33c3302a12a235bae6de4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel