Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c3302a12a235bae6de8
- Date
- 25 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00518 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKMV O R D O N N A N C E N° 2024 - 529 du 25 Juillet 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [E] [O] né le 09 Décembre 1985 à [Localité 5] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 8] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Pierre VEYRIER, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [D] [B], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DU GARD [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté, 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Nelly CARLIER conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Jérôme ALLEGRE, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 28 décembre 2022 de MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de 3 ans pris à l'encontre de Monsieur [E] [O] ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 juillet 2024 de Monsieur [E] [O] pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [E] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 juillet 2024 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU GARD en date du 20 juillet 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 22 Juillet 2024 à 16 h 31 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [E] [O], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [O] pour une durée de vingt-six jours à compter du , Vu la déclaration d'appel faite le 23 Juillet 2024 par Monsieur [E] [O] du centre de rétention administrative de [Localité 8], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14 h 53, Vu l'appel téléphonique du 23 Juillet 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 25 Juillet 2024 à 09 H 30 Vu les courriels adressés le 23 Juillet 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU GARD, à l'intéressé et à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 25 Juillet 2024 à 09 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 9h54 PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de [D] [B], interprète, Monsieur [E] [O] déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [E] [O], je suis né le 09 décembre 1985 à [Localité 5] (Algérie). Je n'ai rien de particulier à dire ' Me Pierre VEYRIER développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger : - sur le moyen de nullité : il ne peut prospérer car il y a un problème d'horaire (la GAV débute au moment de l'arrestation), mais le moment qui compte est celui où un OPJ est présent pour lui notifier ses droits et aviser le parquet (ici dès son interpellation à 22h15 au CRA il y avait un OPJ présent, mais cela a été fait au commissariat de [Localité 7] plus de 50 minutes plus tard, il y a forcément un grief pour M. [O]). Par ailleurs, l'OPJ du commissariat indique avoir été averti à 22h45 et indique décider d'une mesure de garde à vue mais il y a une difficulté pour comprendre la mention sur les droits dans le PV rédigé par l'OPJ, quoi qu'il en soit il y a un grief quant au délai d'avis au parquet qui est trop tardif. - sur le placement en rétention : il y a une erreur d'interprétation et une atteinte à la vie privée. L'arrêté préfectoral est baclé. Monsieur n'est pas l'auteur du jet de boulette de drogue et Monsieur n'est pas SDF, il a bien donné une adresse, un nom et un numéro de téléphone. En cas de doute, les enquêteurs auraient pu vérifier. La compagne de Monsieur s'est fait connaître et a transmis tous les éléments relatifs à sa situation et notamment sur sa grossesse. De plus, le préfet indique que Monsieur refuse explicitement de retourner dans son pays, mais ce n'est pas ce qu'il a déclaré dans son procès-verbal d'audition. L'argumentation du préfet ne tient pas tant pour le placement que pour la prolongation. Je maintiens les autres demandes de la déclaration d'appel. Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU GARD ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée. Assisté de [D] [B], interprète, Monsieur [E] [O] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je n'ai rien à ajouter.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 8] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel Le 23 Juillet 2024, à 14 h 53, Monsieur [E] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 22 Juillet 2024 notifiée à 16 h 31, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel Sur le moyen de nullité tiré de l'avis tardif au Procureur de la République de la mesure de garde à vue L'appelant fait valoir que le Procureur de la république n'a été informé qu'à 23 h 11 de la mesure de garde à vue, alors que c'est dès son interpellation, soit à 22 h 15, que M. [O] aurait dû être placé en garde à vue dès lors qu'un officier de police judiciaire était présent et que le Procureur de la République aurait dû être informé dès ce moment. Il indique qu'à tout le moins, il aurait dû être informé dés 22 h 45, hoaraire auquel l'officier de police judiciaire a demandé qu'il soit procédé à la notification des droits du gardé à vue ou horaire de notification des droits, en fonction de l'interprétation des mentions figurant au procès-verbal en page 4 de la procédure. Aux termes de l'article63-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale, dès le début de la mesure, l'Officier de police judiciaire informe le procureur de la république par tout moyen du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le délai d'information du procureur de la république du placement en garde à vue débute, en conséquence, dès le début de la mesure, c'est à dire à partir de la présentation devant l'Officier de police judiciaire qui notifie à la personne son placement en garde à vue. Or, en l'espèce, il ressort de la procédure que M. [O] a bien été présenté pour la première fois à l'Officer de police judiciaire le 16 juillet à 23 h 02 pour la notification du début de sa garde à vue, et non lors de son interpellation par les agents de police judiciaire ayant interpellé en flagrance M. [O], aucun Officier de police judiciaire n'étant sur place. C'est donc à 23 h 02 que se situe le début du placement en garde à vue. Le procureur de la République a été avisé du placement en garde à vue à 23 h 11, le même jour. Il convient donc de considérer, comme le premier juge, que l'avis au procureur de la république n'est pas tardif. Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral au regard de la situation personnelle et familiale et de sa vulnérabilité En l'espèce, Monsieur [E] [O] fait reproche à l'arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative du 17 juillet 2024 pris par Monsieur le Préfet du Gard de ne pas avoir pris en compte suffisamment de nombreux éléments essentiels à l'examen de sa situation personnelle et familiale, tels la durée de sa présence en France depuis plus de 5 ans, l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de ses liens familiaux en France dès lors qu'il vit en couple avec une ressortissante française, laquelle est enceinte de son enfant, et alors qu'il a toujours tenté de régulariser sa situation administrative en déposant plusieurs demandes de titres de séjour. Il ajoute que cet arrêté est insuffisament motivé au regard de sa vulnérabilité alors qu'il a été victime d'un accident de la circulation en 2019, qu'il est encore sous traitement médical et que l'adiministration ne l'a pas interrogé sur ce point par un questionnaire dédié et s'est contentée d'une formule stéréotypée concernant son état de santé sans effectuer aucune vérification. A titre liminaire, il convient de rappeler que l'autorité préfectorale n'a pas l'obligation d'énoncer tous les éléments de personnalité dont elle dispose et peut se cantonner à énumérer les motifs positifs de fait et de droit qui justifient la mesure qu'elle prend. En l'espèce, Monsieur le Préfet du Gard a motivé l'arrêté de placement en rétention administrative de l'intéressé en relevant : - que M. [O], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une mesure déloignement non exécutée du 28 décembre 2022, - qu'il a été interpellé le 17 juillet 2024 alors qu'il a été surpris aux abords du centre de rétention de [Localité 7] en train de lancer des boulettes de drogue en direction de l'intérieur de la cour de ce centre, - qu'il était démuni de tout document d'identité, - qu'il se déclarait sans domicile fixe ou déclarait sans le justifier être domicilié sur [Localité 6] au [Adresse 4], chez Mme [X] [P], - qu'il déclarait sans le justifier que Mme [X] [P] était sa compagne et que cette dernière serait enceinte, - qu'il ne présentait pas de garanties de représentation effectives qui justifieraient de l'assigner à résidence en l'absence de justificatif sur sa situation de concubinage et en l'absence d'exécution de la précédente mesure d'éloignement, - qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention, - que considérant l'examen approfondi de la situation personnelle de M. [O], de l'ensemble des déclarations de l'intéressé et des éléments produits, il y a lieu, dés lors, à ordonner son placement en rétention. Néanmoins, il ressort des pièces de la procédure que les services de police ont interrogé expressément M. [O] tant sur sa situation personnelle et familiale que sur son état de santé et ont également contacté téléphoniquement Mme [X] [P]. S'agissant de sa situation familiale, M. [O] n'a pas été en mesure de justifier d'une siutation de concubinage avérée et stable avec Mme [X]. Si cette dernière a établi une attestation d'hébergement, au demeurant au n° [Adresse 3] à [Localité 6] et non au n° [Adresse 4], comme déclaré par M. [O], cette attestation, non confirmée par un justificatif de domicile, n'indique pas qu'il s'agit de son compagnon, ni qu'ils sont parents d'enfants communs présents ou à venir. Par ailleurs, si l'état de grossesse de Mme [X] est démontré par une fiche de liaison en date du 12 mai 2024, cette fiche, qui est établie au nom de naissance de Mme [X] auquel est adjoint le nom d'usage de [F] pouvant laisser penser, comme l'indique le premier juge, qu'elle est mariée à une autre personne, aucun autre élément produit par M. [O] ne permet de démontrer en tout état de cause l'existence d'une communauté de vie avec Mme [X] et/ ou la charge d'enfants sur le territoire français. S'agissant de son état de vulnérabilité, il ne ressort d'aucune disposition légale que l'autorité administrative ait l'obligation de remettre à l'étranger un questionnaire sur son état de santé. Il suffit que l'intéressé ait été interrogé sur ce point, ce qui est le cas, M. [O] ayant répondu négativement à la question posée sur son état de santé et n'ayant fait état d'aucune difficulté particulière de santé actuelle. Il résulte ainsi de ces éléments que l'autorité préfectorale a justement motivé en fait et en droit l'arrêté de placement en rétention administrative dès lors qu'elle a pu légitimement retenir, au regard des dispositions de l'article L 612-3- 8° du CESEDA, un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement en l'absence de garanties de représentation effectives de M. [O], les éléments de situation invoqués par ce dernier à ce titre n'ayant pas été justifiés à l'autorité administrative. Il ne résulte par ailleurs de la procédure aucune erreur d'appréciation dans l'absence de prise en compte d'une situation de vulnérabilité, alors même que M. [O] n'a jamais invoqué un état de vulnérabilité avant son placement en rétention, qu'il a d'ailleurs été examiné au cours de la procédure par un médecin, lequel n'a constaté aucun état incompatible avec la garde à vue, et que l'ensemble des pièces qu'il produit sur des séquelles d'un accident survenu le 2 mars 2019 et dont il ne fait pas état dans ses auditions, sont anciennes puisqu'elles datent de 2019 et début 2021 au plus tard, aucun document justificatif médical actualisé ne permettant d'établir que des séquelles persisteraient à ce jour et qu'il bénéficierait d'un traitement médical. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté ces moyens. Sur le fond En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, M. [O] étant démuni de tout document d'identité et ne justifiant pas d'une résidence effective et permanente en France, le risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet est avéré en application des articles L612-2-3°et L. L 612-3-8° du ceseda. Il convient donc de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a prolongé la rétention administrative de l'intéressé. Sur la demande d'assignation à résidence': L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L612-2-3°et L. L 612-3-8° du ceseda. Même si la situation de résidence en France de M. [O] était considérée comme suffisamment établie, ce dernier ne justifie pas en en tous les cas avoir remis aux autorités un passeport en cours de validité, ce seul élément faisant obstacle à la demande d'assignation en résidence. Il convient donc de confirmer l'ordonnance enteprise qui a rejeté la demande d'assignation en résidence. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Juillet 2024 à 11 h 30. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a33c3302a12a235bae6de8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel