Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c3402a12a235bae6dec
- Date
- 25 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°652 N° RG 24/00684 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIX2 J.L.D. NIMES 23 juillet 2024 [G] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 25 JUILLET 2024 Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 14 mars 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 juillet 2024, notifiée le même jour à 17h40 concernant : M. [X] [G] né le 26 Mai 1991 à [Localité 2] de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 juillet 2024 à 16h52, enregistrée sous le N°RG 24/3413 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 23 Juillet 2024 à 12h25 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [G] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 24 juillet 2024 à 14h15, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [G] le 23 Juillet 2024 à 16h49 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué, Vu la comparution de Monsieur [X] [G], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Bachirou AMADOU ADAMOU, avocat de Monsieur [X] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [X] [G] a reçu notification le 14 mars 2023 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. Monsieur [X] [G] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 19 juillet 2024, à [Localité 4], à 17h05. Par arrêté de la préfecture de l'Hérault en date du 20 juillet 2024, qui lui a été notifié le jour même à 17h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 22 juillet 2024, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 23 juillet 2024 à 12h25, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [X] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 juillet 2024, à 16h49. Sur l'audience, Monsieur [X] [G] déclare que : - il n'a pas eu de réponse à son recours en 2023, - il veut sortir de la rétention pour régulariser et il ne voit pas d'issue actuellement, il a des salariés, un logement, une vie stable, il a compris la décision d'éloignement mais il veut mettre ses affaires en ordre, - il entend apporter des explications sur le dossier de faux-documents, - il veut pouvoir rentrer dans son pays seul. Son avocat soutient que : - une demande d'assignation à résidence, - il connaît bien le parcours du retenu, notamment s'agissant de son retrait de titre de séjour, puis, il a fait opposition à une condamnation par défaut et a obtenu une relaxe pour faux, puis il a fait un recours devant le TA, depuis mars 2023, le retenu a remis son passeport à la Préfecture puis il n'a plus été en possession de son passeport, - il a respecté l'assignation à résidence, qui a duré 28 jours comme indiqué et la Préfecture n'a pas fait les diligences nécessaires pour l'éloigner dans ces délais, et le retenu ne peut exécuter lui-même la mesure s'il n'a pas son passeport, - le retenu est titulaire d'un bail. Monsieur le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [X] [G] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [X] [G] soutient que la requête en prolongation de la mesure est irrecevable et il fait la demande d'une assignation à résidence. Ces moyens et demandes sont recevables. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [X] [G] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault le 22 juillet 2024 par Madame [Y] [Z], cheffe de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 25 juin 2024 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [X] [G] : Monsieur [X] [G] a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2021 qu'il n'a pas respectée. Aussi, s'il est titulaire d'un passeport en cours de validité dont la Préfecture dit être détentrice actuellement, il n'a pas manifesté de volonté réelle d'exécuter la mesure jusqu'ici. En outre, l'administration fait état d'une violation de la mesure d'assignation à résidence que ne contredisent pas les documents produits par le retenu. Par voie de conséquence, la demande d'assignation à résidence sera rejetée faute d'élément suffisant sur la réalité des intentions du retenu. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [G] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 25 Juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [X] [G]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [X] [G], par le Directeur du CRA de [Localité 3], - Me Bachirou AMADOU ADAMOU, avocat , - M. Le Préfet de l'Hérault , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle 9 du code de procédure civile carticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a33c3402a12a235bae6dec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel