Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c3402a12a235bae6df2
- Date
- 25 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°655 N° RG 24/00687 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIYI J.L.D. NIMES 23 juillet 2024 [X] C/ LE PREFET DE VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 25 JUILLET 2024 Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 18 avril 2023 et notifié le 24 avril 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 juillet 2024, notifiée le même jour à 14h00 concernant : M. [R] [X] né le 26 Août 1990 à [Localité 2] de nationalité Géorgienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 juillet 2024 à 15h41, enregistrée sous le N°RG 24/3410 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ; Vu l'ordonnance rendue le 23 Juillet 2024 à 12h27 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [X] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 25 juillet 2024 à 14h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [X] le 23 Juillet 2024 à 17h10 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Madame [W] [T], interprète en langue géorgienne, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [R] [X], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Doha FEKAK, avocat de Monsieur [R] [X] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [R] [X] a reçu notification le 24 avril 2023 d'un arrêté du Préfet de la Loire-Atlantique du 18 avril 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai. Monsieur [R] [X] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 20 juillet 2024, à [Localité 3], à17h55. Par arrêté de la préfecture de Vaucluse en date du 21 juillet 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 14h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 22 juillet 2024, le Préfet de Vaucluse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 23 juillet 2024, à 12h27, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [R] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [R] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 juillet 2024, à 17h10. Sur l'audience, Monsieur [R] [X] déclare que : - il subvient aux besoins de sa famille, il ne souhaite pas quitter la France, - au centre de rétention, il explique que tout se passe bien. Son avocat soutient que : - se désiste du moyen tiré du défaut de diligences, - l'OQTF n'est pas exécutoire en raison de sa date alors que la loi immigration ne peut rétroagir. Monsieur le Préfet de Vaucluse n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [R] [X] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [R] [X] soutient que l'administration est défaillante dans ses diligences. Il soutient également que la mesure de rétention est dépourvue de base légale. Ces moyens sont recevables. Sur l'application de l'article L.731-1 du CESEDA : C'est par des motifs pertinents qu'il convient de reprendre que le juge des libertés et de la détention a rappelé que la mesure d'éloignement n'avait pas de durée de validité et que dès lors qu'elle avait été prise moins de trois ans avant la mesure de placement en rétention, les dispositions nouvelles de l'article L.731-1 du CESEDA trouvaient à s'appliquer et permettre ainsi un placement en rétention. Le retenu ayant fait une mauvaise lecture des nouvelles dispositions légales, il convient de rejeter le moyen soulevé. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [R] [X] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, l'administration a saisi les autorités géorgiennes et une réservation aérienne a été sollicitée. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. En conséquence le moyen soulevé sera rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R] [X] : Monsieur [R] [X], est pourvu d'un passeport en cours de validité mais, il ne justifie d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. En outre, le retenu est défavorablement connu pour des faits de nature pénale. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [X] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 25 Juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [R] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue géorgienne. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [R] [X], par le Directeur du CRA de [Localité 4], - Me Doha FEKAK, avocat , - M. Le Préfet de Vaucluse , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle L.741-3 du Code de larticle 74 du code de procédure civilearticle L.731-1 du CESEDA trouvaient à sarticle L.731-1 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a33c3402a12a235bae6df2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel