Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c3502a12a235bae6dfc
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 31 500 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 2024/157 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 25 juillet 2024 Chambre civile N° RG 23/00010 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TTK Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 novembre 2022 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 19/2482) Saisine de la cour : 13 janvier 2023 APPELANT Mme [J] [I] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 6] demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Fabien MARIE, membre de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS SARL SOCIETE DE COURTAGE PARADIS-CORNETTE, prise en la personne de son représentant légal Siège social : [Adresse 3] Représentée par Me Gwendoline PATET, membre de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA SA UNION NATIONALE POUR LES INTERETS DE LA MEDECINE - UNIM, prise en la personne de son représentant légal Siège social : [Adresse 2] Représentée par Me Philippe OLIVIER, membre de la SELARL D'AVOCAT OLIVIER PH, avocat au barreau de NOUMEA 25/07/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me PATET ; Me OLIVIER ; Me DE GRESLAN ; Expéditions : - Me [J] ; - Copie CA ; Copie TPI S.A. ALLIANZ VIE Siège social : [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN, membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat postulant au barreau de NOUMEA et par Me Emmanuelle CARDON, membrede la SELARL CVS, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI. Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Procédure de première instance : Mme [I] a souscrit auprès de la SARL COURTAGE PARADIS CORNETTE un contrat de prévoyance le 2 janvier 2014 lui offrant des garanties en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive par l'intermédiaire de l'association UNIM. Aux termes de ce bulletin d'adhésion, elle a déclaré être en concubinage et désigné comme bénéficiaire de l'assurance, son concubin, M. [B], et souscrit les garanties suivantes : 1 / Au titre du décès toutes causes - classe 7 : Maladie : Décès et invalidité absolue et définitive : 105.000 € Accident : - Décès et invalidité absolue et définitive : 210 000 € circulation : - Décès et invalidité absolue et définitive : 315000 € Outre la mention 'remplacé par l'IPAD si non chargés de famille' 2 / Au titre des garanties facultatives : Indemnités journalières : 105 € par jour. L'UNIM lui a délivré le même jour un certificat d'adhésion prévoyance disposant des mêmes conditions. Mme [I] qui s'est trouvée en situation d'incapacité absolue et définitive à l'exercice de sa profession suite à une infection par le virus du zika, à effet du 1er octobre 2016, estime pouvoir prétendre au versement, si elle était considérée comme non chargée de famille, de l'indemnité de 105.000 € due au titre de l'IPAD. Par courrier du 9 novembre 2016, Mme [I] a informé la compagnie d'assurances de la cessation définitive de son activité professionnelle et sollicité la prise en charge de son sinistre au titre de l'IPAD perte profession. L'UNIM lui a répondu par mail en date du 16 novembre 2016 : « Concernant votre demande sur le capital versé en cas de perte de profession, vous n'avez pas souscrit cette garantie (invalidité professionnelle absolue et définitive). Elle vous est proposée dans la garantie décès mais dès l'instant où l'adhérent se marie, vit en concubinage ou a un enfant elle est immédiatement remplacée par les assurances 'décès accidentel' et 'double effet familial' ». Par email du 16 novembre 2016, la compagnie a indiqué à Mme [I] qu'elle ne pouvait donner une suite favorable à sa demande de prise en charge au titre de la garantie « IPAD - Perte de Profession », dès lors que sa situation familiale ne lui permettait pas de bénéficier de ladite garantie dans le cadre de la mobilisation de la garantie « Décès - Invalidité Absolue et Définitive - Double effet» et qu'elle n'avait pas choisi de souscrire cette garantie à titre optionnel, comme cela était proposé. Le cabinet PARADIS CORNETTE a exposé quant à lui que le contrat souscrit par Mme [I] prévoit que la garantie réclamée est réservée aux seuls adhérents célibataires, veufs, divorcés, sans enfants à charge, qui cesse dès l'instant où ils se marient, vivent en concubinage ou ont un enfant, et est immédiatement remplacée par les assurances décès accident et double effet familial. Mme [I] étant mariée, elle ne peut pas demander à l'UNIM le versement d'une garantie à laquelle elle ne peut prétendre. Estimant avoir été mal renseignée, et que le cabinet de courtage avait manqué à son devoir d'obligation de renseignement et de conseil, Mme [I] a adressé le 30 octobre 2018 une mise en demeure au cabinet de courtage. Le 20 août 2019, Mme [I] a assigné la SARL COURTAGE PARADIS CORNETTE aux fins de la voir condamnée à lui payer une somme de 105 000 €, soit sa contrevaleur en FCFP de 12 528 600, outre aux frais irrépétibles et aux dépens sur le fondement des articles 1134 et 1147 du CCNC. Par requête du 30 janvier 2020, la SARL COURTAGE PARADIS CORNETTE a appelé en garantie l'association UNIM pour être relevée de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. La société d'assurances ALLIANZ VIE, en sa qualité d'assureur désigné au terme du contrat dont la mise en oeuvre est poursuivie, est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement du 28 novembre 2022, le tribunal de première instance de Nouméa a : - constaté que l'action de Mme [I] n'est pas prescrite ; - constaté que la SARL COURTAGE PARADIS CORNETTE n'a pas manqué à son obligation de conseil ; - rejeté toutes les demandes, fins et prétentions de Mme [I] ; - pris acte de l'intervention volontaire à la procédure de la société d'assurances ALLIANZ VIE ; - débouté la SARL COURTAGE PARADIS CORNETTE de sa demande en appel en garantie ; - mis hors de cause l'association UNIM ; - dit que l'UNIM conservera la charge de ses frais irrépétibles ; - dit que la SA ALLIANZ VIE conservera la charge de ses frais irrépétibles ; - dit que Mme [J] [I] conservera la charge de ses frais irrépétibles ; - dit que SARL COURTAGE PARADIS CORNETTE conservera la charge de ses frais irrépétibles ; - rejeté toutes demandes plus amples ou contraire ; - condamné Mme [I] aux dépens de l'instance. Procédure d'appel : Par requête et mémoire ampliatif déposés les 13 janvier 2022 et 6 avril 2023, Mme [I] a interjeté appel de cette décision aux fins de réformation. Par conclusions adressées au greffe par la voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens et présentions des parties, Mme [I] reproche au premier juge de l'avoir déboutée alors qu'elle avait été induite en erreur lors de la souscription de la garantie décès IAD par la société COURTAGE PARADIS CORNETTE qui n'avait pas respecté son obligation d'information. Elle expose que Mme [S] lui a confirmé par mail du 12 janvier 2017, que la situation de concubinage s'analysait comme « non chargée de famille » lui ouvrant dès lors la possibilité de pouvoir bénéficier de ce capital en cas d'invalidité professionnelle absolue et définitive à exercer sa profession, de telle sorte que le conseiller lui avait alors précisé qu'il n'était pas nécessaire qu'elle souscrive la garantie IPAD, qui au regard de sa situation faisait double emploi. Ainsi, elle ajoute que s'il lui avait été précisé que la situation de concubinage lui donnait la qualité de chargée de famille, elle aurait alors souscrit la garantie IPAD pour bénéficier du versement de ce capital et ce d'autant plus que la souscription à cette garantie ne coûte que 16 000 francs par an. Par conséquent, Mme [I] estime être bien fondée à mettre en jeu la responsabilité du cabinet de courtage conformément aux dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil. Elle demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ; à titre liminaire, sur l'exception, de forclusion opposée ; - juger que la société COURTAGE PARADIS CORNETTE est irrecevable en son exception pour ne pas l'avoir évoquée avant toute défense au fond : - juger que l'action n'est pas prescrite ; - juger que la société COURTAGE PARADIS CORNETTE a manqué à son obligation d'information et de conseil ; en conséquence, - condamner la société COURTAGE PARADIS CORNETTE à payer à Mme [I] la somme de 105.000 €, soit la contrevaleur de 12.528.600 FCFP ; - condamner Ia société COURTAGE PARADIS CORNETTE à lui payer la somme de 250.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl CALEXIS, avocats aux offres de droit. Par conclusions déposées le 14 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens et présentions des parties, la société COURTAGE PARADIS CORNETTE demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris ; - dire et juger hors de cause la société COURTAGE PARADIS CORNETTE; - rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de Mme [I] ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour d'appel infirmerait le jugement entrepris et statuant à nouveau jugerait que la société COURTAGE PARADIS CORNETTE n'a pas respecté ses obligations, - rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de Mme [I], faute de préjudice ; à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour d'appel infirmerait le jugement entrepris et statuant à nouveau jugerait que la société COURTAGE PARADIS CORNETTE n'a pas respecté ses obligations, - condamner l'UNIM à relever indemne et garantir la société COURTAGE PARADIS CORNETTE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; en toutes hypothèses, - condamner Mme [I] à payer à la société COURTAGE PARADIS CORNETTE la somme de 250.000 FCFP au titre des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle invoque à titre liminaire, afin de voir écarter le mémoire ampliatif de l'appelante, la violation des dispositions de l'article 910-3 du CPCNC qui impose le dépôt d'un mémoire ampliatif et des conclusions en appel faisant état des moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des parties se fonde pour obtenir gain de cause. En second lieu, elle expose qu'en sa qualité de courtier son obligation d'information et de conseil est limitée d'une part et que d'autre part, l'appelante a reçu toutes les informations utiles avant de souscrire son contrat d'assurance comme cela résulte des formulaires qui lui ont été remis et qu'elle a signés après avoir mentionné 'lu et approuvé'. Elle indique au surplus qu'il résulte du formulaire d'engagement de cette dernière qu'elle n'a pas souscrit la garantie IPAD dont elle sollicite le paiement mais la garantie Décès IAD qui fait la distinction entre l'assuré chargé de famille et l'assuré non chargé de famille et qu'en se déclarant en concubinage, elle ne pouvait prétendre à cette indemnisation. Par conclusions déposées le 14 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens et prétentions des parties, la société ALLIANZ VIE, demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a pris acte de l'intervention volontaire de la société ALLIANZ VIE ; - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de l'UNIM ; - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société COURTAGE PARADIS CORNETTE de sa demande d'appel en garantie ; y ajoutant, - condamner la partie succombante à payer à la société ALLIANZ VIE la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la partie succombante aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me de GRESLAN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Elle expose que la garantie 'décès-invalidité absolue et définitive-double effet' souscrite par l'appelante s'analyse en fonction de la situation de famille de l'assuré : - Pour les adhérents célibataires, veufs, divorcés, sans enfant à charge (dits «non chargés de famille ») : le doublement de la garantie « Décès » est remplacé par le versement d'un capital en cas d'Invalidité Professionnelle Absolue et Définitive (IPAD) dite garantie « Perte de Profession » ; - Pour les adhérents mariés, en concubinage, ou avec enfant à charge (dits «chargés de famille ») : le doublement de la garantie « Décès » s'applique et l'assuré ne bénéficie pas de la garantie « IPAD ' Perte de Profession » sauf à la souscrire expressément ce qui n'a pas été fait par Mme [I]. Elle précise que Mme [I] ne peut lui reprocher une violation d'une obligation de conseil dès lors qu'elle a conclu son contrat d'assurance par l'intermédiaire d'un courtier à qui incombe cette obligation. Quant à l'obligation d'information, elle l'estime remplie par la remise de documentation faisant état de données objectives sur le contrat souscrit et leur étendue. Par conclusions récapitulatives déposées le 30 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens et prétentions des parties, l'association UNIM demande à la cour de : - in limine litis, la mise en cause de l'association concluante sera dite nulle et de nul effet, aucun argument ni de fait ni de droit n'étant évoqué ; - à titre principal dire et juger qu'aussi bien au visa des articles L 141 et suivants du code des assurances que des jurisprudences prisent en son application, il conviendra de prononcer la mise hors de cause de la partie concluante ; - en outre et si par impossible une quelconque condamnation était prononcée à son encontre, celle-ci serait relevée et garantie par la compagnie d'assurances ALLIANZ intervenante volontaire au débat ; - en toutes hypothèses, condamner la société COURTAGE PARADIS CORNETTE à une somme de 250 000 FCFP au titre des frais irrépétibles, outre en tous frais et dépens, dont distraction au profit de Me OLIVIER, avocat à la cour, aux offres de droit. Le 19 janvier 2024, la clôture a été prononcée et l'affaire fixée à l'audience du 11 avril 2024. Sur ce, la cour, Sur la demande de rejet du mémoire ampliatif et des conclusions de Mme [I] Faute pour la SARL COURTAGE PARADIS CORNETTE de démontrer en quoi le mémoire ampliatif et les conclusions en réponse déposés par l'appelante ne remplissent pas les dispositions de l'article 910-3 du CPCNC, Mme [I] ayant soutenu les mêmes moyens de fait et de droit devant la cour aux fins d'infirmation de la décision de première instance, cette demande sera rejetée. La cour dit n'y avoir lieu au rejet des écritures de Mme [I]. Sur la prescription de l'action de Mme [I] La cour relève que si en première instance, la SARL COURTAGE PARADIS CORNETTE a soulevé la prescription de l'action de Mme [I], ce à quoi n'a pas fait droit le premier juge, elle y a renoncé en appel. La cour confirme donc la décision de première instance sur ce point. Sur la mise hors de cause de l'association UNIM La cour par adoption de motifs, confime la décision entreprise sur la mise hors de cause de l'UNIM, aucune demande n'étant formée à son encontre. Sur l'obligation d'information et de conseil de la SARL COURTAGE PARADIS CORNETTE Mme [I] reproche au premier juge de ne pas avoir fait droit à sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation d'information et de conseil de la SARL COURTAGE PARADIS CORNETTE lors de la souscription de la garantie proposée par la société ALLIANZ VIE. Elle invoque à l'appui de ses allégations un courriel reçu le 12 janvier 2017, de Mme [S], salariée de la SARL COURTAGE PARADIS CORNETTE, qui lui a précisé qu'elle n'était pas chargée de famille, car elle n'était ni mariée et sans enfant. La cour rappelle que si l'assureur ne peut être sanctionné que pour un manque de conseil avant la conclusion du contrat (responsabilité pré-contractuelle) ou par un manquement lors de l'exécution du contrat (responsabilité contractuelle), il reste tenu d'une obligation de moyen dont la violation doit être démontrée par celui qui l'invoque. Il résulte du bulletin d'adhésion renseigné le 2 janvier 2014 par Mme [I] que celle-ci a souscrit la garantie obligatoire « Décès et IAD (Invalidité Absolue & Définitive) » de classe 7 ainsi que la garantie « IJ/RI Incapacité de travail / Invalidité » d'une durée de 1095 jours avec une franchise de 15 jours en cas de maladie et de 5 jours en cas d'accident. En revanche, elle n'a pas souscrit la garantie IPAD Invalidité Professionnelle Absolue et Définitive » qui était mentionnée quelques lignes plus bas. Le projet établi le 2 janvier 2014 par le cabinet PARADIS CORNETTE mentionne en page 4 dans la rubrique « perte de profession (I.P.A.D.) : « garantie non souscrite ». Le « certificat d'adhésion prévoyance » émis le 5 mai 2014 par l'UNIM mentionne : « Les garanties ci-après sont acquises à compter du : 01/01/2014 1) DECES - INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE - DOUBLE EFFET - SI CHARGES DE FAMILLE : DECES PAR ACCIDENT DECES PAR ACC. DE CIRCULATION - SI NON CHARGES FAMILLE : PERTE PROFESSION (SI ACTIVITE) Additif aux Dispositions Générales : Conformément à l'article l§1.5 des Dispositions Générales, 1'artic1e 6§6.4.2 est corrigé comme suit : 6.4.2 - le 1er jour du trimestre civil qui suit son 60ème Anniversaire de naissance. Cet additif fait partie intégrante des Dispositions Générales qu'il amende. Dont acte. 2) A - INCAPACITE TEMPORAIRE - INDEMNITE JOURNALIERE (FRANCHISE 15 JOURS MALADIE) B - RENTE D'INVALIDITE TOTALE ANNUELLE. » Il résulte clairement de ces documents que la garantie IPAD litigieuse n'est pas entrée dans le champ contractuel. Or, à la réception du certificat d'adhésion, Mme [I] ne s'est pas rapprochée du courtier ou de l'UNIM pour faire part de son incompréhension. L'email dont se prévaut Mme [I] pour caractériser le manquement du courtier à son obligation de conseil, date du 12 janvier 2017. Cet email ayant été écrit postérieurement à la conclusion du contrat, Mme [I] n'a pu être induite en erreur par son contenu lors de la souscription de l'assurance et l'erreur d'interprétation commise par la préposée du courtier est insuffisante pour inférer que Mme [I] avait également souhaité souscrire une garantie IPAD, et ce d'autant moins que le projet du 2 janvier 2014 indiquait expressément que la garantie IPAD n'était pas souscrite. En conclusion, rien ne démontre que Mme [I] a été induite en erreur lors de la souscription de la police d'assurance, ni qu'elle a été mal informée et conseillée par la SARL COURTAGE PARADIS CORNETTE. Le premier juge ayant fait une juste appréciation des faits de l'espèce, la cour confirme donc la décision entreprise sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [I] succombant en la présente instance sera condamnée aux dépens et à payer à la SARL COURTAGE PARADIS CORNETTE et à la SA ALLIANZ VIE la somme de 200 000 FCFP à chacune. Il est par ailleurs équitable de condamner la SARL COURTAGE PARADIS CORNETTE à payer à l'association UNIM la somme de 200 000 FCFP au titre de l'article 700 du CPCNC dès lors qu'elle a été vainement mise en cause. Par ces motifs La cour Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, Condamne Mme [I] à payer à la SARL COURTAGE PARADIS CORNETTE la somme de 200 000 FCFP au titre de l'article 700 du CPCNC ; Condamne Mme [I] à payer à la SA ALLIANZ VIE la somme de 200 000 FCFP au titre de l'article 700 du CPCNC ; Condamne la SARL COURTAGE PARADIS CORNETTE à payer à l'association UNIM la somme de 200 000 FCFP au titre de l'article 700 du CPCNC ; Condamne Mme [I] aux dépens. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66a33c3502a12a235bae6dfc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel