Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c3602a12a235bae6e16
- Date
- 25 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2024 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03363 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYU2 Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juillet 2024, à 12h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Z] [U] [W] né le 16 février 1968 à [Localité 2], de nationalité espagnole demeurant chez sa soeur, Mme [O] [U] - [Adresse 1] RETENU au centre de rétention : [3] ayant pour avocat choisi Me Belkacem Tigrine, avocat au barreau de Paris - Vu le courriel du 25 juillet 2024 à 07h32 de Me [V] [S] indiquant qu'il ne pourra être présent à l'audience pour raisons médicales INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 23 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [U] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 18 août 2024 et invitant l'administration dans un délai de 48 heures à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 24 juillet 2024 à 12h03, complété à 12h09, 12h11, 13h42 et 13h43, par M. [Z] [U] [W] ; - Vu le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; Après avoir avisé l'intéressé que le magistrat étudie l'ensemble des moyens développés dans la déclaration d'appel, indépendamment de la présence de son conseil ; Le magistrat indique oralement les prétentions du conseil de l'intéressé ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [Z] [U] [W] qui, sur la base des écritures de son conseil : conteste présenter une menace pour l'ordre public en ce que son épouse aurait été déboutée de sa demande d'ordonnance de protection, souligne ne pas vouloir quitter le territoire français où il est bien intégré ayant travaillé depuis 2013 dans l'hôtellerie avant son licenciement il y a six mois et où résident ses 3 enfants âgés de 17, 14 et 7 ans, il sollicite ainsi l'infirmation de la décision et une mesure d'assignation à résidence ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et y ajoutant sur le moyen tiré d'une disproportion de la mesure, que comme le retient à bon droit le premier juge, les garanties étant insuffisantes aucune mesure moins coercitive n'est applicable ; que la contestation de la procédure pénale ne relève pas de la compétence du juge judiciaire statuant en matière de rétention, qu'il en est de même de la contestation de la décision d'éloignement, le moyen tiré d'une disproportion prétendue étant de fait motivée sur une critique de la décision d'éloignement aucune atteinte au respect de la vie privée et familiale ne saurait être prise en considération en tant que critique d'une mesure de rétention qui est limitée dans le temps et ne porte pas en soi atteinte aux disposition de l'article 8 de la CEDH ; y ajoutant encore que l'intéressé ne saurait bénéficier d'une assignation à résidence dès lors que les conditions de l'article L. 743-13 du ceseda ne sont pas remplies l'intéressé n'ayant pas remis aux autorités compétentes un passeport en original et en cours de validité et qu'il réitère à l'audience sa volonté de rester sur le territoire français ; quant à la vulnérabilité prétendue, outre qu'elle n'est pas établie, les documents joints n'étant pas suffisants pour ce faire, il appartient à l'intéressé s'il entend le faire reconnaître de suivre les disposition de la circulaire interministérielle du 11 février 2022. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 25 juillet 2024 à 11h27 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-13 du ceseda ne sont pas remplies larticle 8 de la CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a33c3602a12a235bae6e16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel