Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c3702a12a235bae6e28
- Date
- 25 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 juillet 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03372 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYXK Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juillet 2024, à 16h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS LE PREFET DE VAL-D'OISE représenté par Me Seydou Bakayoko, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne INTIMÉ M. [X] [R] né le 18 Novembre 1986 à [Localité 1], de nationalité marocaine Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 23 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet du Val-d'Oise et rappelant à M. [X] [R] qu'il a l'obligation de quitter la France ; - Vu l'appel motivé interjeté le 24 juillet 2024, à 15h43, par le conseil du préfet du Val-d'Oise ; - Vu l'avis d'audience, donné par mail le 25 juillet 2024 à 10 h35 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ; - Vu les conclusions du conseil de M. [X] [R] reçues le 25 juillet 2024 à 10h49 ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations du conseil de M. [X] [R] qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a retenu une irrégularité portant grief en ce que les droits de garde à vue notifiés l'ont été dans les termes applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024 concernant notamment la présence de l'avocat ; en effet, il est rappelé qu'au visa de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ; le seul fait de retenir qu'un grief substantiel à la personne est "nécessairement" porté sans qualifier ledit grief ne répond pas aux conditions de l'article précité ; En l'espèce, il est constant que les droits notifiés l'ont été dans la version obsolète retenue. Pour autant et s'agissant d'un grief, il est tout aussi constant, s'agissant de l'avocat, que l'intéressé a expressément renoncé à cette demande ; aucun grief n'est donc qualifié, l'ordonnance ne peut qu'être infirmée. Sur le moyen tiré d'une irrégularité de notification du droit de prévenir toute personne de son choix, la situation est identique, l'irrégularité est caractérisée mais de nul effet - aucun grief - puisque l'étranger a expressément renoncé à exercer ce droit, le moyen ne peut qu'être rejeté. Sur le moyen tiré d'un défaut de signature par l'interprète du procès-verbal de placement en garde à vue, le carence formelle est constatée, mais la présence physique de l'interprète n'étant pas contestée, ni au demeurant contestable plusieurs pièces de la procédure permettant de s'en assurer, sa signature figurant tout au long de la procédure le moyen est rejeté. Sur le moyen tiré d'une collecte indue de données pour le FNAEG, rien ne permettant d'affirmer qu'il s'agisse d'une collecte systématique, aucune disproportion n'est qualifiée de ce chef, par ailleurs et de plus fort l'étranger qui a acquiescé au prélèvement ne peut donc venir soutenir une disproportion d'une mesure à laquelle il ne s'est pas opposé, en tout état de cause, s'il entendait désormais contester ladite collecte, l'intéressé peut solliciter l'effacement au titre des articles R53-14 du code de procédure pénale, le moyen ne peut qu'être rejeté. Tous les moyens étant rejetés ; la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS les moyens de nullité, DECLARONS la requête du préfet du Val-d'Oise recevable, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [R] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 25 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a33c3702a12a235bae6e28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel