Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c3802a12a235bae6e30
- Date
- 25 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03376 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYYT Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juillet 2024, à 11h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [M] alias [F] [P] né le 15 mars 2021 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 25 juillet 2024 à 11h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : PREFET DU VAL DE MARNE Informé le 24 juillet 2024 à 11h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 24 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry déclarant recevable la requête en prolongation, la procédure régulière et ordonnant le maintien de M. [S] [M] alias [F] [P] ; - Vu l'appel interjeté le 24 juillet 2024, à 15h00, par M. [S] [M] alias [F] [P] ; SUR QUOI, L'article L 743-23 -2°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. » Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable dès lors que le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention l'est, comme tardif en cause d'appel, conformément aux dispositions de l'article L741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'aucune requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été introduite devant le premier juge dans les délais légaux impartis (48h) conformément aux dispositions de l'article L 741-10 du ceseda, quant au moyen tiré d'une critique des diligences, il n'est pas recevable non plus comme ne correspondant pas, factuellement, aux pièces de procédure le consulat d'Algérie ayant été saisi dès le 20 juillet à 8h38. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 25 juillet 2024 à 15h31 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a33c3802a12a235bae6e30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel