Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c3902a12a235bae6e3e
- Date
- 25 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2024 (n°411, 7 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00411 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXWD Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juillet 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 254/02223 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Juillet 2024 COMPOSITION Sandra LEROY, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté d'Alexandre DARJ, greffier lors des débats et de la mise à dispositon de la décision APPELANT Monsieur [F] [X] (Personne faisant l'objet de soins) né le 13/11/1991 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] Actuellement hospitalisé au Ghu [4] non comparant et représenté par Me Valérie BLANCHARD, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU GHU [4] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Marie-Daphné PERRIN, avocate générale, Comparante, Exposé des faits et de la procédure M.[F] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 08 juillet 2024 par décision du préfet du même jour. Le certificat médical initial indique que le patient présente une décompensation délirante à thèmes persécutifs et mégalomaniaques survenue dans un contexte de désorganisation psychique, ainsi qu'un rationalisme des troubles sur le mode de l'expérience paranoïde. Par requête du 11 juillet 2024, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention de PARIS aux fins de prolongation de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques. Par ordonnance du 17 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention de PARIS a rejeté les irrégularités soulevées et ordonné le maintien des soins sous contrainte de M. [F] [X]. L'intéressé a interjeté appel de cette ordonnance le 17 juillet 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 juillet 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. L'avocat de M.[F] [X] a soutenu oralement les conclusions déposées dans l'intérêt de son client, et communiquées à l'audience. L'avocat général a requis le rejet des irrégularités soulevées et la confirmation de l'ordonnance querellée. Le certificat médical de situation du 23 juillet 2024 suggère le maintien de la mesure et indique que M. [F] [X] n'est pas auditionnable du fait de l'imprévisibilité et du risque de comportement inadapté. MOTIVATION L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Sur l'absence de pièces au dossier Si le conseil de M. [F] [X] soutient que ne figure pas dans le dossier la décision du représentant de l'état, prise dans un délai de trois jours suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 du C.S.P., concernant la forme de la prise en charge de M. [F] [X], force est de relever que l'arrêté du 08 juillet 2024 (page 54 du dossier) précise bien que la mesure de soins de M.[F] [X] « se déroulera sous la forme d'une hospitalisation complète, sous réserve de l'intervention du juge des Libertés et de la détention avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de ce jour, dans les conditions prévues 8 l'article L. 3211-12 du code de la santé publique. » En outre, si aucune décision du préfet n'est justifiée au 11 juillet 2024, la saisine du JLD le même jour rend celle-ci inutile et en tout état de cause sans grief pour M.[F] [X]. Dès lors, l'irrégularité soulevée par le conseil de M.[F] [X] sera rejetée. Sur l'absence de notification de la décision d'admission et information sur les droits Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée : - le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission, ainsi que des raisons qui la motivent ; - dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s'il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes. Il est constant que le droit à l'information relève, pour la Cour européenne des droits de l'Homme, des obligations résultant de l'article 5, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH, 21 févr. 1990, Van der Leer, req. n° 11509/85). Il ne suffit pas que le patient ait été informé du « projet » de décision et mis à même de faire valoir ses observations, il appartient au juge de vérifier qu'il a été informé de la ou des décisions prises au titre du maintien en soins psychiatrique sans consentement (1re Civ., 25 mai 2023 pourvoi n° R 22-12.108). En l'espèce, le conseil de M. [F] [X] soutient que l'arrêté portant admission de M. [F] [X] en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État en date du 8 juillet 2024 n'aurait pas été régulièrement notifié à ce dernier, dans la mesure où dans le dossier figure une attestation établie par deux personnes qui font état d'une impossibilité de notifier la décision à l'intéressé en raison de son état de santé, cette mention étant cependant totalement contradictoire avec les observations faites par les médecins dans les certificats médicaux de 24 et 72 heures comportant tous deux la mention que « le patient a été informé de manière adaptée à son état de la décision d'admission des soins sans consentement en hospitalisation complète et a été mise à même de faire valoir ses observations dans une langue qu'il comprend », induisant ainsi la capacité de M. [F] [X] à être informé des observations faites ce jour-là par les médecins. S'il est exact que l'arrêté portant admission de M. [F] [X] en soins psychiatriques sans consentement du 08 juillet 2024, n'a pas été notifié par deux infirmiers de l'établissement en raison de l'impossibilité d'une telle notification en raison de l'état de santé de M. [F] [X], alors qu'ils précisent également qu'une « information sur sa situation juridique ainsi que sur ses droits, voies de recours et garanties précisées au verso de la décision » lui a été délivrée, ces deux mentions n'apparaissent toutefois pas contradictoires mais complémentaires, les infirmiers indiquant simplement avoir fourni une information à M. [F] [X] compatible avec son état de santé, tout en constatant ne pas pouvoir lui notifier en bonne et due forme la décision du préfet, eu égard à son état psychique à cette date, qui était décrit par les médecins le 09 et 11 juillet 2024 comme empreint d'idées délirantes mégalomaniaques et une fuite des idées, ce dont il ne s'infère pas une capacité de sa part à comprendre pleinement la décision prise. Au vu de ces éléments, il ne résulte de ces circonstances aucune irrégularité et, en tout état de cause, aucun grief concret et précis pour l'intéressé. Sur le défaut d'information de la commission départementale de soins psychiatriques En application de l'article L.3223-1 du code de la santé publique, la CDSP prévue à l'article L. 3222-5 1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; 2° Reçoit les réclamations des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale ou celles de leur conseil et examine leur situation ; 3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et, obligatoirement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat : a) Celle de toutes les personnes dont l'admission a été prononcée en application du 2° du II de l'article L. 3212-1 ; b) Celle de toutes les personnes dont les soins se prolongent au-delà d'une durée d'un an ; 4° Saisit, en tant que de besoin, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, ou le procureur de la République de la situation des personnes qui font l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 5° Visite les établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, vérifie les informations figurant sur le registre prévu à l'article L. 3212-11 et au IV de l'article L. 3213-1 et s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ; 6° Adresse, chaque année, son rapport d'activité, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat, au juge des libertés et de la détention compétent dans son ressort, au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, au directeur général de l'agence régionale de santé, au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ; 7° Peut proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil d'une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale d'ordonner, dans les conditions définies à l'article L. 3211-12 du présent code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l'objet ; 8° Statue sur les modalités d'accès aux informations mentionnées à l'article L. 1111-7 de toute personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Les personnels des établissements de santé sont tenus de répondre à toutes les demandes d'information formulées par la commission. Les médecins membres de la commission ont accès à toutes les données médicales relatives aux personnes dont la situation est examinée. L'article Article R3223-8 précise que : I. Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 3223-1 et du dernier alinéa de l'article L. 3213-9, la commission est informée des décisions d'admission en soins psychiatriques d'une personne prises en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre et de l'article 706-135 du code de procédure pénale, des décisions de maintien ou de renouvellement et des décisions levant ces mesures ainsi que des décisions de prise en charge sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète : 1° Par le directeur de l'établissement, en cas d'admission en soins psychiatriques prononcée en application de l'article L. 3212-1 ; 2° Par le préfet du département d'implantation de l'établissement ou, à Paris, par le préfet de police, en cas d'admission en soins psychiatriques prononcée en application des articles L. 3213-1, L. 3213-7 ou L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale. II. Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 3223-1, la commission examine la situation des personnes dont l'admission a été prononcée en application du 2° du II de l'article L. 3212-1 avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette admission, puis au moins une fois tous les six mois. III. Pour l'application des dispositions des 2° et 3° de l'article L. 3223-1, la commission peut demander au directeur de l'établissement ou au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police, de lui communiquer copie des décisions de justice, des décisions administratives, des avis, des certificats et des programmes de soins relatifs à la mesure de soins dont la personne dont elle examine la situation fait l'objet. En l'espèce, si l'arrêté d'admission du 08 juillet 2024 précise que la Commission départementale des soins psychiatriques sera informée de l'hospitalisation complète de M. [F] [X] conformément à l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le préfet ne justifie pas y avoir effectivement procédé. Toutefois, M. [F] [X] ne démontre pas à l'exercice de quel droit spécifique cette irrégularité a pu porter atteinte, au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique, disposant lui-même du droit de saisir la CDSP directement et ne justifiant pas du caractère abusif de son hospitalisation. Ce faisant la procédure est régulière et le moyen sera rejeté. Sur la réunion des conditions de poursuite de la mesure au titre de l'article L.3213-1 du code de la santé publique Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [F] [X] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. Les pièces du dossier de M.[F] [X] permettent d'établir que : - Les troubles psychiatriques sont établis par le certificat médical du Docteur [M] du 08 juillet 2024 et du Docteur [U] du 05, 09 et 11 juillet 2024 qui relèvent une décompensation délirante à thèmes persécutifs et mégalomaniaque survenue dans un contexte de désorganisation psychique, et un rationalisme des troubles sur le mode de l'expérience paranoïde, L'absence de consentement résulte des certificats du Docteur [M] du 08 juillet 2024 et du Docteur [U] du 05, 09 et 11 juillet 2024, Le certificat médical de situation du 23 juillet 2024 relève que si M.[F] [X] est calme en chambre, il a cependant le matin même tenté de dissimuler un couvert qu'il avait cassé en deux, qu'il présente toujours des idées délirantes de mécanisme intuitif et interprétatif de thématique mégalomaniaques et de persécution, avec adhésion complète, sans critique ou conscience de ses troubles du comportement, et sans aucune adhésion aux soins qu'il négocie encore régulièrement, ce dont il s'infère la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète sous contrainte tant pour mise à l'abri, que pour poursuivre les adaptations de traitement et transfert sur secteur d'origine en Seine Maritime, Le risque de trouble grave à la sûreté des personne et de trouble grave à l'ordre public est encore manifeste en l'état des troubles et idées délirantes mégalomaniaques, de la toute puissance et de l'absence totale de conscience des troubles de M.[F] [X], qui a tenté de dissimuler le 23 juillet 2024 un couvert qu'il avait cassé en deux, et qui pouvait ainsi servir d'arme par destination tant à son encontre qu'à l'encontre de tiers. Un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère dès lors actuellement prématuré en l'état d'une remise en place d'un traitement adapté dans un délai trop court pour juger de son efficacité, et les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, et qu'il y a lieu d'adopter pour le surplus les motifs pertinents relevés par le premier juge pour confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance critiquée, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 25 JUILLET 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 25 juillet 2024 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du code de la santé publique que larticle L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale ou cellesarticle 706-135 du code de procédure pénalearticle
L.3213-1 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale darticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a33c3902a12a235bae6e3e
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