Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c3902a12a235bae6e40
- Date
- 25 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2024
(n°412, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00412 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJX5M
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juillet 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02213
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Juillet 2024
COMPOSITION
Sandra LEROY, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Alexandre DARJ, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [X] [K] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 30 novembre 1994 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE [5]
comparante en personne et assistée par Me Valérie BLANCHARD, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE [5], demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [C] [K]
demeurant [Adresse 2]
comparante, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Marie-Daphné PERRIN , avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [X] [K] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 08 juillet 2024 par une décision prise par le directeur d'établissement, en urgence à la demande d'un tiers, Mme [C] [K], sa mère.
Par requête enregistrée le 12 juillet 2024, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 17 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention de PARIS a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet Mme [X] [K].
Mme [X] [K] a, par le biais de son conseil, interjeté appel de cette ordonnance le 18 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 juillet 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L'avocat de Mme [X] [K] a soutenu oralement les conclusions déposées à l'audience et visées par le greffier, précisant sur interrogations, et à titre subsidiaire, ne pas contester les éléments médicaux au dossier.
Mme [C] [K], mère de Mme [X] [K], a indiqué à l'audience que le médecin avait bien informé sa fille de son hospitalisation et des modalités juridiques de celle-ci.
L'avocat général a sollicité le rejet des irrégularités et le maintien de la mesure.
Le certificat médical de situation du 24 juillet 2024 suggère le maintien de la mesure.
Mme [X] [K] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur le moyen pris de l'absence de mention du tiers sur la décision d'admission du 08 juillet 2024
L'avocat de Mme [X] [K] estime qu'en l'absence de précision, dans la décision d'admission du 08 juillet 2024, du tiers à l'origine de son hospitalisation, elle n'a pu disposer d'une information complète ce qui a porté atteinte à ses droits.
En l'espèce, s'il est exact que la décision d'admission en soins psychiatriques 'sur décision du directeur' du 08 juillet 2024 ne mentionne pas les noms, prénoms et qualité du tiers à l'origine de la demande, il est toutefois établi que cette demande, qui figure au dossier, émane de la mère de la patiente, clairement identifiée.
Pour mémoire, il ne s'agit pas, dans un contexte d'absence de consentement aux soins, de rechercher l'adhésion du patient ni le choix par lui d'un tiers "pertinent" ; de plus, au regard de la procédure, il convient enfin de relever que la décision d'admission est prise, non pas par le "tiers", mais par le directeur d'établissement sur le fondement d'un certificat médical, aucune disposition n'imposant que la " demande du tiers " soit spécifiquement notifiée à l'intéressé.
Au vu de ces éléments, il ne résulte de ces circonstances aucune irrégularité et, en tout état de cause, aucun grief concret et précis pour l'intéressée.
Sur l'insuffisance de motivation des décisions d'admission et de maintien
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique,
I. Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
II. Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. (')
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins (')
En vertu de l'article L.3213-3 du même code, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l'espèce, il convient de rappeler que Mme [X] [K] a fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence.
Il doit donc être établi que, au moment de son admission, elle était atteinte de troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins, et que son état mental imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant, au besoin, une hospitalisation complète.
En relevant un passage à l'acte hétéro-agressif, l'existence d'un délire centré sur sa tante, un déni total des troubles, et une absence de conscience de la nécessité des soins, le médecin a suffisamment motivé la nécessité de soins, sous la forme d'une hospitalisation complète, le déni des troubles et la non reconnaissance de la mise en danger justifiant, à eux seuls, l'existence d'une nécessaire protection de Mme [X] [K] dans le cadre de soins psychiatriques, et son incapacité à y consentir seule.
Or, la décision d'admission et de maintien se référant expressément à ces certificats médicaux évoquant lesdits éléments, et précisant que la décision « sera remise au patient avec le(s) certificat(s) médical(aux) s'y référent », aucun grief tiré d'un manque de motivation ne saurait dès lors leur être sérieusement reproché.
Sur le contrôle de la condition d'urgence et les conditions de poursuite de la mesure
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
En l'espèce, il résulte des différents certificats médicaux versés à la procédure et notamment du certificat de situation du 24 juillet 2024 que Mme [X] [K] est suivie pour une schizophrénie depuis 2018 et est hospitalisée pour une décompensation psychotique en lien avec un arrêt de traitement depuis 3 mois.
Si elle est calme, elle exprime néanmoins un vaste délire de persécution non systématisé de mécanismes intuitif, hallucinatoire et interprétatif, en lien avec la présence d'une tante au domicile, la patiente pensant que sa tante fait « du vaudou» sur tous les membres de la famille et qu'elle serait serait la seule « à voir le mal qu'elle fait à l'ensemble de la famille » et qu'elle a « comme mission de protéger ses proches ».
Sa pensée est désorganisée et Mme [X] [K] présente une anosognosie des troubles nécessitant une hospitalisation complète et continue, son discours demeurant empreint des idées délirantes sus citées, en dépit de la mise en place d'un traitement adapté depuis son admission en hospitalisation complète.
Au regard de ces circonstances, les conditions d'application de l'article L.3212-3 sont ainsi réunies. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 25 JUILLET 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 25 juillet 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
Xdirecteur de l'hôpital
Xtiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de ParisArticles de loi cités
article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoitarticle L.3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3216-1 du code de la santé publique que l
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Synthèse
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- Matière
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Référence
66a33c3902a12a235bae6e40
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