Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c3902a12a235bae6e42
- Date
- 25 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2024 (n°413, 2 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00413 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJX6N Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juillet 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02155 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 25 Juillet 2024 COMPOSITION Sandra LEROY, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté d'Alexandre DARJ, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANTE Madame [T] [N] [E] [D] née le 17 septembre 1986 à [Localité 5] (BRESIL) demeurant [Adresse 2] comparante et assistée de Me Stéphanie NOIROT, avocat choisi au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 6] demeurant [Adresse 1] non comparant/non représenté MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Marie Daphée PERRIN, avocate générale, Comparante, Le 05 février 2023, Mme [T] [N] [E] [D], née le 17 septembre 1986, a été admise au sein du Groupe hospitalier [3] en hospitalisation complète pour péril imminent, sur le fondement des articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique, et notamment de l'article L3212-1 II 2°. A partir du 15 février 2023, elle a été admise au sein du GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences site centre hospitalier [7], et a bénéficié d'un programme de soins à compter du 24 avril 2023. Suite à une réintégration le 29 décembre 2023, la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [T] [N] [E] [D] a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 09 janvier 2024. Le 18 janvier 2024, Mme [T] [N] [E] [D] a bénéficié d'un programme de soins avec retour à domicile. Le 1er juillet 2024, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris a été saisi par Mme [T] [N] [E] [D] d'une demande de mainlevée du programme de soins. Par ordonnance du 11 juillet 2024, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris a rejeté les irrégularités soulevées et la demande de mainlevée. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 juillet 2024 à 07h21, Mme [T] [N] [E] [D] a relevé appel de cette décision. Le 25 juillet 2024, l'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil. Mme [T] [N] [E] [D] a déclaré que le suivi au CMP ne se passait pas bien, avec des séances de 5/10 minutes et être consciente d'avoir besoin de soins, mais souhaiter pouvoir choisir son médecin, dans un cadre apaisant. Elle a précisé être insérée professionnellement, et avoir subi une sismothérapie à [Localité 6]. Sur question, elle a indiqué qu'elle voyait son psychiatre choisi une fois par mois. Le représentant de l'hôpital, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Le conseil de Mme [T] [N] [E] [D] a développé oralement ses irrégularités soulevées dans le cadre de sa déclaration d'appel, par lesquelles elle demande la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte et l'infirmation de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention. Elle a excipé également de l'absence de nécessité d'un programme de soins, Mme [T] [N] [E] [D] ayant mis en place elle-même un suivi auprès d'un psychiatre. L'avocat général a indiqué que tous les certificats médicaux précisent que la personne de confiance, mère de Mme [T] [N] [E] [D], refuse de dire où elle est, rendant ainsi impossible la notification des décisions. S'agissant de l'avis du collège d'expert, le ministère public soutient que l'avis a été rendu le 09 février 2024, dans le délai d'un an à compter de la décision du JLD du 15 février 2023, et en tout état de cause, aucun grief n'est justifié, à l'instar également de l'absence de saisine de la CDSP. Le ministère public a exposé, sur le fond, la nécessité du maintien des soins sur la base des certificats médicaux versés au dossier, et en l'état du suivi psychiatrique encore très récent mis en place, afin d'éviter une mise en danger de Mme [T] [N] [E] [D]. Mme [T] [N] [E] [D] a eu la parole en dernier. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article R.3211-18 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification'. En l'espèce, Mme [T] [N] [E] [D] a interjeté appel le 19 juillet 2024 de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 juillet 2024. Il convient dès lors de déclarer son appel recevable. Sur les irrégularités soulevées - Sur l'absence de notification des décisions de maintien mensuelles Selon l'article L. 3213-3 du code de la santé publique, dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques mise en 'uvre sur décision judiciaire ou préfectorale, et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient. Aux termes de l'article L3211-3 du Code de la santé publique, lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En l'espèce, si le conseil de Mme [T] [N] [E] [D] soutient qu'aucune des décisions de maintien mensuelles n'a été notifiée à sa cliente depuis le 09 février 2024, la lecture des pièces versées aux débats laisse apparaître qu'à compter de cette date, Mme [T] [N] [E] [D] n'a plus répondu à l'établissement en dépit de plusieurs tentatives de la part de ce dernier pour la joindre, qui l'ont d'ailleurs conduit à saisir le procureur de la république. Ainsi, Mme [T] [N] [E] [D] ne saurait sérieusement se prévaloir d'un défaut de notification des décisions à sa personne qui résulte de sa seule turpitude. - Sur le retard dans l'établissement de l'avis du collège de médecins Aux termes de l'article L3212-7 du Code de la santé publique, à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article. Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical. Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible. Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins. Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5. En l'espèce, si le conseil de Mme [T] [N] [E] [D] soulève l'irrégularité de la mesure en raison de l'établissement le 09 février 2024 hors délai de l'avis du collège des médecins, force est cependant de relever que Mme [T] [N] [E] [D] a été admise en hospitalisation le 05 février 2023 et maintenue dans cette mesure le 08 février 2023, de sorte que l'établissement de l'avis du collège des médecins, en date du 09 février 2024, et réalisé suite à un entretien avec Mme [T] [N] [E] [D] le 02 février 2024, ne constitue pas une irrégularité causant grief à Mme [T] [N] [E] [D]. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté cette irrégularité. - Sur le défaut d'information de la CDSP Le premier juge a rejeté l'irrégularité soulevée par Mme [T] [N] [E] [D] aux motifs que ce grief n'avait pas été soulevé devant le juge des libertés et de la détention ayant eu à statuer sur la situation de Mme [T] [N] [E] [D], saisi pour la dernière fois le 02 janvier 2024 et ayant constaté la régularité de la procédure et la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement. Si Mme [T] [N] [E] [D] maintient cette irrégularité en cause d'appel, c'est par des motifs dont la pertinence en cause d'appel n'a pas été altérée et que la cour adopte que le premier jgue a ainsi statué, étant de surcroît précisé que depuis la dernière saisine du juge des libertés et de la détention, Mme [T] [N] [E] [D] ne justifie d'aucun grief causé par l'absence de saisine, et notamment à l'exercice de quel droit spécifique cette irrégularité a pu porter atteinte. L'ordonnance sera confirmée de ce chef. Sur le fond Selon l'article L. 3211-12 du Code de la santé publique, 'le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme'. Il convient de rappeler que le juge n'a pas à substituer son avis à l'évaluation faite par les médecins s'agissant des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206); il contrôle que les conditions de fond des mesures de soins, propres à chaque mesure sont remplies au moment où il statue, compte tenu des éléments médicaux dont il dispose. Il résulte des certificats et avis médicaux figurant au dossier que Mme [T] [N] [E] [D] est une patiente suivie pour un trouble psychiatrique chronique qui a fait l'objet de 14 hospitalisations sans consentement depuis 2016 pour troubles graves et catatonie, fugue, déambulation, propos mystiques et perturbations de l'humeur. Il est tout aussi constant que Mme [T] [N] [E] [D] n'a plus répondu à l'établissement de soins depuis le 09 février 2024, à la suite de la notification de son placement en programme de soins le 18 janvier 2024, le médecin psychiatre de l'établissement précisant que sa mère refuse d'indiquer où elle se trouve et que son frère ne sait pas davantage où elle est, l'établissement exprimant des inquiétudes en raison des rechutes antérieures qui ont été de plus en plus graves et préconisant en conséquence la poursuite de la mesure. Si Mme [T] [N] [E] [D] verse aux débats un certificat médical d'un psychiatre libéral, le Docteur [I], en date du 19 juin 2024 et du 15 juillet 2024, remplaçant du Docteur [H], attestant l'avoir rencontrée à deux reprises le 29 mai et 19 juin 2024, force est de constater qu'elle ne justifie d'aucun suivi mis en place entre le 18 janvier et le 29 mai 2024, et que le suivi mis en place depuis le 23 mai 2024 auprès de ce psychiatre remplaçant en libéral, dont les modalités (fréquence, traitement...) Sont inconnues, est encore trop récent pour permettre de s'assurer que 'l'état clinique de Mme [T] [N] [E] [D] est stabilisé sans traitement de fond particulier', de nature à justifier la main-levée de la mesure. De surcroît, si ce médecin psychiatre remplaçant énonce que Mme [T] [N] [E] [D] est 'assidue et rigoureuse concernant son suivi', il est néanmoins vainement recherché les éléments justifiant de cette assiduité à un suivi dont les modalités précises sont ignorées de la juridiction. Enfin, si Mme [T] [N] [E] [D] invoque son insertion professionnelle, et qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'elle a bénéficié d'un accompagnement à la création d'entreprise au sein du programme Incuba'test du 12 mars au 12 juin 2024, et travaille dans le conseil à la création d'entreprise, il est vainement recherché en quoi le maintien de la mesure serait incompatible avec son insertion professionnelle actuelle. Eu égard à ces éléments, il apparaît que Mme [T] [N] [E] [D] nécessite toujours des soins sous la forme actuelle de programme de soins, notamment en considération de ses antécédents de nombreuses ruptures thérapeutiques, y compris très récentes, et de la mise en place trop récente d'un suivi en libéral, dont les modalités sont assez opaques. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort rendue par mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance entreprise, LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 25 JUILLET 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 25 juillet 2024 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3211-12 du Code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénalearticle L3211-3 du Code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale est inforarticle L. 3213-3 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L3212-7 du Code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a33c3902a12a235bae6e42
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