Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c3902a12a235bae6e46
- Date
- 24 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2024 (n°418, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00418 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYTO Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juillet 2024 - Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01870 COMPOSITION Nathalie BRET, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Mme [Y] [W] demeurant Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 2] site [3] Informé le 24 juillet 2024 à 14h18, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Delgado-hernandez , avocat commis d'office au barreau de Paris , informé le 24 juillet 2024 à 14h18, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 15H23 ; INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [1] Informé le 24 juillet 2024 à 14H16, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Mme PERRIN, avocat général, Informé le 24 juillet 2024 à 14h18, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 15h35; FAITS ET PROCEDURE: Mme [Y] [W] a été admise en hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au sein du Groupement Hospitalier Universitaire [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences sur le site [1] le 11 juillet 2024 par décision du directeur de l'hôpital au titre du péril imminent. Le directement de l'établissement a pris une mesure d'isolement le 12 juillet 2024 à 10h. Le directeur de l'établissement a informé le juge des libertés et de la détention du renouvellement de cette mesure d' isolement prise le 12 juillet 2024 à 10h : - le 13 juillet 2024 à 22h, - le 14 juillet 2024 à 10h, - le 15 juillet 2024 à 16h, - le 16 juillet 2024 à 10h, - le 17 juillet 2024 à 16h, - le 18 juillet 2024 à 10h ; Le 16 juillet 2024 à 11h07, le directeur de l'hôpital a saisi le juge des libertés et de la détention relativement à la mesure d'isolement. Par ordonnance du 17 juillet 2024 à 9h30, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'isolement. Le 20 juillet 2024 à 9h08, le directeur de l'hôpital a saisi le juge des libertés et de la détention relativement à la mesure d'isolement. Par ordonnance du 20 juillet 2024 à 14h41, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'isolement. Mme [W] a déposé une requête en main levée de la mesure d'isolement. Par ordonnance du 22 juillet 2024 à 18h58, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête et autorisé le maintien de la mesure d'isolement. Par déclaration au greffe enregistrée le 24 juillet 2024 à 10h30, Mme [Y] [W] a formé appel de l'ordonnance du 20 juillet 2024. Par observations transmises le 24 juillet 2024 à 15h35 heures, l'avocat général a conclu à l'appréciation de la cour quant à la recevabilité des appels, le greffe n'ayant pu obtenir la justification des notifications à la patiente, et à la confirmation des ordonnances des 17, 20 et 22 juillet 2024 aux motifs : - que la décision d'isolement, son renouvellement et sa prolongation sont motivés et justifiés médicalement par le risque de PAA hétéro-agressif et les menaces hétéro-agressives de la patiente. - que les décisions, tant celle initiale que celles de renouvellement et de prolongation prévues par l'article L.3222-5-1 du Code de la santé publique sont communiquées étant précisé qu'elles mentionnent la date et heure permettant le controle du respect de cette disposition par le juge. - que l'information de l'intéressé résulte des décisions médicales de mise en isolement, l'information de la famille n'étant possible selon les termes de l'article L.3222-5-1 du CSP que dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. - que les saisines du juge des liberté des 15 et 16 juillet 2024 ont donné lieu à des décisions rendues dans les délais exigés par le Code de la santé publique de telle sorte que le juge des libertés et de la détention a opéré le contrôle lui étant réservé et qu'aucun grief ne peut être invoqué par la patiente à ce titre. - que l'impossibilité d'informer la patiente de son droit à bénéficier de l'assistance d'un avocat en raison de son état de santé, relève de la seule appréciation médicale. L'état de santé est admis en la matière de soins sous contrainte, de facon plus générale, comme un fait spécifique et inhérent au patient permettant de déroger à certaines règles : il en est ainsi en matière de notification de décisions mais également en matière de comparution devant le juge. En outre, la spécificité des pathologies en la matière est de nature à rendre possible une notification à un moment de la joumée et à la rendre impossible quelques heures plus tard, selon 1'état nécessairement évolutif du patient. Le directeur de l'établissement n'a pas adressé d'observations écrites. Le conseil de Mme [Y] [W] a conclu à l'infirmation de l'ordonnance du 20 juillet 2024 et à la levée de la mesure d'isolement en raison de l'irrégularité de la procédure, soulevant les moyens suivants : - absence de caractérisation d'un danger imédiat ainsi que du caractère nécessaire, adapté et proportionné de la mesure d'isolement, - non respect des durées maximales prévues par l'article L3222-5-1,I 2ème et 3ème alinéa, - absence d'information du JLD du renouvellement de la mesure d'isolement au-delà de 48h et absence de recherche d'un membre de la famille pour l'informer de la mesure d'isolement, - absence de saisine du JLD avant la 72ème heure et absence d'ordonnance du JLD de prolongation de la mesure d'isolement avant la 96ème heure, -absence d'information à Mme [W] de son droit à être assistée par un avocat. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel ; Sur la recevabilité de l'appel En application de l'article R3211-42 du Code de la Santé Publique, l'appel contre la décision du juge des libertés et de la détention statuant en matière d'isolement doit être effectué dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision ; Il n'est pas précisé au dossier à quelle date l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 juillet 2024 a été notifiée à Mme [Y] [W], sachant que celle-ci n'était pas alors assistée d'un conseil ; Le délai d'appel n'a pas couru ; L'appel de Mme [W], qui a été formé le 23 juillet 2024 à 21h06 heures est donc recevable ; Sur la fin de non-recevoir Mme [W] soulève l'irrégularité relative à l'absence de saisine du JLD avant la 72ème heure et l'absence d'ordonnance du JLD de prolongation de la mesure d'isolement avant la 96ème heure. L'article L 3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable à compter du 24 janvier 2022, précise que l' isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin. La mesure d'isolement est prise pour une durée de douze heures renouvelables dans la limite de quarante huit heures. A l'issue de chaque période de douze heures une évaluation clinique est obligatoire pour justifier le renouvellement de la mesure. Si l'état de santé du patient le nécessite, la mesure d' isolement peut être renouvelée au delà des quarante huit heures sur autorisation du Juge des Libertés et de la Détention saisi avant la soixante douzième heure. L'article L 3222-5-1 II al 4 dispose : 1 Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement communiquées au juge des libertés et de la détention montrent d'une part que la mesure d'isolement a été décidée le 12 juillet 2024 à 10h mais que le juge des libertés et de la détention n'a été saisi par le directeur de l'hôpital relativement à cette mesure que le 16 juillet 2024 à 11h07, soit après l'expiration du délai de 72 heures à compter de la décision initiale c'est à dire après le 15 juillet 2024 à 10h. Contrairement aux exceptions de procédure, si le patient soutient que la requête est irrecevable, en raison de la saisine tardive, il n'a pas à démontrer l'existence d'un grief au visa de l'article L.3216-1 du code précité. L'ordonnance du 17 juillet 2024 n'ayant pas été notifiée n'est pas définitive et n'a pas pu purger cette irrégularité. Il s'ensuit que la procédure de placement à l' isolement est irrégulière, le juge des libertés et de la détention n'ayant pas été informé dans le délai requis du renouvellement de la mesure d'isolement au delà du délai de 72 heures. Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance attaquée et de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par Mme [W] des requêtes du directeur du groupement hospitalier universitaire, de constater l'irrecevabilité de ces requêtes et d'ordonner la levée de la mesure d'isolement. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 20 juillet 2024 à 14h41, DÉCLARONS irrecevables les requêtes du directeur du Groupement Hospitalier Universitaire [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences du16 juillet 2024 à 11h07 et du 20 juillet 2024 à 9h08. ORDONNONS en conséquence la mainlevée immédiate de la mesure d' isolement dont fait l'objet Mme [Y] [W]. DISONS que cette infirmation n'a effet que sur la mesure d' isolement et ne modifie pas les autres modalités de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète qui s'applique à Mme [Y] [W]. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 24 JUILLET 2024 à 17h22. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 24 JUILLET 2024 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L.3216-1 du code précité.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 24 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a33c3902a12a235bae6e46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel