Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c3a02a12a235bae6e4e
- Date
- 25 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
PS/DD Numéro 24/2421 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 25/07/2024 Dossier : N° RG 21/03278 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H763 Nature affaire : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité Affaire : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] C/ S.A.S. [3] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 Décembre 2023, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] Comparante en la personne de Madame [V], munie d'un pouvoir régulier INTIMÉE : S.A.S. [3] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Maître ROZIERE-BERNARD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 24 SEPTEMBRE 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 19/120 FAITS ET PROCEDURE M. [M] [P], salarié de la société [3] en qualité de métallier, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] un certificat médical initial du 7 février 2018, d'arrêt de travail du 7 au 16 février 2018 pour maladie. Il lui a ensuite adressé un certificat médical initial du 20 avril 2018, d'arrêt de travail pour maladie professionnelle, faisant état d'une rupture du supratendineux de l'épaule gauche. La CPAM de [Localité 1] de [Localité 1] a ouvert un dossier pour maladie professionnelle portant sur une tendinopathie inscrite au tableau n° 57 A des maladies professionnelles. M. [P] a adressé à la CPAM de [Localité 1] un certificat médical initial du 7 février 2018, d'arrêt de travail du 7 février 2018 au 12 août 2018, pour accident du travail mentionnant une rupture du supra épineux du biceps gauche. A la question « date de l'accident ou de la 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle », il était mentionné « 07/02/2018 ». La date du 12 août 2018 résultait manifestement de la correction d'une autre date. Ce certificat portait la mention « duplicata ». La CPAM de [Localité 1] a sollicité de la société [3] une déclaration d'accident du travail. La société [3] a établi une telle déclaration en date du 10 août 2018 faisant état des circonstances suivantes : - accident du 6 février 2018 à 15 h survenu dans les locaux de la société ; - nature de l'accident : M. [P] ayant déjà depuis plusieurs semaines une douleur à l'épaule gauche, a vu cette douleur s'accentuer lors de la manutention d'une pièce de 3 ml sur son poste de travail (plieuse) - siège des lésions : épaule gauche - nature des lésions : douleur - témoin : [U] [N] Cette déclaration était accompagnée d'un courrier de réserves de l'employeur. Après enquête, la CPAM notifié le 2 novembre 2018 à l'employeur sa décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, d'un accident survenu le 6 février 2018 à M. [P]. Le 28 décembre 2018, l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision à son égard auprès de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 1], laquelle n'a pas répondu. Le 26 mars 2019, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 24 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a : - déclaré recevable le recours formé par la Sas [3], - l'a déclaré bien fondé, - a déclaré inopposable à la Sas [3] la décision de la CPAM de [Localité 1] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré par M. [M] [P], ainsi que toutes les conséquences qui en découlent, - condamné la CPAM de [Localité 1] aux dépens. Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue de la CPAM de [Localité 1] 28 septembre 2021. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 4 octobre 2021 au greffe de la cour et réceptionné le 6 octobre 2021, la CPAM de [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement. Selon avis de convocation du 26 juin 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 14 décembre 2023 à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions visées par le greffe le 8 décembre 2021, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 1], appelante, demande à la cour de : - réformer le jugement déféré, Statuant à nouveau, - confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [3] de la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [P] [M] le 6 février 2018, - condamner la société [3] aux dépens. Selon ses conclusions visées par le greffe 30 novembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [3], intimée, demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures, - déclarer la CPAM de [Localité 1] recevable, mais mal fondée en son appel, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, En conséquence, - déclarer inopposable à son égard la décision du 2 novembre 2018 de la CPAM de [Localité 1] portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par M. [M] [P], à la date du 6 février 2018, ainsi que toutes les conséquences financières y attachées, Si mieux n'aime la cour de céans, - Constatant que le litige qu'elle a à trancher présente une difficulté médicale que seule une expertise médicale judiciaire permettra de résoudre, ordonner avant dire droit une telles mesure, - confier au médecin expert désigné dans ce cadre la mission suivante : . se faire remettre l'entier dossier médical de M. [M] [P] établi par la CPAM de [Localité 1] et par le service médical, et plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission, et en prendre connaissance, . décrire les lésions subies par M. [M] [P] lors de l'accident survenu en date du 6 février 2018 et retracer leur évolution, . préciser si M. [M] [P] présentait antérieurement à cet accident un état pathologique évoluant pour son propre compte, . répertorier les soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM de [Localité 1] au titre de cet accident, . déterminer si les soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme social au titre de la législation professionnelle ont, dans leur ensemble ou en partie, une cause totalement étrangère au sinistre et dans l'affirmative, déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à celui-ci, - condamner la CPAM de [Localité 1] aux entiers dépens en première instance et en appel. SUR QUOI LA COUR Sur le caractère professionnel de l'accident La CPAM de [Localité 1] fait valoir, au visa de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale : - qu'il existe un témoin de l'accident dont a été victime M. [P], M. [U], suivant lequel ce dernier se plaignait de son épaule gauche, qu'il soutenait de la main droite, après avoir manipulé une tôle d'environ 15 kg sur la pileuse ; cela corrobore les déclarations de la victime ; la survenance d'une lésion au temps et au lieu de travail est donc rapportée et la présomption d'imputabilité de la lésion au travail est acquise ; - que l'erreur administrative de la victime, qui a fait établit un arrêt de travail au titre de la maladie, puis de la maladie professionnelle, et enfin d'un accident de travail, n'est pas de nature à écarter le caractère professionnel de l'accident ; - la qualification d'accident du travail est retenue lorsque, dans le cas de gestes traumatisant répétés, chacun de ces microtraumatismes pris isolément peut à lui seul engendrer la lésion, tandis que la qualification de maladie professionnelle le sera lorsque la lésion résulte de l'accumulation de microtraumatismes ; - l'employeur n'apporte aucun élément permettant d'exclure le rôle causal du travail dans l'apparition de la lésion. La société [3] objecte que : - le salarié a effectué sa journée de travail le 6 février 2018 et a quitté l'entreprise sans l'informer d'un fait accidentel ; - il a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 7 février 2018 au titre de la maladie ; - il a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 24 avril 2018 ; - il n'a déclaré que le 10 août 2018 avoir été victime d'un accident du travail survenu le 6 février 2018 à 15 h ; - au cours de l'enquête de la CPAM, il a énoncé une survenance de l'accident le 6 février ; - le médecin a mentionné sur le certificat médical initial réétabli a posteriori une date de survenance de l'accident le 7 février 2018 ; - M. [P] souffrait d'un état pathologique préexistant puisqu'il a indiqué avoir ressenti au préalable de semblables douleurs et que son médecin a d'abord établi deux certificats pour maladie, d'abord ordinaire, puis professionnelle ; il était dans sa cinquantième année et avait auparavant occupé des emplois qui avaient sollicité les articulations des épaules ; - le témoignage de M. [P] est intervenu plus de 6 mois après l'accident allégué. Sur ce, Suivant l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Aux termes d'une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il appartient à la victime d'apporter la preuve de la matérialité du fait accidentel ayant généré une lésion et de sa survenance au temps et au lieu de travail. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens et peut notamment résulter, en application de l'article 1382 du code civil, de présomptions graves, précises et concordantes. Dans un litige opposant une caisse à un employeur, la charge de cette preuve incombe à la caisse. En l'espèce, sont versés aux débats : - les trois certificats médicaux initiaux d'arrêt de travail successivement établis par le docteur [G] : . le premier, en date du 7 février 2018, pour maladie ; le volet produit n'étant pas celui destiné au service médical de la caisse, il n'est pas permis de s'assurer des constatations du médecin ; l'existence de ce certificat conduit à penser que lors de son interrogatoire par le médecin, le salarié n'a pas signalé un fait particulier survenu la veille durant son travail ; . le deuxième, en date du 20 avril 2018, pour maladie professionnelle ; il y est fait mention d'une rupture du supratendineux de l'épaule gauche constatée médicalement pour la première fois le 7 février 2018 ; . le troisième, en date du 7 février 2018 mais effectivement établi peu avant le 9 juillet 2018, date à laquelle il a été reçu par l'employeur, pour accident du travail ; il y est fait mention d'une rupture du supra épineux du biceps de l'épaule gauche et la date indiquée de l'accident est le 7 février 2018 ; - la déclaration de maladie professionnelle établie par M. [P] le 24 avril 2018, portant sur une rupture du tendon supra épineux de l'épaule gauche dont la date de première constatation médicale est le 7 février 2018 ; - la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 10 août 2018 : il est fait état d'un accident survenu à M. [P] le 6 février 2018 à 15 h dans les circonstances suivantes : . activité de la victime lors de l'accident : pliage tôles d'acier . nature de l'accident : M. [P] ayant déjà depuis plusieurs semaines une douleur à l'épaule gauche, a vu cette douleur s'accentuer lors de la manutention d'une pièce de 3 ml sur son poste de travail (plieuse) . siège des lésions : épaule gauche . nature des lésions : douleur . témoin : [U] [N] . accident connu de l'employeur le 8 août 2018 - le courrier de réserves de l'employeur en date du 10 août 2018 ainsi rédigé : « Nous accusons réception le 9 juillet 2018 d'un arrêt de travail initial daté du 7 février 2018 pour accident du travail avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 12 août 2018. Nous n'avons pas eu connaissance de cet accident du travail. Par contre, notre salarié est en arrêt pour maladie depuis le 7 février et n'a pas repris le travail à ce jour. Notre salarié a déposé un dossier de reconnaissance de maladie professionnelle et la déclaration nous a été transmise par vos services le 26 juin dernier. Par conséquent, nous entendons, dès à présent, émettre les plus expresses réserves quant au caractère professionnel de l'accident allégué pour notre salarié » ; - le questionnaire renseigné par le salarié le 27 août 2018 ; il indique que l'accident est survenu le 6 février 2018 à 10 h dans les circonstances suivantes : « en manipulant une tôle en cours de pliage j'ai ressenti une forte douleur à l'épaule gauche » ; il fait état de l'existence d'un témoin, M. [N] [U], et, à la question de savoir pourquoi l'employeur n'a eu connaissance de l'accident que le 8 août 2018, il répond : « ayant eu des douleurs au préalable, je ne pensais par avoir eu un accident » ; - le questionnaire renseigné par M. [N] [U] le 13 septembre 2018, soit un peu plus de 7 mois après l'accident : il indique que l'accident est survenu le 6 février 2018 à 10 h lors de la manipulation d'une tôle de 15 kg sur une plieuse, et relate qu'il a interrogé M. [P] qui s'est plaint de son épaule gauche, soutenue par sa main droite ; - un courrier adressé par la CPAM de [Localité 1] à l'employeur le 28 novembre 2018, portant notification de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche », ce « pour un motif d'ordre administratif » ; - un article relatif à la rupture de la coiffe des rotateurs. Il y est notamment indiqué, s'agissant de ses causes, qu'elle peut être liée à une usure progressive du tendon chez un patient de de 50-60 ans favorisée par une hyper utilisation et/ou un acromion « crochu », se fait alors de façon insidieuse et consiste en une rupture dégénérative, et qu'elle peut également résulter d'un traumatisme violent au niveau de l'épaule occasionnant une douleur violente avec une impossibilité de mobiliser l'épaule et se traduisant par une désinsertion du tendon au niveau de son insertion osseuse sur le trochiter, traumatisme pouvant survenir sur un tendon sain ou déjà fragilisé. Il résulte de ces éléments : - que la lésion a été constatée médicalement le 7 février 2018, soit le lendemain de l'accident invoqué, mais que le salarié n'a alors fait état auprès de son médecin traitant d'aucun fait particulier survenu la veille durant le travail, puisqu'il a été arrêté pour maladie « ordinaire », et que ce n'est qu'en juillet 2018, soit plusieurs mois postérieurement, que le salarié a fait état de l'accident auprès de son médecin traitant, et qu'en août 2018 qu'il en a relaté les circonstances à l'employeur ; - que la lésion a donné lieu successivement à un arrêt de travail pour maladie « ordinaire », puis pour maladie professionnelle, accompagné d'une déclaration d'une maladie professionnelle par le salarié, et enfin pour accident du travail ; - que le témoignage de M. [U] corrobore certes les déclarations du salarié relativement à l'accident mais qu'il est postérieur d'un peu plus de 7 mois à l'accident. Compte tenu du caractère discordant de ces éléments et du temps important écoulé entre l'accident invoqué et d'une part, sa relation par le salarié tant auprès de son médecin traitant que de l'employeur, d'autre part le recueil du témoignage de M. [U], il n'est pas permis de retenir que la CPAM de [Localité 1] rapporte la preuve qui lui incombe d'une lésion survenue au temps et au lieu de travail. Dès lors, le premier juge sera confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 6 février 2018 à M. [M] [P]. Sur les autres demandes La CPAM de [Localité 1], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 24 septembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, Y ajoutant, Condamne la CPAM de [Localité 1] aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame PACTEAU, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de la procédure civile, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c3a02a12a235bae6e4e
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