Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c3a02a12a235bae6e52
- Date
- 25 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
PS/DD Numéro 24/2422 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 25/07/2024 Dossier : N° RG 22/00374 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IDTM Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : Société [5] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 11 Avril 2024, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Société [5] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Maître NOBLE loco Maître ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] Comparante en la personne de Madame [H], munie d'un pouvoir régulier sur appel de la décision en date du 07 JANVIER 2022 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 20/00164 FAITS ET PROCEDURE La Sas [5] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3] une déclaration en date du 10 janvier 2020 portant sur un accident du travail survenu le 9 janvier 2020 à Mme [I] [L], salariée en qualité de caissière, dans les circonstances suivantes « prenait un bac de livres », « a ressenti une douleur à l'épaule gauche ». Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 9 janvier 2020 faisant état d'une « tendinopathie coiffe rotateur gauche ». La Sas [5] a émis des réserves par courrier en date du 10 janvier 2020. Le 7 avril 2020, après instruction, la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Le 3 juin 2020, la société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté sa demande le 1er juillet 2020. Le 28 juillet 2020, elle a saisi le pôle du tribunal judiciaire de Bayonne d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable. Par jugement du 7 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a : - rejeté le recours formé par la société [5], - déclaré opposable à la société [5] la décision de la CPAM de [Localité 3] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du 9 janvier 2020 déclaré le 10 janvier 2020 par Mme [L] [I] ainsi que toutes les conséquences qui en découlent, - condamné la société [5] aux dépens. Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception, reçu de la société [5] le 8 janvier 2022. Par courrier recommandé expédié le 4 février 2022 et réceptionné le 7 février 2022, la société [5] a interjeté appel de ce jugement. Selon avis de convocation en date du 1er décembre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2024 à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions n° 2 visées par le greffe le 6 février 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [5], appelante, demande à la cour de : - déclarer son recours recevable, Y faisant droit, - à titre principal, . constater qu'à l'issue de ses investigations, la CPAM ne l'a pas informée de la mise à disposition du dossier qu'elle avait constitué, ni des dates d'ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations, - constater que la CPAM n'a pas respecté son obligation d'information à son égard dans le cadre de l'instruction du dossier de Mme [I], - constaté que la CPAM n'a pas respecté les dispositions dérogatoires prévues par l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid 19 « a prorogé » (sic) les délais d'instruction au regard de l'état d'urgence sanitaire, - à titre subsidiaire, . constater que l'enquête diligentée par la CPAM a été menée de façon incomplète, . constater que le travail de Mme [I] n'a joué aucun rôle dans la survenance de ses douleurs, . constater que c'est à tort que la CPAM a pris en charge l'accident de Mme [I] au titre de la législation professionnelle, En conséquence, - infirmer le jugement déféré, - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident survenu le 9 janvier 2020 à Mme [I]. Selon ses conclusions visées par le greffe le 8 avril 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 3], intimée, demande à la cour de : - confirmer que l'enquête a été menée dans le respect du contradictoire, - confirmer la prise en charge de l'accident du travail du 9 janvier 2020 de Mme [I] et la déclarer opposable à la société [5], - condamner la société [5] aux dépens. SUR QUOI LA COUR Sur la régularité de la procédure d'instruction 1) Sur la méconnaissance des dispositions de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale La société [5] soutient qu'en informant les parties, avant le début de ses investigations, des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elles pourront consulter le dossier et formuler des observations, la caisse a manqué à son obligation d'information, ce que cette dernière conteste. Sur ce, L'article R.441-7 du code de la sécurité sociale dispose : La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. L'article R.441-8 du code de la sécurité sociale prévoit : I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. Il résulte des dispositions du second de ces textes, qui n'imposent pas à la caisse de procéder à deux envois distincts, que satisfait aux obligations d'information qui lui sont imposées la caisse qui, après avoir engagé des investigations, informe la victime ou ses représentants et l'employeur au cours de la période de 30 jours visée au I de ce texte, tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision, que des dates d'ouverture et de clôture des périodes qui leur seront ouvertes à l'issue des investigations pour, d'une part, consulter le dossier et, d'autre part, formuler des observations préalablement à sa décision (Cour de cassation 2ème chambre civile 29 février 2024 n° 22-16818). En l'espèce, il est justifié que par courrier du 23 janvier 2020, soit dans le délai de 30 jours francs suivant la date de réception de la déclaration d'accident du travail, la caisse a adressé à l'employeur un courrier, que ce dernier reconnaît avoir reçu, par lequel elle l'a informé qu'elle engageait des investigations, lui a demandé de compléter un questionnaire mis à sa disposition sur son site internet et de le lui retourner dans le délai de 20 jours, et l'a avisé qu'il pourrait consulter le dossier et formuler des observations du 24 mars au 6 avril 2020 et qu'il pourrait, au-delà de ce délai, consulter le dossier, et l'a enfin informé qu'elle rendrait sa décision au plus tard le 14 avril 2020. Il ressort en outre de l'historique de consultation produit par la caisse que l'employeur a consulté le dossier le 27 mars 2020. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale est rejeté. 2) Sur le non-respect des dispositions de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 La société [5] soutient que la caisse n'a pas assuré l'effectivité de la prorogation des délais organisée par les dispositions résultant de l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 suivant lesquelles l'employeur disposait de 10 jours francs supplémentaires pour répondre au questionnaire, soit au total 30 jours francs, et de 20 jours francs supplémentaires au titre de la mise à disposition du dossier, soit au total 30 jours francs. L'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 a été publiée au Journal Officiel le 23 avril 2020 et, à défaut de disposition particulière, est entrée en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 24 avril 2020. Dès lors, la société [5] est mal fondée à soutenir que la caisse a manqué au principe du contradictoire au motif qu'elle n'a pas satisfait aux dispositions de ce texte qui n'existaient pas tant lors de l'information donnée par courrier du 23 janvier 2020 que lors de la prise de décision le 7 avril 2020. Au demeurant, l'employeur a renseigné le questionnaire le 4 février 2020 et a consulté le dossier le 27 mars 2020. Le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 est rejeté. Sur le caractère professionnel de l'accident La société [5] soutient que la preuve d'une lésion au temps et au lieu de travail fait défaut dès lors que : - le travail effectué par la salariée faisait partie de ses missions habituelles, - la douleur est intervenue alors que la salariée avait consulté son médecin traitant le matin même pour une douleur à l'épaule gauche et qu'il lui avait été prescrit de la cortisone, - la lésion est une tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche qui s'apparente plus à une pathologie liée à une maladie professionnelle qu'à un accident du travail ; le critère de soudaineté fait défaut. Elle reproche en outre à la caisse de ne pas avoir interrogé l'employeur pour faire toute la lumière sur cette douleur persistante depuis un certain temps, ni l'adjoint de sécurité mentionné par Mme [I]. Suivant l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Aux termes d'une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il appartient à la victime d'apporter la preuve de la matérialité du fait accidentel ayant généré une lésion et de sa survenance au temps et au lieu de travail. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens et peut notamment résulter, en application de l'article 1382 du code civil, de présomptions graves, précises et concordantes. Dans un litige opposant une caisse à un employeur, la charge de cette preuve incombe à la caisse. En l'espèce, sont produits : - la déclaration d'accident du travail, qui mentionne que l'accident a eu lieu le 9 janvier 2020 à 18 h 30 sur le lieu de travail habituel, les horaires de travail de la salariée ce jour-là, soit de 14 h 45 à 20 h, et il en résulte que l'accident a été connu par les préposés de l'employeur et décrit par la victime le jour même à 19 h ; - le certificat médical initial : il a été établi le jour même, par un médecin urgentiste de la polyclinique de [Localité 6], - le questionnaire renseigné par l'assurée : elle indique qu'en manipulant une caisse remplie de livres, elle a ressenti une forte douleur à l'épaule gauche l'empêchant de poursuivre son travail ; - le questionnaire renseigné par l'employeur : il indique que la salariée a ressenti une douleur à l'épaule gauche en prenant une caisse contenant quelques livres et a appelé l'adjoint de sécurité auquel elle a déclaré qu'elle avait consulté son médecin le matin même et qu'elle avait déjà mal depuis un certain temps ; il poursuit que la salariée n'a pas déclaré d'accident auprès de lui ni de ses services et qu'il a reçu l'arrêt pour accident par courrier, alors qu'il a établi dès le lendemain la déclaration d'accident du travail et qu'il y a indiqué que « ses préposés » ont été informés de sa survenance le jour même à 19 h ; - le procès-verbal de communication téléphonique avec Mme [Z] [F], collègue de travail de la salariée qui indique qu'elle n'a pas vu l'accident, que Mme [I] l'en a informé, qu'elle « pleurait à cause de la douleur », de sorte qu'elle a appelé « les responsables » qui l'ont prise en charge ; - le procès-verbal de communication téléphonique avec la salariée : elle indique qu'elle était au rayon livres et a ressenti une forte douleur en soulevant un bac ; elle a essayé de poursuivre son travail mais, 5 à 10 minutes après, elle a dû appeler sa collègue, Mme [F], laquelle a appelé le responsable de la sécurité ; elle était alors en larmes à cause de la douleur ; son fils est venu la chercher. Elle indique qu'elle avait consulté le matin pour des douleurs récurrentes à l'épaule gauche. Ces éléments permettent de considérer comme avéré que la salariée a présenté, sur son lieu de travail et pendant son temps de travail, alors qu'elle manipulait une caisse contenant des livres, une douleur à l'épaule gauche d'une intensité telle qu'elle en pleurait, a dû cesser le travail, et, après prise en charge par les préposés présents de l'employeur, s'est rendue dès après, accompagnée par un proche, au service des urgences de la polyclinique de [Localité 6] où a été diagnostiquée une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Par ailleurs, il est établi que la salariée avait consulté le matin même son médecin traitant pour des douleurs récurrentes à l'épaule gauche, d'évidence d'une intensité sans commune mesure avec celle ressentie le 9 janvier 2020 à 18 h 30, mais la société [5] ne démontre pas que cette tendinopathie a pour cause exclusive un état pathologique préexistant et que le travail n'est donc en rien dans la survenance de cette lésion. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la présomption d'imputabilité trouvait à s'appliquer. Sur les autres demandes La société [5], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, Y ajoutant, Condamne la société [5] aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c3a02a12a235bae6e52
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