Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c3a02a12a235bae6e56
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 6 186 270 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
AC/EL
Numéro 24/2453
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 25/07/2024
Dossier : N° RG 22/01367 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGTX
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S.U. GARAGE DE LA CALLE
C/
[K] [C]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Novembre 2023, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S.U. GARAGE DE LA CALLE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier MONTLAUR de la SELARL SO RH AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 20 AVRIL 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00015
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [C] a été embauché par la Sarl de la Calle, le 1er décembre 1999, en qualité de chef d'atelier, selon contrat à durée indéterminée, contrat transféré en septembre 2014 à la Sasu Garage de la Calle, avec reprise d'ancienneté.
Le 10 décembre 2019, de vifs échanges ont eu lieu entre M. [C] et M. [L].
Le 11 décembre 2019, M. [C] a été placé en arrêt de travail, prolongé jusqu'en mars 2020.
Le 24 février 2020, le salarié a fait l'objet d'une visite médicale de reprise par le médecin du travail.
Le 28 février 2020, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motifs disciplinaires, fixé le 10 mars 2020.
Le 2 mars 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte au poste de chef d'atelier et à tous postes sur le site de l'entreprise.
Le 6 mars 2020, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fondé sur son inaptitude, fixé le 16 mars 2020.
M. [C] s'est rendu à la convocation du 16 mars 2020.
Le 19 mars 2020, il a été licencié pour faute grave à titre principal et inaptitude à titre subsidiaire, en ces termes :
« En raison de faits gravement fautifs que vous avez commis, faits qui m'ont été rapportés le 24 février 2020, je vous ai convoqué par lettre recommandée du 28 février 2020 en vue d'un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motifs personnels disciplinaires, entretien fixé au 10 mars 2020 à 11h30.
A la suite de cette convocation, vous avez été déclaré le 2 mars 2020 inapte à votre poste de Chef d'Atelier et à tout autre poste sur le site de l'entreprise par le Docteur [T], Médecin du travail.
En application de la Loi et de la jurisprudence, j'étais tenu de respecter les règles de procédure applicables à chaque motif d'éventuel licenciement, ce que j'ai fait.
Toujours en application de la Loi et de la jurisprudence de la Cour de cassation, « l'employeur peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ».
En conséquence, vous trouverez ci-après l'invocation de chacun des motifs justifiant votre licenciement, à savoir le motif principal tiré des fautes graves que vous avez commises entre le 17 et le 24 octobre dernier, faits qui ne m'ont été rapportés que le 24 février 2020 par votre collègue de travail Monsieur [P] [L] (I), et le motif subsidiaire, tiré de votre inaptitude à votre poste de Chef d'Atelier et de l'impossibilité de vous reclasser (II).
(')
Comme indiqué en introduction du présent courrier, vos fautes graves constituent le motif principal de votre licenciement.
Les conséquences du licenciement pour fautes graves vous seront appliquées, cette procédure ayant été engagée antérieurement à votre déclaration d'inaptitude.
Je tenais néanmoins de me conformer strictement aux règles afférentes à chacune de ces procédures. »
Le 21 janvier 2021, M. [K] [C] a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement du 20 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a :
- Prononcé la nullité du licenciement de M. [K] [C],
- En conséquence, Ordonné la réintégration de droit de M. [K] [C],
- Condamné la SASU Garage de la Calle à verser à M. [K] [C] les sommes de :
* 61 862,70 euros à titre d'indemnité d'éviction pour la période du 19 mars 2020 au 13 avril 2022,
* 6 186,27 euros au titre des congés payés y afférents,
- Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamné la SAS Garage de la Calle à verser à M. [K] [C] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 16 mai 2022, la Sasu Garage de la Calle a interjeté appel partiel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions responsives adressées au greffe par voie électronique le 21 mars 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Garage de la Calle demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal-fondées,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
o Prononcé la nullité du licenciement de M. [K] [C],
o Ordonné la réintégration de droit de M. [K] [C],
o Condamné la SASU Garage de la Calle à verser à M. [K] [C] la somme de 61 862,70 euros à titre d'indemnité d'éviction pour la période du 19 mars 2020 au 13 avril 2022,
o Condamné la SASU Garage de la Calle à verser à M. [K] [C] la somme de 6 186,27 euros au titre des congés payés y afférents,
o Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal,
o Condamné la SAS Garage de la Calle à verser à M. [K] [C] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
- Le réformant,
> A titre principal,
- Juger que le licenciement de M. [K] [C] repose sur une cause réelle et sérieuse et une faute grave, ainsi que sur son inaptitude à son poste de travail et impossibilité de le reclasser,
> A titre subsidiaire,
- Juger que le licenciement de M. [K] [C] repose sur une cause réelle et sérieuse et une faute grave,
> A titre infiniment subsidiaire,
- Juger que le licenciement de M. [K] [C] repose sur son inaptitude à son poste de travail et impossibilité de le reclasser,
> En tout état de cause,
- Débouter M. [K] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner M. [K] [C] :
' aux entiers dépens,
' au paiement d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 20 février 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [K] [C] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement ainsi que la réintégration de droit de M. [K] [C].
- Réévaluer le quantum au titre de l'indemnité d'éviction et des congés afférents en fonction de la date de l'arrêt à intervenir et de la réintégration effective,
- Le confirmer également en ce qu'il a alloué la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil,
- L'infirmer pour le surplus,
I. A titre principal
- Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement frauduleux et la réintégration, de droit,
- Condamner l'appelante à payer l'indemnité d'éviction correspondant à la rémunération et les accessoires de rémunération depuis le 19 mars 2020, date du licenciement, jusqu'à la date de réintégration effective, correspondant à 119.292,48 euros dans l'hypothèse d'une réintégration le 19 mars 2024, outre les congés afférents de 11.929,24 euros, (sommes à parfaire en fonction de la date de l'arrêt à intervenir),
- Si par extraordinaire la réintégration n'était pas prononcée, condamner l'appelante à payer
* 75.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du Code du travail,
* 4.970,52 euros au titre du préavis de deux mois, outre 497,05 euros de congés afférents,
* 14.704,45 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
II. A titre subsidiaire
- Prononcer l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et condamner l'appelante à payer :
* 75.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en écartant le barème d'indemnisation contraire à l'article 30 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, ou, à titre infiniment subsidiaire , en lui allouant 38.522 euros (15,5 mois de salaire en application du barème de l'article L.1235-3 du Code du travail),
* 4.970,52 euros au titre du préavis de deux mois, outre 497,05 euros de congés afférents,
* 14.704,45 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
III. En tout état de cause
- Condamner également l'appelante à payer :
*25.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral pour violation de l'obligation de protection de la santé,
*2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Frapper les condamnations des intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes et faire application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil autorisant la capitalisation des intérêts.
- Condamner l'employeur aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur le licenciement
Selon l'article L. 1226-2 du code du travail rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Selon l'article L. 1226-2-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il en résulte que ces dispositions d'ordre public font obstacle à ce que l'employeur prononce un licenciement pour un motif autre que l'inaptitude, peu important que l'employeur ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause.
Le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement.
Au soutien de la demande d'infirmation du jugement, la société Garage de la Calle fait valoir qu'elle a engagé la procédure de licenciement pour motifs disciplinaires antérieurement à la déclaration d'inaptitude et que la jurisprudence l'autorise, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, à invoquer, dans la lettre de licenciement, des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts.
M. [C] sollicite quant à lui la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement. Il fait valoir que les dispositions d'ordre public font obstacle à ce que l'employeur prononce un licenciement pour un motif autre que l'inaptitude, peu important qu'il ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause. Il soutient que l'attitude de l'employeur consistant à aller vite pour prendre de vitesse le médecin du travail est une man'uvre pour éluder la réglementation sur les licenciements pour inaptitude, de telle sorte que la fraude doit être retenue laquelle entraîne la nullité du licenciement.
Il résulte de l'étude des pièces produites que :
A partir du 11 décembre 2019, M. [C] a été placé en arrêt de travail, renouvelé à plusieurs reprises et de manière continue pour « état dépressif réactionnel » jusqu'au 1er mars 2020. (Pièce 9 salarié)
Le 16 janvier 2020, le salarié a rencontré le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise au sens de l'article R.4624-31. Ce dernier indiquait : « ne peut pas occuper son poste de travail actuellement. Relève de la médecine de soins. Sera revu à la reprise. Rendez-vous à prendre par l'employeur auprès de notre secrétariat ». (Pièce 8 salarié)
Le 28 janvier 2020, le médecin du travail a procédé à l'étude des conditions de travail avec l'employeur. (Pièces 2 et 3 salarié)
Le 24 février 2020, le salarié a revu le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise au sens de l'article R.4624-31. Ce dernier indiquait : « ne peut pas occuper son poste de travail actuellement. Relève de la médecine de soins. Sera revu le 02.03.2020 ». (Pièce 7 salarié)
Par courrier du 28 février 2020 (Pièce 6), notifié le 2 mars 2020 (Pièce 5), il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motifs disciplinaires, fixé le 10 mars 2020.
Le 2 mars 2020, à l'issue de la deuxième visite médicale, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte au poste de chef d'atelier et à tout autre poste sur le site de l'entreprise. (Pièces 2 et 3 salarié)
L'employeur en a été informé le même jour par le salarié. (Pièce 3 salarié)
Par courrier du 6 mars 2020, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fondé sur son inaptitude, fixé le 16 mars 2020. (Pièce 4 salarié)
M. [C] s'est rendu à la convocation du 16 mars 2020.
Il a été licencié pour faute grave à titre principal et inaptitude à titre subsidiaire (pièce 1).
Il découle de ces observations que la société Garage de la Calle ne pouvait prononcer le licenciement pour un motif autre que l'inaptitude.
Contrairement à ce qu'invoque le salarié, le licenciement pour inaptitude prononcé seulement à titre subsidiaire ne résulte pas d'une fraude à la loi, qui suppose de faire application d'une règle de droit pour contourner une autre règle avec la preuve d'une intention malicieuse. Or, dans le cas d'espèce, les parties n'ont pas invoqué d'autres textes que ceux relatifs au licenciement, qui ont en revanche été mal appliqués, sans que ne soit toutefois démontrée une intention malicieuse de l'employeur à ce sujet. En tout état de cause aucune violation à une liberté fondamentale n'est soutenue à l'appui de la demande de nullité du licenciement.
Le salarié invoque également la violation du principe de l'estoppel, en proposant la réintégration au salarié alors qu'il a estimé qu'il a commis une faute grave.
Le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions ;
Or dans le cas d'espèce l'employeur a proposé la réintégration du salarié postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes, qui avait ordonné la réintégration du salarié, ce qui ne constitue nullement une violation du principe susvisé ;
Le licenciement litigieux, c'est-à-dire prononcé « à titre subsidiaire » selon les termes de la lettre de licenciement, a été engagé seulement 4 jours après l'avis d'inaptitude du médecin du travail qui ne prévoyait nullement un cas de dispense de l'obligation de reclassement et doit être considéré dans ces circonstances sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
II ' Sur les conséquences financières
> Sur l'indemnité légale de licenciement
En application des articles L.1234-9 et R.1234-1 à R.1234-5 du code du travail, M. [K] [C] a droit, compte tenu d'une ancienneté de 20 ans, et d'un salaire de référence de 2485,26 euros, à une indemnité légale de licenciement de 14 704,45 euros.
> Sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents
En application des articles L.1234-1, L.1234-5 du code du travail, le salarié justifiant d'une ancienneté de plus de deux ans a droit à une indemnité compensatrice d'un préavis de deux mois.
De même, l'indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à congés payés.
La salariée est bien fondée à solliciter de l'employeur le paiement de la somme de 4970,52 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 497,05 euros au titre des congés payés y afférents.
> Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [K] [C] sollicite, dans son subsidiaire, la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 75 000 euros en écartant le barème macron, contraire à l'article 30 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et à titre subsidiaire 38 522 euros, soit 15,5 mois de salaire et ne sollicite pas de réintégration.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié qui dispose d'une ancienneté de 20 ans une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés ci-dessous, dans les entreprises de plus 11 salariés :
- Indemnité minimale (en mois de salaire brut) : 3
- Indemnité maximale (en mois de salaire brut) : 15,5
Les dispositions ci-dessus ne sont pas contraires à l'article 30 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne selon lequel tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales.
Compte tenu du salaire de référence de M. [K] [C], lequel est fixé à la somme non contestée de 2485,26 euros, de son ancienneté au sein de l'entreprise, de son âge, de sa situation familiale et personnelle justifiée au dossier, de son état de santé, il y a lieu de lui allouer la somme de 34 793, 64 euros qui constitue une très juste appréciation du préjudice subi.
III ' Sur la violation de l'obligation de protection de la santé
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise.
Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise.
Si le salarié relève avoir été une longue période en arrêt maladie accompagnée de la prise d'un traitement médicamenteux, et qu'il attribue cette situation à son employeur, il n'établit ni n'explique en quoi l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité, ni ne décrit son préjudice.
La demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
IV ' Sur les autres demandes
> Sur les indemnités chômage
Suivant l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En application de ces dispositions, il convient d'ajouter à la décision déférée et d'ordonner le remboursement par la société Solocal des indemnités de chômage versées à M. [C], dans la limite de six mois d'indemnités.
> Sur les intérêts et leur capitalisation
Les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts à compter de la présente décision qui les a fixées et les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur.
Il convient par ailleurs d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
En application de ces dispositions, il convient d'ajouter à la décision déférée.
> Sur les frais irrépétibles et dépens
L'employeur qui succombe en appel n'est pas fondé à obtenir l'application de l'article 700 du code de procédure civile, mais versera sur ce même fondement au salarié la somme de 2 000 euros en appel, outre les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 20 avril 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Pau en ce qu'il a :
* Débouté M. [K] [C] de sa demande tirée de la violation de l'obligation de protection de la santé,
* Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal,
* Condamné la Sasu Garage de la Calle à verser à M. [K] [C] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Infirme le jugement du 20 avril 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Pau pour le surplus,
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [K] [C] prononcé le 19 mars 2020 est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sasu Garage de la Calle à payer à M. [K] [C] les sommes suivantes :
* 14 704,45 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 4970,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 497,05 euros au titre des congés payés sur préavis y afférents,
* 34 793, 64 euros en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sasu Garage de la Calle à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [K] [C], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités,
Dit que les sommes dues au titre des créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la Sasu Garage de la Calle aux dépens d'appel,
Condamne la Sasu Garage de la Calle à payer à M. [K] [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.1235-3 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civil autorisant la capitalisarticle L. 1226-2 du code du travail rédaction issue dearticle 1343-2 du code civilarticle 30 de la charte des droits fondamentauxarticle L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilarticle L. 4121-2 du code du travail détermine les prinarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 1343-2 du code civil.article 700 du Code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail
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