Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c3c02a12a235bae6e66
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
LB/CS Numéro 24/2448 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 25/07/2024 Dossier : N° RG 23/01129 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQDM Nature affaire : Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion Affaire : [N] [Z] C/ Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 2 mai 2024, devant : Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Mme DENIS, greffier présent à l'appel des causes, Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [N] [Z] né le 28 Octobre 1969 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-002256 du 26/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau) Représenté par Me Pierre GARCIA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIMEE : Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES LAND ES Etablissement public à caractère industriel et commercial, pris en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Sabine CAPES de la SELARL SELARL TOURRET CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN sur appel de la décision en date du 07 MARS 2023 rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONT DE MARSAN EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 19 septembre 2017, l'Office public de l'habitat du département des Landes a donné à bail à M. [N] [Z] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3], à [Localité 5]. Par acte d'huissier en date du 29 août 2022, l'Office public de l'habitat du département des Landes a assigné M. [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont de Marsan aux fins de voir notamment prononcer la résiliation du bail et l'expulsion de M. [Z] en invoquant des manquements de ce dernier à ses obligations de locataire. Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : Prononcé à compter du 7 mars 2023 la résiliation du contrat de bail conclu le 19 septembre 2017 entre l'Office public de l'habitat du département des Landes et M. [N] [Z], Ordonné la libération des lieux dans le délai de huit jours à compter de la signification de cette décision, A défaut d'exécution spontanée, ordonné l'expulsion de M. [N] [Z], tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, par l'huissier le premier requis, au besoin avec le concours de la force publique, Autorisé, le cas échéant, l'Office public de l'habitat du département des Landes à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix aux frais risques et périls exclusifs de M. [N] [Z], Condamné M. [N] [Z] à payer à l'Office public de l'habitat du département des Landes, à compter du 7 mars 2023 et jusqu'à complète libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu, Condamné M. [N] [Z] à payer à l'Office public de l'habitat du département des Landes une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné M. [N] [Z] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, Rappelé que l'exécution provisoire est de droit, Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet des Landes en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan d'action pour le logement des personnes défavorisées. Par déclaration en date du 21 avril 2023, M. [N] [Z] a interjeté appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2024. *** Vu les conclusions de M. [N] [Z] notifiées le 17 juillet 2023 aux termes desquelles il demande à la Cour de : Le dire et juger recevable et fondé en son appel. En conséquence, Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. Débouter l'Office public de l'habitat du département des Landes de ses demandes tendant à : ' la résiliation du bail conclu avec lui le 19 septembre 2017 ' son expulsion de l'immeuble [Adresse 3] ' paiement d'une indemnité d'occupation par lui équivalent au loyer mensuel ' sa condamnation à lui payer une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ' sa condamnation aux entiers dépens Condamner l'Office public de l'habitat du département des Landes aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les conclusions de l'Office public de l'habitat du département des Landes notifiées le 16 octobre 2023 aux termes desquelles il demande à la Cour de : Vu le jugement rendu le 7 mars 2023 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, Vu l'appel interjeté par Monsieur [N] [Z], Vu les conclusions de l'appelant, DEBOUTER Monsieur [N] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a : - Prononcé à compter du 7 mars 2023 la résiliation du contrat de bail conclu le 19 septembre 2017 entre l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes et Monsieur [N] [Z] ; - Ordonné la libération des lieux dans le délai de huit jours à compter de la signification de cette décision ; - A défaut d'exécution spontanée, ordonner l'expulsion de Monsieur [N] [Z] tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef par l'huissier le premier requis, au besoin avec le concours de la force publique; - l'autorisé le cas échéant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls exclusifs de Monsieur [N] [Z] ; - Condamné Monsieur [N] [Z] à lui payer à compter du 7 mars 2023 et jusqu'à la complète libération des lieux une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu ; - Condamné Monsieur [N] [Z] à lui payer une somme de 1 500 € sur 1e fondement de l'article 700 du Code de Procedure Civile ; - Condamné Monsieur [N] [Z] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - Dit que cette décision serait transmise par les soins du greffe au préfet des Landes en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan d'action pour le logement des personnes défavorisées. Y ajoutant, CONDAMNER Monsieur [N] [Z] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Monsieur [N] [Z] aux entiers dépens d'appel. MOTIFS : Sur la demande tendant au prononcé de la résiliation du bail M. [Z] soutient qu'aucune des pièces adverses ne rapporte la preuve d'un comportement de sa part caractérisant une utilisation de l'immeuble qui lui a été donnée à bail contraire à l'obligation prévue à l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989. L'Office public de l'habitat du département des Landes fait valoir qu'il rapporte la preuve du comportement intolérable de M. [Z] caractérisant la mauvaise utilisation persistante des lieux loués et le non-respect de la tranquillité résidentielle, en dépit des rappels qui lui ont été faits de ses obligations. En application de l'article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Selon l'article 1728 1° du code civil, le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention. L'article 1729 du code civil dispose que si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. En l'espèce, les courriers répétés et circonstanciés ainsi que les demandes d'intervention adressés par plusieurs locataires (Mesdames [U], [P] et [Y], Mrs [W], [D] et [H] notamment) au bailleur, ainsi que les courrier ou courriel adressés par la mairie de [Localité 5], alertée par certains locataires de la résidence, en date des 5 juin 2020 et 3 août 2021, outre la transmission de nouvelles plaintes en septembre 2021, révèlent la persistance de nuisances sonores importantes occasionnées par M. [Z] et les personnes qu'il accueillait à son domicile, dans un contexte de forte alcoolisation. Ces pièces établissent la persistance de ces nuisances sonores durant les années 2018 à 2022 et le trouble occasionné à la tranquillité des autres locataires de la résidence dans laquelle Mr [Z] habitait. Plusieurs d'entre eux expriment en effet une peur de représailles et le caractère insupportable et répété des nuisances subies. En dépit de l'intervention répétée des policiers alertés par les habitants, des tentatives amiables de rappel à M. [Z] de ses obligations, et des mises en demeure adressées par l'Office public de l'habitat du département des Landes les 9 novembre 2020, 6 septembre 2021 et 16 mars 2022, les nuisances sonores et troubles à la tranquillité des résidents générés par le comportement de M. [Z] ont persisté de manière récurrente ainsi que le révèlent les saisines transmises notamment par M. [H], M. [W] et Mme [P] au cours de l'année 2022. Au regard du caractère répété des faits dénoncés par plusieurs personnes troublant de manière totalement anormale la tranquillité des résidents de l'immeuble, il est établi que M. [N] [Z] a manqué gravement à son obligation de jouir paisiblement des lieux loués. M. [Z] conteste les pièces produites par le bailleur sans apporter aucun élément venant contredire les nombreux éléments probants produits. Il résulte des pièces produites et des conclusions des parties que M. [N] [Z] a quitté les lieux loués le 17 juillet 2023. Au regard de ces éléments il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a à juste titre prononcé la résiliation du bail conclu entre l'Office public de l'habitat du département des Landes et M. [N] [Z], ainsi que l'expulsion de M. [Z] sauf à constater que ce dernier a désormais quitté les lieux loués. La décision déférée doit également être confirmée en ce qu'elle a de manière pertinente fait droit aux demandes subséquentes de l'Office public de l'habitat du département des Landes relatives au transport des meubles et à la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la complète libération des lieux. Sur les dépens et les frais irrépétibles Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [Z] aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z], partie perdante, sera en outre condamné aux dépens d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient au surplus de le condamner à payer à l'Office public de l'habitat du département des Landes la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 7 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en toutes ses dispositions, sauf à constater que M. [N] [Z] a quitté les lieux loués le 17 juillet 2023 ; Y ajoutant, Condamne M. [N] [Z] aux dépens d'appel. Condamne M. [N] [Z] à payer à l'Office public de l'habitat du département des Landes la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère, suite à l'empêchement de Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1729 du code civil dispose que si le prenearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 456 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procedure Civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66a33c3c02a12a235bae6e66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel