Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c3d02a12a235bae6e76
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 12 666 667 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TP/SB Numéro 24/2418 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 25/07/2024 Dossier : N° RG 24/00527 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IYP2 Nature affaire : Déféré de l'ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état Affaire : S.A.S. PROACTION EUROPE C/ [C] [F] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 19 Juin 2024, devant : Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, Greffière. Mme PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame PACTEAU, Conseiller faisant fonction de Président Madame SORONDO, Conseiller Monsieur ROSSIGNOL, Conseiller en charge du secrétariat général qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : DEMANDERESSE AU DEFERE: S.A.S. PROACTION EUROPE [Adresse 2] [Localité 4]/FRANCE Représentée par Maître PITICO loco Maître BORDANAVE VIGNAU, avocat au barreau de PAU et Maître DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE DEFENDEUR AU DEFERE : Monsieur [C] [F] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître DABADIE, avocat au barreau de PAU sur déféré de l'ordonnance en date du 15 FEVRIER 2024 rendue par le Conseiller de la mise en état de la Chambre Sociale RG numéro : 22/01290 EXPOSÉ DU LITIGE [C] [F] a été embauché par la SAS Proaction Europe suivant contrat à durée indéterminée en date du 14 décembre 2017, en qualité de chargé de projet. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 12 novembre 2018. Par courrier du 21 février 2020, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 mars suivant à [Localité 5]. Suivant lettre du 11 mars 2020, M. [F] a été licencié « en raison de [son] absence de longue durée depuis le 12 novembre 2018 qui rend nécessaire [son] remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de l'entreprise ». [C] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau d'une contestation de ce licenciement par requête déposée au greffe le 28 juillet 2020. Suivant jugement en date du 11 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a : Débouté [C] [F] de sa demande de nullité du licenciement, Condamné la SAS Proaction Europe à verser à M. [C] [F] la somme de 23 751 euros brut au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamné la SAS Proaction Europe à verser à M. [C] [F] au titre de la clause de non concurrence les sommes de 22167,60 euros et 2216,76 euros au titre des congés payés y afférents, Condamné la SAS Proaction Europe à verser à M. [C] [F] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné M. [C] [F] à verser à la SAS Proaction Europe la somme de 41 134,47 euros au titre du remboursement des sommes perçues indûment en ce qui concerne le maintien de salaire, Débouté M. [C] [F] et la SAS Proaction Europe de leurs autres demandes, Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Le 9 mai 2022, M. [C] [F] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Par ordonnance du 20 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable la demande de la SAS Proaction Europe tendant à la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution mais l'a déboutée de cette prétention. Par des conclusions d'incident signifiées le 4 octobre 2023, la société Proaction Europe a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité des conclusions nouvelles signifiées par M. [F] le 2 octobre 2023 et, à titre subsidiaire, d'une demande d'irrecevabilité de la demande nouvelle de M. [F] d'obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés sur la période d'arrêt maladie. Par ordonnance en date du 15 février 2024, le conseiller de la mise en état a : Débouté la SAS Proaction Europe de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l'appelant en date du 2 octobre 2023, Déclaré irrecevable devant le conseiller de la mise en état la demande formulée par la SAS Proaction Europe sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, Condamné la SAS Proaction Europe aux dépens de l'incident et à payer à M. [F] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 16 février 2024, la SAS Proaction Europe a formé un recours à l'encontre de cette ordonnance dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Au terme de sa requête en déféré signifiée le 16 février 2024, à laquelle il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SAS Proaction Europe demande à la cour de : Infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 février 2024 en toutes ses dispositions (débouté de la demande de déclarer irrecevables les conclusions du 2 octobre 2023, irrecevabilité de la demande fondée sur l'article 564 du code de procédure civile, condamnation à la somme de 1000 euros d'article 700 du code de procédure civile), Statuant à nouveau, A titre principal, déclarer irrecevables les conclusions nouvelles notifiées par M. [F] le 2 octobre 2023 et les écarter des débats, A titre subsidiaire, déclarer irrecevable la demande nouvelle de M. [F] de « condamner la société Proaction Europe à payer à M. [F] la somme de 12 6666,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période d'arrêt maladie », Dans tous les cas, condamner M. [F] à lui payer la somme de 3000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 4 avril 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [C] [F] demande à la cour de : Déclarer irrecevable la société PROACTION EUROPE en son déféré, A tout le moins confirmer la décision déférée, Ainsi, Déclarer irrecevable la société PROACTION EUROPE en incident, A tout le moins l'en débouter, Y ajoutant, Condamner la société PROACTION EUROPE à payer à Monsieur [F] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamner la société PROACTION EUROPE à payer à Monsieur [F] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, Condamner la société PROACTION EUROPE aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du déféré Le déféré opéré par la société Proaction Europe est recevable en ce qu'il a été formé dans les 15 jours suivant l'ordonnance querellée, par une requête adressée par RPVA à la cour le 16 février 2024. Sur la recevabilité des conclusions signifiées le 2 octobre 2023 La SAS Proaction fonde sa demande sur l'article 800 du code de procédure civile. Selon ce texte inclus dans la section du code de procédure civile relative à la clôture de l'instruction et au renvoi à l'audience de plaidoirie en matière de procédure ordinaire écrite, si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l'ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence. Le juge rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée. Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l'instruction et le renvoi devant le tribunal. En vertu du bulletin de fixation délivré le 14 avril 2023, le calendrier arrêté par le conseiller de la mise en état était fixé comme suit : Injonction de conclure pour l'appelant, soit M. [F] pour le 14 juin 2023, Injonction de conclure pour l'intimé, soit la SAS Proaction, pour le 14 août 2023, Date de clôture : le 9 octobre 2023, Date de plaidoirie : le 8 novembre 2023 ; [C] [F], qui avait déjà conclu au fond avant l'édition de ce bulletin, n'a déposé de nouvelles conclusions que le 2 octobre 2023. Certes, il a, ce faisant, dépassé le délai qui lui était imparti, mais la clôture de l'instruction de la mise en état annoncée pour le 8 octobre suivant n'était pas intervenue et la société Proaction Europe pouvait solliciter un report de celle-ci afin d'avoir le temps de répliquer à ces dernières écritures. La société Proaction Europe ne justifie donc pas en quoi le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté et dès lors en quoi les conclusions déposées par M. [F] avant la clôture annoncée de la mise en état, qui d'ailleurs n'a pas encore été ordonnée à ce jour, sont irrecevables. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré recevables ces conclusions signifiées par le salarié le 2 octobre 2023. Sur la recevabilité de la demande nouvelle Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 910-4 du même code dispose pour sa part que, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Seule la cour d'appel, et non le conseiller de la mise en état, est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 précités. En effet, ces fins de non-recevoir ressortent de l'appel puisqu'elles imposent d'examiner si les demandes formulées devant la cour sont nouvelles par rapport à celles tranchées par le premier juge. Elles ne concernent pas la procédure d'appel pour laquelle le conseiller de la mise en état est seul compétent. La recevabilité de la demande visant à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés sur la période d'arrêt maladie, présentée par M. [F] dans ses conclusions signifiées le 2 octobre 2023, est donc de la compétence de la cour d'appel et non du conseiller de la mise en état de sorte que c'est à juste titre que ce dernier a déclaré irrecevable la demande formulée devant lui par la SAS Proaction Europe sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. L'ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive [C] [F] sollicite, en déféré, la somme de 3000 euros pour procédure abusive. Il importe de rappeler que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, aucune de ces man'uvres ne peut être imputée à la société Proaction Europe qui a simplement usé des voies de recours. Il convient donc de débouter M. [F] de sa demande. Sur les demandes accessoires Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La société Proaction Europe, qui succombe en son déféré, sera condamnée aux dépens de ce recours et au paiement d'une somme complémentaire de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 15 février 2024 ; Y ajoutant : DEBOUTE M. [C] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE la SAS Proaction Europe aux dépens de déféré ; CONDAMNE la SAS Proaction Europe à payer à M. [C] [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Arrêt signé par Mme PACTEAU, Conseiller faisant fonction de Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile.article 800 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 696 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c3d02a12a235bae6e76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel