Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c3e02a12a235bae6e88
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
ND/LD ARRET N° 399 N° RG 21/01364 N° Portalis DBV5-V-B7F-GIIP S.C.P. [C] [H] C/ [13] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 25 JUILLET 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mars 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES APPELANTE : S.C.P. [6] [H] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Xavier DEMAISON de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMÉE : [13] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 4] Et dont l'adresse de correspondance est : [Adresse 10] [Localité 5] Représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, devant : Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : A la suite d'un contrôle diligenté par l'[11] ([12]) [8] à l'égard de la SCP [C] [H] sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, il a été procédé au redressement de l'établissement portant sur 12 points. Par la suite, une contrainte a été décernée à la SCP [C] [H] par l'Urssaf Aquitaine le 3 mai 2018, pour paiement de la somme de 11 163 euros au titre d'un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, et les majorations de retard s'y afférents. Par lettre recommandée avec accusé réception du 29 mai 2018, la SCP [C] [H] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Périgueux d'une opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 14 mai 2018. Par jugement rendu le 9 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a renvoyé le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en application de l'article 47 du code de procédure civile. Par jugement du 25 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a : déclaré l'opposition de la SCP [C] [H] irrecevable, validé la contrainte émise le 3 mai 2018 par l'Urssaf Aquitaine et qui a été signifiée le 14 mai 2018 à la SCP [C] [H] pour avoir paiement de la somme de 11.163 euros au titre d'un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, et les majorations de retard s'y afférents, condamné la SCP [C] [H] au paiement de la somme de 11 163 euros, rappelé que la SCP [C] [H] devra supporter les frais de signification de la contrainte, rappelé que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, condamné la SCP [C] [H] à verser à l'[13] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SCP [C] [H] aux entiers dépens de l'instance. La SCP [C] [H] a interjeté appel du jugement le 27 avril 2021. Par conclusions du 22 mars 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCP [C] [H] demande à la cour de : In limine litis, vu les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, renvoyer l'affaire à la connaissance de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers, vu l'arrêt de la Cour de cassation du 7 mars 2024, rejeter le moyen tiré de la péremption soulevé par l'Urssaf, Sur le fond, Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges le 25 mars 2021 en ce qu'il a : validé la contrainte émise le 3 mai 2018 par l'Urssaf Aquitaine et qui a été signifiée le 14 mai 2018 à la SCP [C] [H] pour avoir paiement de la somme de 11.163 euros au titre d'un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, et les majorations de retard s'y afférents, condamné la SCP [C] [H] au paiement de la somme de 11 163 euros, rappelé que la SCP [C] [H] devra supporter les frais de signification de la contrainte, rappelé que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ; condamné la SCP [C] [H] à verser à l'[13] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamné la SCP [C] [H] aux entiers dépens de l'instance. Et statuant à nouveau, annuler la contrainte du 3 mai 2018, débouter l'[13] de toutes ses demandes, fins et conclusions, condamner l'[13] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner l'[13] aux entiers dépens. Par conclusions transmises au greffe le 17 avril 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'[13] demande à la cour de : recevoir l'[13] en ses demandes et l'en déclarer bien fondée, juger irrecevable la demande de l'appelante sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, à titre principal, prononcer l'extinction de l'instance par caducité de l'appel, à titre subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter la SCP [C] [H] de l'ensemble de ses demandes, en toute hypothèse, condamner la SCP [C] [H] au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. MOTIVATION L'article 47 du code de procédure civile dispose que « Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82 ». En l'espèce, la SCP [C] [H] expose que son siège est à La Rochelle, qu'elle a été reconnue bien fondée à exciper des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile et à solliciter le renvoi du dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, que la cour d'appel de Poitiers est cour d'appel désignée pour connaître des appels des jugements de ce pôle social et qu'elle est donc bien fondée à exciper une nouvelle fois des dispositions de cet article 47. L'Urssaf s'oppose à la demande en faisant valoir que la SCP [C] [H] a relevé appel du jugement le 27 Avril 2021, que ce n'est que par voie de conclusions du 22 Mars 2024 qu'elle a sollicité le dépaysement de l'affaire, et que cette demande tardive est donc irrecevable. Sur ce, la qualité d'auxiliaire de justice de la SCP [C] [H], mandataire judiciaire, n'est pas discutée. Il est constant que la SCP [C] [H], compte tenu de l'implantation de l'établissement ayant fait l'objet de la procédure de contrôle, située à Trélissac (24), a bien formulé une demande de renvoi de l'affaire au visa de l'article 47 du code de procédure civile devant une juridiction limitrophe lorsqu'elle a comparu devant le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux, qui a renvoyé l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, l'Urssaf ne s'étant pas opposée à ce renvoi. Il est tout aussi constant que l'appelante a formulé une nouvelle demande de renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe, cette fois-ci la cour d'appel d'Angers, dans ses premières écritures communiquées dès la fixation de l'affaire. Il convient de relever que cette nouvelle demande de renvoi fait suite à la réforme ayant confié la compétence en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale à des tribunaux et des cours spécialement désignés, la cour d'appel de Limoges n'étant plus compétente en la matière. Par ailleurs, la SCP [C] [H] ne peut être tenue pour responsable de l'encombrement du rôle à l'origine de la convocation tardive de l'affaire. De sorte que la demande de renvoi de l'affaire au visa de l'article 47 du code de procédure civile devant une cour d'appel limitrophe, formée par la SCP [C] [H], sera jugée recevable. Il convient, en conséquence, de délocaliser le dossier en le renvoyant devant la cour d'appel d'Angers. Conformément à l'article précité, il sera procédé comme il est dit à l'article 82 du code de procédure civile. Toute autre demande sera réservée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles 47, 82 et 87 du code de procédure civile, Ordonne le renvoi de la procédure RG 21-01364 devant la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers, Dit que le dossier de l'affaire sera transmis à la juridiction désignée à la diligence du greffe, avec une copie de la décision de renvoi, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile, Réserve les dépens et toute autre demande. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civile dispose qarticle 47 du code de procédure civile devant unarticle 47 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 82 du code de procédure civile.article 47 du code de procédure civile.article 82 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civile et à sollarticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c3e02a12a235bae6e88
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