Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c3f02a12a235bae6e98
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 5 500 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ND/LD ARRET N° 407 N° RG 21/03174 N° Portalis DBV5-V-B7F-GMZM CPAM DE [Localité 3] C/ S.A. [5] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 25 JUILLET 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 octobre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON APPELANTE : CPAM DE [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] Dispensée de comparution par courrier en date du 16 mai 2024 INTIMÉE : S.A. [5] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Lucie VENIN de la SCP SALLES & POIRATON ASSOCIES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, devant : Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [R] [F], salariée de la société [5], a adressée à la CPAM un certificat médical initial établi le 3 octobre 2016, faisant état d'une tendinopathie rompue du sus épineux droit, ainsi qu'une déclaration de maladie professionnelle complétée le 4 octobre 2016. Par lettre recommandée du 1er mars 2017, la caisse a informé l'employeur que l'instruction du dossier était terminée et qu'il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie prévue le 19 mars 2017. Par notification du 20 mars 2017, la caisse a informé l'assuré et l'employeur de la prise en charge de la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' inscrite dans le tableau n° 57 (affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail) au titre de la législation professionnelle. L'employeur a contesté cette décision le 30 mai 2017 en saisissant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation dans sa séance du 29 août 2017, puis le 2 novembre 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon, lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire a, par jugement du 1er octobre 2021 : déclaré la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [R] [F] le 3 octobre 2016 inopposable à la société [5], condamné la CPAM de [Localité 3] aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 26 octobre 2021, la CPAM de [Localité 3] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions du 21 mai 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de [Localité 3] demande à la cour de : infirmer le jugement du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon du 1er octobre 2021 en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 3 octobre 2016 de M. [R] [F], dire et juger que la caisse a respecté ses obligations lors de l'instruction du dossier de M. [R] [F], constater que la caisse rapporte la preuve de l'objectivation de la maladie professionnelle du 3 octobre 2016 par IRM, déclarer opposable à la société [5] la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle du 3 octobre 2016 de M. [R] [F]. Par conclusions du 2 mai 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [5] demande à la cour de : la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon du 1er octobre 2021, lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de [Localité 3] du 20 mars 2017 de prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles de la maladie du 3 octobre 2016 déclarée par M. [R] [F], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes, débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions, condamner la caisse aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle L'article L461-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme social qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions du tableau, notamment la preuve de la caractérisation de la pathologie prise en charge. En l'espèce, au soutien de son appel, la caisse expose que : le dossier constitué était conforme aux dispositions de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale et toutes les obligations mises à sa charge ont été respectées, elle a adressé à l'employeur un courrier l'invitant à compléter un questionnaire qu'il n'a pas cru devoir aller chercher et il n'existe aucune disposition légale qui l'obligerait à demander la mise en 'uvre d'une enquête supplémentaire dans la mesure où les parties ont déjà été interrogées à l'aide de questionnaire, et le principe du contradictoire a été respecté, dès lors que le médecin conseil rend un avis favorable à la prise en charge de la maladie en indiquant dans sa fiche colloque médico-administratif que les conditions médicales réglementaires sont remplies, c'est qu'il a constaté l'existence de l'examen qui constitue une des conditions réglementaires du tableau et il importe peu qu'il ait omis de préciser la nature et la date de réalisation de cette IRM, elle a fourni un décompte de prestations démontrant qu'un acte d'imagerie a été enregistré et remboursé à la date du 14 septembre 2016, le médecin conseil confirme, dans un avis rendu le 18 octobre 2023, qu'une IRM de l'épaule droite a bien été réalisée le 14 septembre 2016 confirmant la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et que le médecin conseil, rédacteur de la fiche colloque, en avait connaissance au moment de sa prise d'avis et a bien vérifié le respect des conditions médico-administratives requises. La société [5] lui oppose en réplique que : la caisse ne l'a pas mise en mesure d'apprécier si les conditions de prise en charge du tableau n° 57 des maladies professionnelles étaient remplies, l'existence d'une IRM, sa date de réalisation et le nom du praticien qui l'a réalisée devaient figurer dans le dossier constitué par la caisse, et notamment dans la partie médicale du colloque médico-administratif remplie par le médecin conseil, or cette information n'y figure pas, sous la rubrique 'si conditions remplies, préciser le cas échéant, la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau', le médecin conseil n'a rien mentionné, l'information quant à l'existence d'une IRM ne figurait dans aucun des autres documents contenus dans le dossier constitué par la caisse mis à sa disposition pour consultation, le décompte de paiement versé par la caisse sous forme de copie-écran faisant état d'un acte réalisé le 14 septembre 2016 pour un montant de 55 euros ne figurait pas dans le dossier constitué par la caisse, et la mention 'IRM' n'y est pas mentionnée, ce document ne permet pas de rapporter la preuve que le salarié a bien effectué une IRM permettant d'objectiver une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs puisqu'en dehors d'une référence à une 'remnographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre supérieur', aucune indication n'est donnée, l'avis du médecin conseil du 18 octobre 2023 a été établi postérieurement à la décision de prise en charge, de sorte qu'il ne permet pas d'affirmer que l'information relative à la réalisation d'une IRM lui a été donnée antérieurement à la décision de prise en charge, le 'code syndrome' est un code interne à la caisse qui ne peut correspondre à une information qui serait donnée à l'employeur de la réalisation d'une IRM, la caisse ne l'a pas interrogée alors qu'il lui incombait de diligenter une enquête approfondie afin de s'assurer que la condition afférente aux travaux était bien remplie, et aucun élément ne permet de relier le document intitulé 'pli avisé et non réclamé' au courrier et au rapport employeur que lui aurait adressés la caisse. Sur ce, le tableau n° 57 des maladies professionnelles concerne les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Dans son paragraphe A 'Epaule', il vise notamment la 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ' avec un délai de prise en charge de un an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) pour les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. S'agissant de la désignation de la maladie professionnelle, il est tout d'abord rappelé que la maladie prise en charge par la caisse, à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, devait être objectivée par une IRM. La teneur de l'IRM mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d'une expertise, de sorte que son absence de versement au dossier n'est pas critiquable. La preuve de la réalisation de cet acte peut être apportée par d'autres moyens. En l'occurrence, figure au dossier mis à la disposition de l'employeur la fiche du colloque médico-administratif maladie professionnelle daté du 1er mars 2017 contenant l'avis favorable du médecin conseil de la caisse à la prise en charge de la maladie professionnelle, établissant qu'il considérait remplie la condition médicale du tableau, en ce compris son objectivation par IRM, de sorte que l'employeur a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief. Il ressort également de la note du médecin conseil datée du 18 octobre 2023, produite par la caisse, que le médecin conseil avait pu prendre connaissance du résultat d'une IRM de l'épaule droite du 14 septembre 2016, connue avant la prise de décision et qui a permis au service médical de poser le diagnostic d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite d'aspect non transfixiant dans sa qualification requise par le tableau n° 57. La caisse établit par ailleurs que cet acte d'imagerie a bien été réalisé le 14septembre 2016 et rapporte ainsi la preuve que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie. Il est ainsi établi que la maladie prise en charge par la caisse a été objectivée par une IRM ainsi que l'exige le tableau 57 A. La demande d'inopposabilité de la prise en charge formulée sur ce fondement doit par conséquent être rejetée, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. Par ailleurs, il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, selon des modalités qui peuvent être distinctes entre eux. En l'espèce, la caisse établit qu'elle a adressé à la société [5] un questionnaire à compléter sur l'activité de son salarié décrivant les postes de travail qu'il avait pu tenir permettant d'apprécier les risques d'exposition, par lettre recommandée datée du 27 octobre 2016, avec accusé de réception retourné non réclamé par l'employeur. Il est constant que la caisse a également demandé à l'assuré de remplir un questionnaire sur les travaux susceptibles d'avoir entraîné la maladie déclarée et que celui-ci a complété son questionnaire le 7 novembre 2016, ce qui a permis de déterminer de manière claire l'exposition aux travaux requise par le tableau n° 57. Les opérations d'enquête diligentées par la caisse ont été parfaitement régulières et suffisamment approfondies pour permettre d'apprécier le caractère professionnel ou non de la maladie. Le moyen soulevé par la société [5] sur ce fondement sera également écarté. Pour le surplus, l'employeur ne conteste pas que la caisse l'a régulièrement informé de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier, et par voie de conséquence, de formuler utilement ses observations avant la décision sur la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Au vu de ce qui précède, l'employeur est mal fondé à reprocher à la caisse d'avoir méconnu son devoir d'information ou le principe du contradictoire. Toutes les conditions fixées au tableau n° 57 A étant par conséquent remplies, et l'employeur n'ayant ni démontré ni même allégué qu'une cause totalement étrangère au travail serait à l'origine de la maladie professionnelle afin de faire échec à la présomption d'imputabilité, il y a lieu de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [F], au titre de la législation professionnelle, par voie d'infirmation de la décision déférée. II. Sur les dépens Les dépens seront supportés par la partie succombante, la S.A. [5]. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon du 1er octobre 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare opposable à la S.A. [5] la décision de la CPAM de [Localité 3] de prendre en charge la maladie professionnelle du 3 octobre 2016 de M. [R] [F], Condamne la S.A. [5] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L461-1 du code de la sécurité sociale institarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c3f02a12a235bae6e98
Données disponibles
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- Résumé officiel