Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c4002a12a235bae6e9a
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 5 440 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
ND/LD ARRET N° 408 N° RG 21/03300 N° Portalis DBV5-V-B7F-GNE2 URSSAF POITOU-CHARENTES C/ Association [4] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 25 JUILLET 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 octobre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS APPELANTE : URSSAF POITOU-CHARENTES [Adresse 1] [Localité 3] adresse de correspondance : [Adresse 7] Représentée par M. [V] [E], muni d'un pouvoir INTIMÉE : Association [4] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Charline POIRATON, substituée par Me Lucie VENIN, toutes deux de la SCP SALLES & POIRATON ASSOCIÉS, avocats au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, devant : Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : L'association [6] a fait l'objet d'un contrôle d'assiette comptable sur les années 2014 à 2016. Une lettre d'observations a été adressée le 7 juillet 2017 lui notifiant 25 chefs de redressements et observations pour un montant de 54 409 euros au titre des années 2014 à 2016. Après échanges de courriers des 4 août 2017 et 9 août 2017, le redressement a été ramené à un montant de 50 904 euros. Le 12 septembre 2017, une mise en demeure a été notifiée à l'association pour un montant de 57 400 euros dont 50 904 euros en cotisations et 6 496 euros en majorations de retard. Le 13 novembre 2017, l'association [6] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf Poitou-Charentes en contestation de onze chefs de redressements, laquelle a rejeté la contestation lors de sa séance du 26 juillet 2018. Le 12 février 2018, l'association a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers lequel devenu, pôle social du tribunal judiciaire, a par jugement du 15 octobre 2021 : déclaré le recours formé par l'association [6] recevable mais mal fondé, annulé les chefs de redressement n°4 relatif à l'avantage en nature logement pour un montant de 700 euros et n°5 relatif à la réduction générale de cotisations pour un montant de 103 euros, annulé les chefs de redressement n°10 relatif à l'avantage en nature véhicule pour un montant de 4 110 euros et n°21 concernant les frais médicaux et paramédicaux pour un montant de 3 288 euros, validé les chefs de redressements suivants : points n°6 et n°7 sur les avantages en espèces pour les montants de 8 294 euros et 424 euros, point n°8 relatif à la prise en charge de dépenses personnelles de M. [O] pour un montant de 1 764 euros, point n°9 relatif à la prise en charge de dépenses personnelles de M. [B] pour un montant de 2 205 euros, point n°11 relatif à l'assiette forfaitaire pour un montant de 12 460 euros, point n°15 sur la prise en charge de l'assurance appartement pour un montant de 2 646 euros, point n°16 sur la prise en charge de cautions et honoraires d'agence pour un montant de 1 580 euros, condamné l'association [6] au paiement des chefs de redressement confirmés, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les autres demandes de l'association [6] pour le surplus. Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 17 novembre 2021, l'Urssaf Poitou-Charentes a interjeté appel de la décision. Par conclusions du 14 mars 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'Urssaf Poitou-Charentes demande à la cour de : déclarer recevable son appel, infirmer le jugement du 15 octobre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n°10 relatif à l'avantage en nature véhicule pour un montant de 4 110 euros et n°21 concernant les frais médicaux et paramédicaux pour un montant de 3 288 euros, statuant à nouveau, confirmer la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf en date du 26 juillet 2018, notifiée le 30 juillet 2018, valider les redressements n°10 relatif à l'avantage en nature véhicule pour un montant de 4 110 euros et n°21 concernant les frais médicaux et paramédicaux pour un montant de 3 288 euros, condamner l'association [6] au paiement des chefs de redressement ainsi confirmés, condamner l'association [6] aux dépens. Par conclusions du 16 avril 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'association [4] demande à la cour de : In limine litis sur la péremption de l'instance : constater que, conformément aux dispositions des articles 386, 387 et 388 du code de procédure civile, la péremption de l'instance est opposée par l'association, constater la péremption de l'instance, déclarer en conséquence l'instance éteinte en application de l'article 389 du code de procédure civile, conférer force de chose jugée au jugement rendu le 15 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Poitiers en application des dispositions des articles 389 et 390 du code de procédure civile, A titre subsidiaire au fond : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n° 10 relatif à l'avantage en nature véhicule pour un montant de 4 110 euros et n° 21 concernant les frais médicaux et paramédicaux pour un montant de 3 288 euros, En tout état de cause : condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social et la cour ne sont pas des juridictions d'appel des décisions de la commission de recours amiable, dont la saisine ne constitue qu'une condition de recevabilité du présent recours, de sorte que les juridictions de sécurité sociale, lesquelles doivent se prononcer sur le fond du litige, ne sauraient ni infirmer ni confirmer les décisions implicites ou explicites rendues par ladite commission. I. Sur la péremption de l'instance L'association [6] soulève la péremption de l'instance au visa des articles 386 à 390 du code de procédure civile en faisant valoir que l'Urssaf a interjeté appel par courrier du 10 novembre 2021 et que ce n'est que par courrier du 29 janvier 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux ans suivant la déclaration d'appel, qu'elle lui a notifiée ses premières conclusions d'appelant. L'Urssaf réplique que jusqu'à l'audience du 20 février 2024 fixée par la cour, à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 mai 2024, les parties n'avaient pas la possibilité d'agir de manière à faire avancer l'affaire et que le délai de péremption n'a donc pas commencé à courir, de sorte que la péremption n'est pas acquise. Sur ce : Il résulte des dispositions de l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2019, que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Aux termes des dispositions du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale, l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale à partir du 1er janvier 2019 tant aux instances d'appel initiées à partir de cette date qu'à celles en cours à cette date. En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des deux parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire. En l'espèce, l'Urssaf a interjeté appel de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers par courrier recommandé du 17 novembre 2021. L'affaire a été par la suite fixée à l'audience du 20 février 2024 par convocation du greffe adressée aux parties le 31 octobre 2023, soit dans le délai de deux ans suivant l'appel interjeté par l'Urssaf. À compter de cette convocation, les parties n'avaient plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que le délai de péremption se trouvait suspendu. Aucune péremption d'instance ne peut donc être retenue et le moyen soulevé par l'association [6] doit être rejeté. II. Sur le redressement A titre liminaire, il convient de constater qu'en raison de l'appel limité formé par l'Urssaf Poitou-Charentes et de l'absence d'appel incident formé par l'association [6], le jugement attaqué est définitif en ce qu'il en a validé les chefs de redressements n° 6 et n° 7 sur les avantages en espèces pour les montants de 8 294 euros et 424 euros, n° 8 relatif à la prise en charge de dépenses personnelles de M. [O] pour un montant de 1 764 euros, n° 9 relatif à la prise en charge de dépenses personnelles de M. [B] pour un montant de 2 205 euros, n°11 relatif à l'assiette forfaitaire pour un montant de 12 460 euros, n° 15 sur la prise en charge de l'assurance appartement pour un montant de 2 646 euros, n° 16 sur la prise en charge de cautions et honoraires d'agence pour un montant de 1 580 euros, et condamné l'association au paiement de ces chefs de redressement confirmés. Le litige est ainsi circonscrit aux chefs de redressement n° 10 et 21. 1) S'agissant du redressement n° 10 relatif à l'avantage en nature véhicule pour un montant de 4 110 euros Au soutien de son appel, l'Urssaf expose que : lors de son contrôle, l'inspecteur a constaté que l'association met à disposition de certains joueurs des véhicules de moins de 5 ans dans le cadre d'un partenariat avec une concession [5] pour les saisons 2015/2016 et 2016/2017, et qu'elle prend en charge le carburant à titre privé, l'association a décompté un avantage en nature véhicule à raison de 66,80 euros mensuels en 2015 et 2016, l'inspecteur a considéré que l'avantage en nature était sous-évalué car la valeur du véhicule dont l'association a tenu compte est de 5 250 euros alors que le prix d'un véhicule Cactus entrée de gamme neuf est de 15 200 euros, à défaut de connaître le prix d'achat TTC remisé si l'association avait acheté le véhicule, il a été retenu pour la régularisation de l'assiette, le prix d'achat TTC 'public' constaté sur le site du concessionnaire [5] pour le calcul de l'avantage en nature véhicule, la base de calcul proposé par l'association qui a retenu le prix auquel le concessionnaire pourra revendre le véhicule d'occasion avec une décote de 25 % n'est nullement justifiée. En réponse, l'association objecte que : la circulaire invoquée par l'Urssaf ne constitue qu'une doctrine administrative, qui n'a pas force de loi, l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 ne prévoit pas expressément la base de calcul de l'avantage en nature d'un véhicule prêté à l'employeur sous forme de contrat de partenariat, le véhicule est mis à disposition du salarié de façon permanente par le club du 1er septembre au 15 avril de chaque année, soit sur une période de 7,5 mois, au mois d'avril, l'employeur récupère les véhicules qui étaient mis à disposition des joueurs et au mois de juin, qui constitue la fin du contrat de prêt, [5] récupère les 2 véhicules de services, or l'inspecteur du recouvrement a calculé le montant du redressement jusqu'au mois de juin de chaque année, ce qui conduit nécessairement à un calcul faussé de son redressement sur ce point, le concessionnaire a fixé dans le contrat de partenariat, à la date du prêt, la valeur de la mise à disposition de 8 véhicules C4 pour la saison 2015-2016 à 42 000 euros TTC, en valorisant chaque C4 au prix de 5 250 euros TTC, qui correspond au prix unitaire calculé par le concessionnaire pour l'utilisation par le club au titre de la saison 2015/2016 si elle l'avait été à titre onéreux, le contrat de partenariat n'est pas un contrat de prêt dans lequel le prêteur s'engage sans contrepartie, chaque partie prend des engagements à l'égard de l'autre et valorise ces engagements, le club s'étant ainsi engagé à proposer à titre gratuit au concessionnaire des prestations de publicité et d'accès aux matchs normalement payantes. Sur ce, revêtent le caractère d'avantages en nature, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 1er, devant être réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales, les avantages constitués par l'économie de frais de transport réalisée par les salariés bénéficiaires de la mise à disposition d'un véhicule dont l'entreprise assume entièrement la charge. En application de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 modifié, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales, 'lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l' utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises. Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit : - en cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10 % ; - en cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant. Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit : - en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ; - en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant'. En l'espèce, les véhicules mis à disposition des joueurs n'étaient ni achetés ni loués, mais prêtés par une concession automobile dans le cadre d'un contrat de partenariat. Dans cette situation, l'association devait évaluer l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule sur la base du prix d'achat du véhicule TTC qui aurait été calculé si l'employeur avait acheté le véhicule, le prix de référence du véhicule étant le prix d'achat TTC du véhicule, rabais compris dans la limite de 30 % du prix conseillé par le constructeur pour la vente du véhicule au jour du prêt du véhicule. Il est constant que l'association a valorisé l'avantage en nature en utilisant comme prix de référence la valorisation des véhicules fixée par le concessionnaire dans le contrat de partenariat à hauteur de 42 000 euros TTC pour 8 véhicules, soit 5 250 euros par véhicule, en tenant compte de la durée d'utilisation du véhicule fixée au contrat pour la saison, soit du 1er septembre au 30 juin. Ce faisant, l'association a appliqué un rabais supérieur au plafond de 30 % dès lors qu'il n'est pas contesté que le prix public unitaire TTC des véhicules s'élevait à 15 200 euros, et que l'avantage en nature devait être évalué sur la base d'un prix de référence minimum de 10 640 euros, étant observé que l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 prévoyant un calcul forfaitaire de l'avantage en nature, celui-ci ne peut faire l'objet d'une proratisation non prévue par le texte et contraire à la notion de forfait sur la base de la durée d'utilisation des véhicules prévue au contrat de partenariat. En outre, l'employeur ne produit aucun élément pour établir que ses joueurs n'utilisaient les véhicules mis à leur disposition que jusqu'au mois d'avril. Il s'ensuit que le redressement sera validé dans son principe, mais minoré dans son montant, selon un calcul que l'Urssaf est invitée à effectuer sur la base d'un prix de référence par véhicule ramené à 10 640 euros. La condamnation de l'association contrôlée portera sur le montant résultant de ce calcul, outre majorations de retard. 2) S'agissant du redressement n° 21 concernant les frais médicaux et paramédicaux pour un montant de 3 288 euros Au soutien de son appel, l'Urssaf expose en substance que : l'association a pris en charge directement des factures de kinésithérapeute avec une convention passée avec le cabinet de M. [Z], l'association a procédé au remboursement sur présentation des factures de soins notamment d'ostéopathie, ces frais médicaux et paramédicaux des joueurs professionnels, qui ne résultent d'aucune obligation légale ou conventionnelle, ne peuvent être considérés ni comme des frais professionnels ni comme des frais d'entreprise, leur prise en charge par l'employeur est constitutive d'une prise en charge de dépenses personnelles et l'avantage en résultant pour le joueur doit être soumis à l'ensemble des cotisations et contributions sociales en application de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, le fait que la convention collective nationale du sport impose de qualifier le temps passé lors de ces soins en temps de travail effectif ne permet pas d'en déduire leur traitement social, les frais professionnels ou frais d'entreprise n'étant pas soumis à un tel critère, l'obligation générale de sécurité et de santé des salariés qui pèse sur chaque employeur ne saurait suffire à caractériser de frais professionnels ces frais pris en charge pour les joueurs. En réponse, l'association objecte que : les dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail imposent à l'employeur de préserver la santé physique et mentale de ses salariés et de mettre en place les mesures adaptées et nécessaires eu égard aux risques inhérents à son activité, les dispositions de la convention collective du sport imposent de qualifier les séances des sportifs avec les médecins et auxiliaires médicaux dans le cadre de l'entretien et du contrôle de leur état de santé physique et mentale comme du temps de travail effectif, il n'est pas possible de prétendre qu'une dépense, effectuée à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, pendant le temps de travail alors que le salarié est à la disposition de son employeur, constituerait une dépense personnelle du salarié de surcroît si elle est motivée par le contrôle de son état de santé physique et mentale, il s'agit bien d'obligations qui sont mises à la charge de l'employeur tant par le code du travail que par la convention collective du sport, et il ne peut s'agir à tout le moins que de frais professionnels imposés dans le cadre de l'exécution loyale du contrat de travail, que l'employeur prend directement en charge ou rembourse, sinon de frais d'entreprise. Sur ce, il résulte de l'article L.242-1 alinéa 1du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions, que sont assujetties à cotisations l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entreprise d'un tiers à titre de pourboire. Il résulte par ailleurs de l'article L.242-1 susvisé qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. L'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dispose que 'les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions'. Aux termes de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, et de la circulaire DSS 2003-07 du 7 janvier 2003, seuls ont la nature de frais d'entreprise exonérés de charges sociales les frais relevant de l'activité de l'entreprise et non de frais liés à l'exercice normal de la profession du salarié, présentant un caractère exceptionnel, exposés dans l'intérêt de l'entreprise et justifiés par l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise, la mise en 'uvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise et le développement de la politique commerciale de l'entreprise. En l'espèce, les frais médicaux et paramédicaux pris en charge par l'employeur ne peuvent pas être considérés comme des dépenses exceptionnelles engagées par le salarié dans l'intérêt exclusif de l'entreprise hors de l'exercice de ses fonctions, de sorte qu'ils ne constituent pas des frais d'entreprise. Par ailleurs, s'il est incontestable que les frais médicaux et para-médicaux litigieux sont exposés par les salariés dans leur intérêt mais aussi dans celui de leur employeur en ce qu'ils permettent à la fois d'optimiser leurs performances sportives, et donc les résultats du club auquel ils appartiennent, mais aussi de s'assurer de la préservation de leur état de santé, en lien avec les dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail dont il résulte une obligation de sécurité mise à la charge de l'employeur en matière de protection de la santé des salariés, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas été démontré, ni même soutenu, que les joueurs étaient astreints à un suivi médical imposé par l'employeur auquel ils ne pouvaient donc pas déroger, dans le cadre du lien de subordination résultant de leur contrat de travail. Dès lors, étant rappelé que le fait que l'employeur bénéficie directement de la dépense engagée ne peut suffire à conférer à celle-ci le caractère de frais professionnel au sens de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002, il doit être considéré que les frais médicaux et para-médicaux exposés par les salariés constituaient des frais personnels pris en charge par l'employeur, de sorte qu'ils constituaient un avantage en nature et que ces dépenses de santé devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé ce chef de redressement, de valider le redressement et de condamner l'association à payer à l'Urssaf la somme de 3 288 euros, dont le quantum n'a pas été critiqué, même à titre subsidiaire. III. Sur les demandes accessoires L'association [6] qui succombe doit supporter les dépens d'appel venant s'ajouter aux dépens de première instance. Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Dit que la péremption de l'instance n'est pas acquise, et dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers du 15 octobre 2021 en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n° 10 relatif à l'avantage en nature véhicule pour un montant de 4 110 euros et n° 21 concernant les frais médicaux et paramédicaux pour un montant de 3 288 euros, Statuant à nouveau de ces seuls chefs, Valide partiellement le chef de redressement n° 10 relatif à l'avantage en nature véhicule pour un prix de référence unitaire du véhicule ramené à 10 640 euros TTC au lieu de 15 200 euros, les autres modalités du calcul restant inchangées, Dit que l'Urssaf Poitou-Charentes devra procéder à un nouveau chiffrage de ce chef de redressement, ainsi que des majorations y afférentes, et que l'association [6] devenue l'association [4] est condamnée à lui payer le montant résultant de ce calcul, outre majorations de retard. Valide le chef de redressement n° 21 concernant les frais médicaux et paramédicaux et condamne l'association [6] devenue l'association [4] à payer à l'Urssaf Poitou-Charentes la somme de 3 288 euros, Condamne l'association [6] devenue l'association [4] aux dépens de première instance et d'appel, Déboute l'association [6] devenue l'association [4] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.4121-1 du code du travail dont il résulte unarticle 386 du code de procédure civile est appliarticle 389 du code de procédure civilearticle L242-1 du code de la sécurité socialearticle L.4121-1 du code du travail imposent à larticle L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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