Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c4002a12a235bae6ea0
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 110 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 162 N° RG 22/03266 N° Portalis DBVL-V-B7G-SY4J (1) Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JUILLET 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, entendue en son rapport Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Avril 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats :13 Juin 2024, prorogée au 27 Juin 2024 puis au 25 Juillet 2024 **** APPELANTES : S.C.I. LE BLEUET prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. RMS COURTAGE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : Société AXA FRANCE IARD recherchée es qualités d'assureur de la société ANGEVIN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 9] Représentée par Me Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Société CGPA Société d'assurance à forme mutuelle, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES aux lieu et place de Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Dorothée LABASSE de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Société INGENIERIE CONCEPT ET CONSTRUCTION (ICC) Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. ACTE IARD prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 10] Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S.U. FONDOUEST exerçant sous l'enseigne Fondouest Normandie prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 16] Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES AXA FRANCE IARD recherchée es qualités d'assureur de la SAS FONDOUEST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 9] Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S. NGE FONDATIONS venant aux droits de la société DACQUIN par suite d'une opération de fusion absorption réalisée le 29/03/2018 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège dont le siège social est [Adresse 7] pris en son établissement secondaire sis [Adresse 14] Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège [Adresse 6] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jean-Pierre LOCTIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.S. ANGEVIN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 11] Représentée par Me Bertrand MERLY de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Exposé du litige : La SCI Le Bleuet, propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 15], a entrepris courant 2009 des travaux de construction d'une extension d'un bâtiment préexistant à destination de bureaux et d'un parking souterrain, travaux accompagnés de démolitions préalables. La société Ingénierie Concept et Construction, ci-après ICC, a été chargée de la maîtrise d''uvre de ces travaux hors réalisation et dépôt du permis de construire, selon contrat du 26 mars 2009 prévoyant une enveloppe prévisionnelle de 1 100 000 euros HT et un honoraire correspondant à 8,5 % du montant des travaux réalisés, évalué à 93 500€HT. Ce contrat spécifiait que les prestations de bureaux techniques électricité, chauffage, climatisation, plomberie, sanitaire étaient à la charge du maître d''uvre tandis que celles des architectes d'intérieur, BET production de froid, structures, fondations, environnement, architecte-paysagiste restaient à la charge du maître d'ouvrage et n'étaient pas incluses dans la mission de maîtrise d''uvre. La société Geosis, devenue Fondouest, bureau d'études géotechnique, s'est vue chargée de missions d'étude soit : - mission G12, selon devis de 6 029,04 euros du 27 mars 2009 validé par le maître d'ouvrage le 4 avril 2009, ayant fait l'objet d'une lettre de commande du 21 juin 2009 ; - mission G2 et G4, selon devis de 12 510,16 euros du 1er juillet 2009 validé par le maître d'ouvrage le 7 juillet suivant. La société Norisko Construction, devenue Dekra Industrial, s'est vue confier une mission de contrôle technique, incluant les missions L, LE, STI, AV, attestation ACCESS, selon convention du 17 avril 2009. Sont notamment intervenues comme constructeurs : - la société SFB pour le lot démolition ; - la société Dacquin, devenue NGE Fondations, pour le lot fondations spéciales, suivant ate d'engagement du 4 février 2010 d'un montant de 333 684 euros TTC ; - la société Angevin, pour le lot gros-'uvre, selon marché de 382 720 euros du 5 février 2010. Par actes d'huissier des 6 et 12 novembre 2009, la SCI Bleuet a sollicité dans le cadre d'un référé préventif la désignation d'un expert, au contradictoire de la société ICC et des propriétaires voisins de l'immeuble concerné par les travaux, à savoir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], la congrégation des s'urs de Jésus, la SCI Nivose, M. et Mme [M]. M. [D] [U] a été désigné selon ordonnance du 24 décembre 2009, pour connaître de l'état des immeubles avoisinants avant, pendant et en fin de travaux. L'expertise a été étendue à d'autres immeubles voisins, la copropriété de l'immeuble [Adresse 8] et la propriété de M. [I] par ordonnance du 15 février 2010. Les travaux ont débuté le 22 février 2010 et devaient, selon le planning initial, se terminer à la fin de l'été 2010. A la suite de l'aggravation de fissures anciennes, révélée en août 2010 sur le bâtiment existant, les opérations d'expertise ont été étendues par ordonnance du 16 septembre 2010, aux sociétés Fondouest, Dacquin, Angevin, CD Ingenierie et Dekra Industrial. Des mesures de confortement des fondations du bâtiment existant ont été mises en 'uvre : - par injection de coulis de béton, effectuée par la société Dacquin le 6 août 2010 ; - par injections de résine, réalisées par la société Uretek aux mois d'octobre et décembre 2010. La société Angevin a par ailleurs établi un devis le 19 janvier 2012 d'un montant de 63 544,56 euros TTC, chiffrant les reprises en sous-'uvre liées au sinistre. Par actes d'huissier des 9 et 23 août 2012, la SCI Le Bleuet a fait assigner les sociétés Dacquin, Fondouest et ICC pour les voir condamnées à supporter le coût des travaux supplémentaires de réfection de 105 808,60 euros et celui des interventions de la société Dacquin, soit 20 339 euros selon tableau récapitulatif de la société ICC. La réception des travaux de la société Angevin est intervenue le 29 octobre 2012, celle des travaux de la société Dacquin le 6 février 2013 et celle des travaux de la société Uretek le 23 octobre 2013. Le juge de la mise en état a, selon ordonnance du 28 février 2013, ordonné la jonction de l'assignation délivrée à la société Acte IARD assureur de la société ICC, par la SCI et ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Par ordonnance du 12 juillet 2013, le juge de la mise en état a étendu les opérations d'expertise à la société Acte IARD prise en qualité d'assureur de la société ICC. Entre temps, le 1er février 2013, la SCI Le Bleuet a donné à bail à la société RMS Courtage au [Adresse 3], deux ensembles immobiliers à usage de bureaux, le parking souterrain de 13 places, un parking aérien de deux places, un appartement à vocation de réserve, moyennant un loyer annuel de 145 075€ HT. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 31 octobre 2014. La SCI Le Bleuet et son locataire, la société RMS Courtage, intervenant volontaire, ont notifié des conclusions de reprise d'instance le 21 janvier 2015. La SCI Le Bleuet et la société RMS Courtage ont fait assigner la société Dekra Industrial par acte d'huissier du 23 janvier 2015. La société Dacquin a fait assigner en garantie la société Angevin et son assureur la société Axa France IARD par acte d'huissier du 25 janvier 2016. La société CGPA, assureur de la responsabilité civile de la société RMS Courtage est intervenue volontairement à la procédure dans le litige concernant la mise en cause de son assurée en qualité de courtier de la société ICC lors de la souscription du contrat d'assurance auprès de la société ACTE. Une nouvelle fissure ayant été découverte à l'occasion des travaux entrepris par la SCI Le Bleuet, notamment sur le gros-'uvre, M. [U] a de nouveau été commis comme expert par ordonnance de référé du 19 septembre 2014. Son second rapport a été déposé le 30 décembre 2015. Un procédure distincte a été engagée par la SCI Le Bleuet. Par un jugement en date du 3 mai 2022, le tribunal judiciaire de Rennes sous le bénéfice de l'exécution provisoire a : - rejeté l'ensemble des demandes de la SCI Le Bleuet et de la société RMS Courtage ; - condamné la SCI Le Bleuet à régler à la société NGE Fondations venant aux droits de la société Dacquin la somme de 15 891,66 euros avec intérêts légaux à compter du 13 juillet 2016 - condamné la SCI Le Bleuet et la société RMS Courtage in solidum à supporter les dépens de l'instance, y compris les honoraires de l'expert (expertise préventive uniquement) ; - autorisé la société Proxima, la société Avolitis, la société Arc, la société Labourdette, Me Lhermitte et la SCP Bazille Tessier Preneux à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamné la SCI Le Bleuet et la société RMS Courtage in solidum à verser aux sociétés ICC, Acte IARD, Fondouest, NGE venant aux droits de Dacquin, Angevin, Axa France IARD, CGPA, Dekra Industrial, la somme de 2 000 euros, chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La SCI Le Bleuet et la société RMS Courtage ont interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Rennes le 24 mai 2022, intimant les sociétés ICC, Acte IARD, Fondouest, NGE Fondations, Dekra Industrial, Angevin, Axa France IARD et CGPA. Dans leurs dernières conclusions en date du 2 octobre 2023, la société RMS Courtage et la SCI Le Bleuet au visa des articles 1134, 1147, 1382 anciens du code civil, et L124-3 du code des assurances, demandent à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la SCI Le Bleuet et de la société RMS Courtage ; Statuant de nouveau, - condamner in solidum les sociétés NGE Fondations venant aux droits de la société Dacquin, Fondouest, ICC, Acte IARD et Dekra Industrial au paiement de la somme de 66 705,83 euros au titre des travaux de reprise à la SCI Le Bleuet ainsi qu'au paiement de la somme de 12 000 euros au titre du préjudice lié à la perte locative en raison du retard de travaux ; - condamner in solidum les sociétés NGE Fondations venant aux droits de la société Dacquin, Fondouest, ICC et Acte IARD et Dekra Industrial au paiement de la somme de 6 000 euros au profit de la société RMS Courtage au titre des troubles et tracas subis ; - rejeter la demande en garantie de la société ICC à l'encontre de la société RMS Courtage ; - à titre subsidiaire en cas de condamnation, condamner la société CGPA à garantir la société RMS Courtage de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : - condamné la SCI Le Bleuet à régler à la société NGE Fondations venant aux droits de la société Dacquin la somme de 15 891,66 euros avec intérêts légaux à compter du 13 juillet 2016 ; Statuant de nouveau, - débouter la société NGE Fondations, venant aux droits de la société Dacquin, de sa demande en paiement à l'encontre de la SCI Le Bleuet ; - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : - condamné la SCI Le Bleuet et la société RMS Courtage in solidum à supporter les dépens de l'instance, y compris les honoraires de l'expert ; - condamné la SCI Le Bleuet et la société RMS Courtage in solidum à verser aux sociétés ICC, Acte IARD, Fondouest, NGE venant aux droits de Dacquin, Angevin, Axa France IARD, CGPA, Dekra Industrial, la somme de 2 000 euros, chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant de nouveau, - condamner in solidum les sociétés NGE Fondations venant aux droits de la société Dacquin, Fondouest, ICC, Acte IARD et Dekra Industrial au paiement à la SCI Le Bleuet de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance ; - condamner in solidum les sociétés NGE Fondations venant aux droits de la société Dacquin, Fondouest, ICC, Acte IARD et Dekra Industrial aux entiers dépens comprenant notamment les frais de référés et d'expertise judiciaire et dont distraction au profit de la société Parthema, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - rejeter la demande formée à l'encontre de la SCI Le Bleuet et de la société RMS Courtage par la société Axa France IARD, assureur Angevin, et la société Angevin, sociétés assignées par la société Dacquin, au titre des frais irrépétibles de première instance comme d'appel ; - rejeter la demande formée à l'encontre de la SCI Le Bleuet et de la société RMS Courtage par la société CGPA, intervenante volontaire, au titre des frais irrépétibles de première instance comme d'appel ; Additant à la décision de première instance, - condamner in solidum les parties succombant à verser à la SCI Le Bleuet la somme de 6 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la société Parthema en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 15 novembre 2022, la société ICC demande à la cour de : À titre principal, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - condamner la société SCI Le Bleuet et toutes parties succombant à verser à la société ICC la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux dépens ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une réformation du jugement et sur appel incident de la société Acte IARD, - condamner solidairement les sociétés Geosis Fondouest, Dacquin, Dekra et Angevin de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la société ICC ; - condamner la société Acte IARD à garantir la société ICC (Ingénierie Concept Construction) de toutes condamnations qui seraient prononcées à sa charge ou dont elle supporterait la charge définitive ; - condamner la société RMS Courtage à garantir la société ICC (Ingénierie Concept Construction) de toutes condamnations qui seraient prononcées à sa charge ou dont elle supporterait la charge définitive ; - condamner la société SCI Le Bleuet et toutes parties succombant à verser à la société ICC la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 3 février 2023, la société Acte IARD demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu'il a : - rejeté l'ensemble des demandes de la SCI Le Bleuet et de la société RMS Courtage ; - condamné la SCI Le Bleuet et la société RMS Courtage in solidum à supporter les dépens de l'instance, y compris les honoraires de l'expert (expertise préventive uniquement) ; - autorisé la société Proxima, la société Avolitis, la société Arc, la société Labourdette, Me Lhermitte et la SCP Bazille Tessier Preneux à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamné la SCI Le Bleuet et la société RMS Courtage in solidum à verser aux sociétés ICC, Acte IARD, Fondouest, NGE venant aux droits de Dacquin, Angevin, Axa France IARD, CGPA, Dekra Industrial, la somme de 2 000 euros, chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Y additant, condamner la SCI Le Bleuet et la société RMS Courtage à régler à la compagnie Acte IARD la somme supplémentaire de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel de même qu'aux entiers dépens d'appel ; Statuant à nouveau, A titre principal, - constater l'absence de faute de la société ICC, venant aux droits de la société ICC [Localité 15] ; - en conséquence, rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires, de la SCI Le Bleuet et la société RMS Courtage, ou de toute autre partie, à l'encontre de la société Acte IARD ; Et/ou, - condamner, solidairement, la société Geosis Fondouest, et son assureur la compagnie Axa France IARD, la société NGE Fondations venant aux droits de la société Dacquin, et son assureur la SMABTP, la société Dekra, la société Angevin et son assureur la société Axa France IARD, ainsi que la société ICC à garantir et relever indemne la compagnie Acte IARD de l'ensemble des condamnations en principal et intérêts, susceptibles d'être prononcées à son encontre, au bénéfice de la SCI Le Bleuet et de la société RMS Courtage ; - dire et juger que les garanties souscrites auprès de la compagnie Acte IARD sont déchues conformément aux dispositions du contrat souscrit par la société ICC ; - en conséquence, dire et juger que la compagnie Acte IARD n'a pas vocation à voir ses garanties mobilisées ; - prononcer la mise hors de cause pure et simple de la compagnie Acte IARD; A titre subsidiaire, - constater que la responsabilité des désordres allégués doit être partagée entre la société Geosis Fondouest, la société Dacquin (aux droits de laquelle vient la société NGE Fondations), la société Dekra, la société Angevin, et la société ICC, à hauteur de 10 % à la charge de cette dernière ; - en conséquence, condamner solidairement la société Geosis Fondouest, et son assureur la compagnie Axa, la société NGE Fondations venant aux droits de la société Dacquin, et son assureur la SMABTP, la société Dekra, la société Angevin, et son assureur la compagnie Axa à garantir et relever indemne la compagnie Acte IARD, en qualité d'assureur de la société ICC, de 90 % des condamnations en principal et intérêts, susceptibles d'être prononcées à son encontre, au bénéfice de la SCI Le Bleuet et de la société RMS Courtage ; - condamner la société ICC à garantir et relever indemne la compagnie Acte IARD de l'ensemble des condamnations en principal et intérêts, susceptibles d'être prononcées à son encontre, au bénéfice de la SCI Le Bleuet et de la société RMS Courtage ; En toute hypothèse, - débouter l'ensemble des parties adverses de leurs demandes de garantie en ce qu'elles sont dirigées contre la compagnie Acte IARD ; - débouter l'ensemble des parties adverses de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner la société ICC à régler à la compagnie Acte IARD sa franchise contractuelle ; - dire et juger que les franchises contractuelles du contrat souscrit auprès de la Compagnie Acte IARD sont opposables à la SCI Le Bleuet et la société RMS Courtage dans le cadre d'une garantie non obligatoire et déduire en conséquence ladite franchise des condamnations à intervenir ; - rejeter les demandes de la SCI Le Bleuet au titre du ravalement et des embellissements ; - dire et juger que le suivi des travaux d'un maître d''uvre est inutile et rejeter la demande de la SCI Le Bleuet à cet égard ; - rejeter les demandes d'indemnisation au titre de la perte locative et de l'inconfort comme n'étant pas prouvées ; - constater que la compagnie Acte IARD n'a pas vocation à garantir les dommages immatériels ; - condamner, solidairement, les mêmes aux entiers dépens ; - rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires. Dans leurs dernières conclusions en date du 21 novembre 2022, la société Fondouest demande à la cour de : A titre principal, - dire et juger qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société Fondouest au titre des dommages invoqués par la SCI Le Bleuet et la société RMS Courtage ; - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes en date du 3 mai 2022 ; - débouter la SCI Le Bleuet et la société RMS Courtage de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Fondouest; - débouter les sociétés NGE Fondations, Dekra Industrial, ICC et Angevin de leurs demandes en garantie dirigées à l'encontre de la société Fondouest; A titre subsidiaire, - dire et juger que les sociétés ICC, Dacquin et Dekra Industrial ont commis des fautes à l'origine de ces dommages ; - en conséquence, condamner in solidum les sociétés ICC, Acte IARD, NGE Fondations venant aux droits de Dacquin, SMABTP et Dekra Industrial à garantir la société Fondouest de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre en principal, frais, intérêts, accessoires, article 700 du code de procédure civile et dépens ; - débouter la SCI Le Bleuet et la société RMS Courtage de toutes leurs demandes au titre : - des travaux de l'entreprise Angevin pour 63 544,56 euros ; - des travaux de l'entreprise Dacquin pour 3 803,28 euros ; - des travaux de ravalement et peinture intérieure pour 8 000 euros et 3 935 euros ; - des pertes de loyers et pertes d'exploitation en l'absence de tout élément justificatif probant et de réalité des préjudices invoqués ; - limiter le montant de la maîtrise d''uvre au coût strictement nécessaire à la réparation des désordres évoqués ; - déduire des sommes allouées à la SCI Le Bleuet l'indemnité versée par la société Axa France IARD en qualité d'assureur TRC pour 54 217,99 euros; En toutes hypothèses, sur les frais irrépétibles et les dépens, - débouter la SCI Le Bleuet et la société RMS Courtage de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ; - condamner la SCI Le Bleuet et la société RMS Courtage à verser à la société Fondouest une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 18 novembre 2022, la société NGE Fondations demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Subsidiairement, - condamner in solidum les sociétés ICC et son assureur Acte IARD, la société Angevin et son assureur Axa, la société Geosis et son assureur Axa, ainsi que la société Dekra à garantir et relever indemne la société NGE Fondations de toutes condamnations ; - dire et juger qu'en toutes hypothèses le préjudice matériel de la SCI Le Bleuet ne saurait excéder 54 770,83 euros ; - dire et juger que dans ce contexte infiniment subsidiaire la quote-part de la société Dacquin serait équivalente à zéro comme étant intégralement garantie et relevée indemne ; - débouter la société RMS Courtage de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de l'indemnisation du préjudice insuffisamment justifié; - débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; - condamner tout succombant à payer à la société NGE Fondations la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Renaudin. Dans ses dernières conclusions en date du 26 septembre 2023, la société Dekra Industrial demande à la cour de : - rejeter l'appel de la SCI Le Bleuet et de la société RMS Courtage ; En conséquence, - confirmer le jugement entrepris ; Subsidiairement, - rejeter les demandes formées par la SCI Le Bleuet et la société RMS Courtage contre la société Dekra Industrial et les appels en garanties des autres parties ; En conséquence, - mettre hors de cause la société Dekra Industrial ; Plus subsidiairement encore, si par impossible sa responsabilité devait être retenue, - rejeter les demandes de la SCI Le Bleuet formées au titre de ses préjudices matériels en ce qu'elles comprennent le paiement de la somme de 63 544,46 euros dont il n'est pas justifié de la dépense ; - rejeter les demandes de la SCI Le Bleuet et de la société RMS Courtage au titre de leurs prétendus préjudices locatifs et de jouissance ; - limiter toute éventuelle condamnation de la société Dekra Industrial à la somme de 3 252,80 euros TTC ou à tout au plus 5 % des sommes retenues; - rejeter toute demande de condamnation in solidum formée contre la société Dekra Industrial ; - condamner in solidum la société NGE Fondations, venant aux droits de la société Dacquin, la société Fondouest Normandie, la société ICC et son assureur, la compagnie Acte IARD, à relever et garantir intégralement la société Dekra Industrial de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au profit de la SCI Le Bleuet, de la société RMS Courtage ou de toute autre partie ; - condamner in solidum la SCI Le Bleuet et la société RMS Courtage à payer à la société Dekra Industrial la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Me Bertrand Gauvin de la SCP Gauthier & L'Hermitte, avocats aux offres de droit, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 7 novembre 2022, la société Angevin demande à la cour de : Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, Condamner toutes parties succombant, à régler in solidum à la société Angevin la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans le cas où la cour d'appel entend réformer ou annuler le jugement : A titre principal, - constater que la société Angevin n'a commis aucune faute dans la réalisation de ses travaux de reprise sous 'uvre ; En conséquence, - débouter toutes parties formulant une quelconque demande à l'encontre de la société Angevin et ce, à quel titre que ce soit ; A titre subsidiaire, - réduire dans de plus justes proportions les demandes formulées par la SCI Le Bleuet ainsi que toute partie qui ferait de même contre la société Angevin; - fixer le quantum de la responsabilité de la société Angevin dans la survenance du dommage ; - condamner in solidum les sociétés ICC, NGE Fondations venant aux droits de la société Dacquin, Fondouest et Dekra Industrial, leurs assureurs respectifs ainsi que la compagnie Axa, à relever indemne la société Angevin de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre en principal frais, intérêts, accessoires et frais irrépétibles ; En tout état de cause, - condamner in solidum toutes parties succombant, à régler à la société Angevin la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bertrand Merly. Dans ses dernières conclusions en date du 2 août 2023, la société CGPA demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - rejeté l'ensemble des demandes de la SCI Le Bleuet et de la société RMS Courtage ; - condamné la SCI Le Bleuet et la société RMS Courtage in solidum à verser aux sociétés ICC, Acte IARD, Fondouest, NGE venant aux droits de Dacquin, Angevin, Axa France IARD, CGPA, Dekra Industrial, la somme de 2 000 euros, chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCI Le Bleuet et la société RMS Courtage in solidum à supporter les dépens de l'instance ; - ordonné l'exécution provisoire ; A titre subsidiaire et statuant l'appel incident de la société Acte IARD, - débouter la société Acte IARD de sa demande de mise hors de cause et de sa demande de condamnation de la société ICC à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la SCI Le Bleuet et de la société RMS Courtage ; Statuant l'appel incident de la société ICC, - débouter la société ICC de ses demandes, fins et prétentions contre la société RMS Courtage. Ajoutant à la décision de première instance et statuant sur les frais et dépens d'appel ; - débouter la SCI Le Bleuet et la société RMS Courtage de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens contre CGPA ; - condamner in solidum toutes les parties succombant à verser à CGPA la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI Le Bleuet et la société RMS Courtage in solidum aux dépens d'appel. Dans ses dernières conclusions en date du 4 novembre 2022, la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Angevin, demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la SCI Le Bleuet et de la société RMS Courtage ; - constater que les appelants ne formulent aucune demande contre la compagnie Axa France IARD, assureur de la société Angevin ; - débouter la compagnie Acte IARD et toute autre partie de toute demande de garantie formulée à l'encontre de la compagnie Axa France IARD, assureur de la société Angevin ; À titre principal, - constater que les désordres dénoncés ne sont pas imputables à la société Angevin, qui est intervenue pour réaliser des travaux de reprise qui n'ont pas créé ni aggravé les désordres ; - constater qu'en tout état de cause, l'expert judiciaire ne retient aucune imputabilité à l'encontre de la société Angevin ; - constater que la garantie de la compagnie Axa France IARD n'est pas mobilisable, s'agissant de dommages survenus en cours de chantier ; - par conséquent, débouter la compagnie Acte IARD et toute autre partie de toute demande formulée à l'encontre de la compagnie Axa France IARD, assureur de la société Angevin ; À titre subsidiaire, - condamner les sociétés ICC, Acte IARD, Geosis, Dacquin et Dekra à garantir et à relever indemne la compagnie Axa France IARD, assureur de la société Angevin, de toute condamnation éventuellement à intervenir à son encontre ; En tout état de cause, - condamner la SCI Le Bleuet et la société RMS Courtage, ou tout autre succombant, à verser à la compagnie Axa France IARD la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles - condamner les mêmes aux entiers dépens d'appel. La société Axa France Iard en qualité d'assureur de Fondouest n'a pas conclu. L'instruction a été clôturée le 12 octobre 2023. Motifs : Sur les conclusions de l'expert : Au vu des rares plans aspectés versés aux débats, il apparaît que les travaux entrepris à destination de bureaux par la SCI consistaient, sur le terrain comprenant un immeuble ancien en son centre, à réaliser un parking en sous-sol situé à l'Est de ce bâtiment. La rampe d'accès à ce parking était prévue le long de son pignon sud. En limite Nord était construit un bâtiment dont la cave devant être reliée à celle située sur le pignon Nord près de l'angle Nord-Ouest du bâtiment ancien. Ces travaux étaient accompagnés de démolitions de bâtiments annexes et étaient effectués à proximité de parcelles également construites en mitoyenneté de bâtiments tiers. Il résulte du rapport d'expertise qu'à compter de sa visite du 2 août 2010, M. [U] est intervenu en raison du constat par les constructeurs d'anomalies relevées au droit des fondations de l'immeuble ancien et de l'ouverture de fissures en façade et à l'intérieur de ce bâtiment, qui avait fait l'objet d'un relevé de désordres dans son rapport du 10 mars 2010 au titre du référé préventif. Il a alors constaté dans la cave n° 5, située à l'angle Nord-Ouest de l'immeuble existant, des cavités dans le sol se prolongeant profondément dans les deux directions sous le mur pignon Nord et la façade principale Ouest et la présence de matériaux susceptibles de se dégrader dans le temps dans les sols sous les fondations (éléments de bois altérés). M. [U] a précisé que l'ouverture relevée dans le mur situé entre la cave 5 et l'escalier était plus importante entre les deux parties maçonnées que celle existant en mars, qu'en façade principale étaient constatées des fissures en partie basse dont l'évolution était contrôlée par des jauges et qu'était observé sur ces ouvrages extérieurs un basculement vers le Nord. A cette époque l'excavation du parking se poursuivait le long de la façade Est vers la partie au Sud, les déblais étant évacués à l'opposé de la partie sinistrée. L'expert a alors estimé que les engins et poids lourds ne devaient plus passer le long du pignon Nord de l'immeuble. Les cavités dans le sol ont été remplies provisoirement par un coulis de béton réalisé par la société Dacquin le 6 août 2010 et à la fin de ce même mois a été constatée une évolution de la fissuration en façade. En l'absence de validation par la société Geogis (Fondouest) de la reprise de la société Dacquin, des investigations complémentaires ont été menées qui ont mis en évidence la nécessité de traiter le sol des deux angles, N/W et S/E ( angle le long de la rampe d'accès au parking). La société Uretek a procédé du 5 au 7 octobre 2010 à des injections de résine, complétées en décembre suivant. Ultérieurement, ont été constatés un mouvement de l'angle de la façade (proche de la cave où les cavités ont été découvertes) par un déplacement vers le [Adresse 2] et une progression de l'ouverture des fissures qui a justifié en août 2011 leur calfeutrement pour empêcher des entrées d'eau. En janvier 2012, la société Angevin a présenté un devis pour effectuer un butonnage de la façade Nord en phase travaux ainsi que des reprises en sous-'uvre partielles en façade Nord et retour en façade Ouest. L'expert ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé de ces travaux qu'il a uniquement pris en compte dans le cadre de l'évaluation des préjudices. Au constat que l'ensemble des constructeurs connaissait la fragilité de l'immeuble ancien, il a retenu les responsabilité suivantes : -de la société ICC, pour ne pas avoir fait de remarque sur les insuffisances des missions G12 et G2 du BET géotechnique, concernant les reconnaissances au droit des fondations et des sols de l'ouvrage existant, -de la société Goésis pour avoir accompli une reconnaissance insuffisante des sols et fondations eu égard à la connaissance des désordres présentés en façade par le bâtiment ancien, -de la société Dekra pour ne pas avoir demandé de complément d'étude géotechnique, en cours de chantier et en raison de l'absence de mention dans le rapport final des désordres engendrés aux avoisinants, -de la société Dacquin en raison d'une instrumentation insuffisante et incomplète au commencement des travaux, d'une méthodologie d'évacuation des déblais le long du pignon Nord induisant des vibrations, facteur déclenchant des désordres constatés sur l'existant. Il a estimé, se fondant sur les éléments chiffrés d'un rapport de M. [Z], consulté par la SCI, que le préjudice de la SCI consistait en un retard de livraison des ouvrages de 8 mois et en un surcoût lié aux injections de la société Uretek et Dacquin, et aux reprises en sous-'uvre de la société Angevin. Il a retenu pour partie les travaux de ravalement de façades et peintures intérieures, travaux qui étaient prévus dès le stade du référé préventif. Sur les responsabilités: Les sociétés appelantes recherchent la condamnation in solidum des sociétés NGE Fondations, Fondouest , ICC garantie par la société Acte Iard, et Dekra Industrial. S'agissant des demandes de la SCI Le Bleuet contractuellement liée aux constructeurs, dès lors que les désordres sont survenus en cours de chantier, elle ne peut rechercher que leur responsabilité contractuelle en application de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, à raison d'une faute de leur part, même à l'égard de la société NGE Fondations, puisque les désordres n'affectent pas ses travaux de fondations spéciales du parking mais un immeuble existant sur lequel elle n'avait pas à intervenir. S'agissant de la société RMS Courtage, titulaire d'un bail commercial, tiers à l'égard des constructeurs, elle ne peut rechercher leur responsabilité que sur un fondement extra-contractuel en vertu de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ce qui implique également la démonstration d'une faute. *La société Foudouest (anciennement Géosis ) : Les appelantes soutiennent que le contenu des deux missions G12 et G2 que la société Fondouest a réalisées avant le début des travaux était insuffisant pour permettre de prescrire les travaux adéquats, alors que l'état du bâtiment ancien nécessitait des compléments d'études ponctuels pour appréhender l'état des sols et des fondations. Elles font observer que seul le géotechnicien est en mesure d'apprécier les investigations complémentaires qui doivent être accomplies et que les comptes-rendus font ressortir sa légèreté dans le suivi de ses préconisations, notamment concernant la pose des jauges. Elles relèvent que, se bornant à remettre en cause les conclusions de l'expert, la société Fondouest ne démontre pas que la zone Nord était encombrée et ne permettait pas de reconnaitre les fondations, ni que celle-ci ne pouvait s'effectuer par les caves. La société Fondouest soutient que sa faute n'est pas caractérisée. Elle fait grief à l'expert de ne pas avoir répondu à ses dires. Elle rappelle que la reconnaissance des fondations menée en 2009 ne pouvait être exhaustive et qu'il était impossible d'examiner la partie nord encombrée par un ancien bâtiment démoli en début de chantier en 2010 et que quand l'accès a été possible, les marchés étaient déjà signés. Elle ajoute que l'examen des fondations aurait conduit à la découverte des cavités, ce qui aurait donné lieu de la même façon à des travaux supplémentaires de consolidation et de reprise en sous-'uvre, que l'expert ne démontre pas que la reconnaissance par les caves qu'il évoque était possible. Elle observe qu'elle avait fourni la méthodologie de surveillance des ouvrages existants notamment par la pose d'une instrumentation qui a été mise en 'uvre tardivement par la société Dacquin, qu'il appartenait au maître d''uvre de vérifier si le mode constructif du bâtiment central étant compatible avec les hypothèses de déformation, ce qu'il n'a pas fait. Elle fait observer que comme le rappellent les conditions générales de son contrat, l'étude géotechnique ne permet pas de lever la totalité des aléas en milieu naturel. Les pièces produites par le maître d'ouvrage établissent que la société Geosis a présenté, via la société ICC, un devis à la SCI Le Bleuet le 27 mars 2009, relatif à une mission G12. Le maître d''uvre lui a fait part, le jour même, de l'acceptation de ce devis qui porte la signature de M. [X] représentant la SCI en date du 4 avril 2009. Le programme de l'étude proposée, réalisée en phase avant-projet à partir des éléments communiqués (plan de situation et plan masse existant et projet) comportait 3 forages pour déterminer la nature des formations, 22 essais pressiométriques pour mesurer les caractéristiques mécaniques des formations et des reconnaissances des conditions de fondations mitoyennes. Il était précisé que pour la réalisation de cette étude, devait lui être communiquée une accessibilité normale aux points de sondages. Ce rapport devait permettre de déterminer les sujétions d'exécution éventuelles. Il a été déposé le 8 avril 2009 et mentionne en page 4 (Typologie) que des bâtiments à détruire sont toujours présents sur le site. Il indique que le sondage F3 situé entre le bâtiment en R+3 sur sous-sol (à construire au nord) contre l'immeuble voisin et l'angle Nord-Ouest du bâtiment central présente des alluvions très hétérogènes variant d'argile fine peu compacte à argile sableuse avec graviers entre 3m et 3,7m , puis du schiste altéré jusqu'à 7m et du schiste compact à rocheux entre 10 et 20m. A la rubrique « dispositions vis-à-vis des existants et de l'eau » il précise que certaines fondations de bâtiments existants, sans autre précision, n'ont pas pu être reconnues compte tenu de la présence de réseaux et prévoit la vérification des débords de fondations non reconnues avant réalisation des micro-pieux pour définir les adaptations nécessaires. La SCI a commandé une étude G2 (étude de projet) et G4 (supervision d'exécution géotechnique -plateforme et fondations de structure) en septembre 2009. L'étude G2 fait état de deux sondages des fondations du bâtiment existant et du mur mitoyen à l'Est, identifié sur le plan en page 2 respectivement R2 et R1, ce qui correspond à la reconnaissance opérée dans l'étude précédente. Concernant les bâtiments avoisinants, il indique (page 10) que les reconnaissances des fondations du bâtiment Nord et du bâtiment R+1 conservé seront réalisées lors des travaux de démolition. Cette étude prend en compte l'importance des avoisinants pour proscrire les engins de terrassements lourds (BHR) et préconise un programme de suivi permettant de détecter le comportement des ouvrages géotechniques assez tôt dans le déroulement des travaux et avec une fréquence d'observation suffisamment élevée pour pouvoir prendre des mesures en urgence. Ce programme de suivi comporte une instrumentation des bâtiments et de la paroi de soutènement des sous-sols jusqu'à la réception du lot gros 'uvre pour suivre les déplacements éventuels et un relevé des fissures existantes dans le cadre d'un référé préventif. Or, alors même que la société Geosis avait préconisé des reconnaissances de fondations en partie Nord et que le sondage F3 rappelé ci-dessus alertait sur la présence d'un sol hétérogène, elle n'a pas réalisé cette reconnaissance complémentaire sur le pignon nord de l'immeuble, qui présentait déjà des fissures ce qu'elle ne conteste pas, tandis que la fragilité du bâtiment était prévisible pour des professionnels. Si elle indique qu'à la date de la démolition des ouvrages s'opposant à cette reconnaissance, les marchés étaient signés, cette situation ne constitue pas un motif suffisant pour ne pas l'avoir réalisée. La découverte de contraintes techniques était en effet de nature à justifier des travaux supplémentaires de protection ou de confortement du bâtiment existant et à cet égard, la SCI fait observer à juste titre qu'elle ne s'est jamais opposée à l'organisation d'études ou de travaux complémentaires, notamment pour des motifs financiers. Par ailleurs, l'expert a indiqué que cette reconnaissance au Nord où devait être créée une ouverture en cave, si elle ne pouvait être faite par l'extérieur à l'aide des équipements prévus, pouvait l'être par l'intérieur des caves, sans que la société Géosis ne démontre que l'utilisation de moyens différents (pelle et pioche) n'était pas possible. Cette reconnaissance aurait permis un repérage précoce du positionnement des cavités et des matériaux dégradés, d'évaluer son impact sur les travaux à réaliser, sur la nécessité d'un renforcement et ses modalités techniques ainsi que sur l'organisation du chantier notamment quant à la circulation des engins lourds en pignon Nord, ce qui a dû être effectué dans l'urgence, en phase de travaux dont le cours a été perturbé. Il s'en déduit que le manquement de la société Fondouest est établi. *La société Dekra Industrial : Les appelantes soutiennent que le contrôleur technique en charge d'une prestation relative à la solidité des existants et des avoisinants a manqué à sa mission de prévention des aléas dès le commencement des travaux d'infrastructure, qu'il ne s'est en outre pas préoccupé du suivi de ses avis par les constructeurs. Elles estiment que la société Dekra ne peut s'exempter de toute responsabilité au motif qu'elle avait fait état de la nécessité d'une reconnaissance préalable des ouvrages existants à démolir dans son rapport initial, demande qu'elle n'a pas réitérée par le suite. La société Dekra Industrial conteste toute faute dans l'exécution de ses missions LE et AV. Elle rappelle que la norme NFP 03-100 qui a valeur contractuelle selon les termes du contrat définit clairement les existants et les avoisinants et que l'immeuble litigieux relevait de la première catégorie. Elle observe que dans son rapport préalable en phase DCE, elle avait demandé un relevé de l'état de conservation de leurs structures et des points porteurs en raison des constats réalisés au simple examen visuel du bâtiment, lequel constitue la limite de sa mission. Elle fait remarquer qu'elle n'avait pas à assurer le suivi de cet avis sauf à exercer une mission qui relève de la maitrise d''uvre et que son rapport final de contrôle technique n'avait pas à mentionner comme le lui a reproché l'expert, les désordres sur les existants qui avaient été traités en cours de chantier. La société Norisko devenue Dekra a été chargée de la mission LE (solidité des existants) et AV (stabilité des avoisinants) par lettre de commande du 17 avril 2009, basée sur le contrat proposé le 27 mars précédent. Ce document renvoie aux conditions générales de vente, aux conditions générales d'intervention (CGI-CTC version 08-09) et à la norme NFP 03-100 concernant les responsabilités. La mission LE telle que définie à l'article 14 des conditions générales d'intervention constitue le complément de la mission L pour les bâtiments faisant l'objet d'une rénovation, réhabilitation ou transformation, tandis que la mission AV consiste à prévenir les aléas techniques susceptibles d'affecter les avoisinants et découlant de la réalisation des fondations de l'ouvrage neuf et le cas échéant des ouvrages périphériques en infrastructure. Or, à la lecture du CCTP et des plans produits par la société NGE Fondations( pièces 10 et 22) il apparaît que des travaux devaient être exécutés dans le bâtiment ancien consistant à créer des ouvertures en sous-sol permettant d'accéder d'une part au parking souterrain et d'autre part au dégagement desservant le local technique et la cave du bâtiment de bureaux à construire, qui en devenait l'extension. Dès lors, ce bâtiment ancien concerné par des transformations constitue un existant. Le rapport de contrôle technique établi en phase DCE concernant la conception d'ensemble, s'agissant des existants et notamment de la création des ouvertures, contient un avis suspendu et en observations la nécessité de vérifier l'état de conservation des structures et la disposition des points porteurs. Y est également précisé que la solidité des parties d'ouvrage existantes non affectées par les travaux n'est pas comprise dans la mission LE mais peut faire l'objet d'un diagnostic spécifique, lequel n'a jamais été estimé nécessaire par le BET géotechnique ou le maître d''uvre. Dans la rubrique concernant les fondations profondes et spéciales et les reprises en sous-'uvre, le rapport valide la méthode observationnelle par instrumentation et suivi proposée par l'étude G2. Dans sa note du 17 mars 2010, le contrôleur technique à l'examen de celle relative au soutènement de la société Dacquin du 1er mars précédent a délivré un avis suspendu en relevant notamment l'absence de l'instrumentation du site demandée par Géosis. Sur ce point, la société Dacquin a répondu par courrier du 24 mars 2010 que le plan d'implantation des cibles avait été transmis le 22 mars. Il ne peut être fait grief à la société Dekra de ne pas avoir fait exécuter par les constructeurs les mesures prévues dans ses avis, intervention qui incombe au maître d''uvre. En outre, dans la mesure où selon l'article 14.2 des conditions générales, la prévention des aléas examinés dans le cadre de la mission LE se rapporte à ceux qui, découlant de l'exécution des travaux neufs, peuvent compromettre dans les constructions achevées, c'est-à-dire une fois l'opération de construction réalisée, la solidité des parties anciennes de l'ouvrage, la société Dekra n'avait pas à faire état dans son rapport final des désordres ayant affecté l'existant, réparés en cours de chantier. En conséquence, à défaut de manquements caractérisés de la société Dekra Industrial dans l'exécution de sa mission sur les existants sa responsabilité ne peut être engagée. *La société NGE Fondations (Dacquin) : La SCI et la société R
Articles de loi cités
article 14 des conditions générales darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil dans sa rédaction antérarticle L 114-1 du code des assurances et peut être earticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66a33c4002a12a235bae6ea0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel