Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c4102a12a235bae6ea8
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 41 265 413 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 166 N° RG 22/06481 N° Portalis DBVL-V-B7G-TIB2 Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JUILLET 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Mai 2024, devant Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, et Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTES : SMABTP SAMCV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 6] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Christophe HENRION, Plaidant, avocat au barreau de RENNES SARL JEAN-PIERRE TELLIER & FILS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 4] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Christophe HENRION, Plaidant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [Z] [V] né le 29 Janvier 1937 à [Localité 8] [Adresse 1] Représenté par Me Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO Madame [J] [K] [S] épouse [V] née le 07 Décembre 1938 à [Localité 9] [Adresse 1] Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO Monsieur [D] [Y] [U] [G] venant aux droits et obligations en sa qualité d'héritier de Monsieur [Y] [G] décédé le 23 juillet 2019 né le 12 Juillet 1963 à [Localité 9] (35) [Adresse 2] Représenté par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [E] [C] [I] [G] venant aux droits et obligations en sa qualité d'héritière de Monsieur [Y] [G] décédé le 23 juillet 2019 née le 10 Mai 1967 à [Localité 9] (35) [Adresse 5] Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [L] [H] [T] [G] venant aux droits et obligations en sa qualité d'héritier de Monsieur [Y] [G] décédé le 23 juillet 2019 né le 28 Mars 1972 à [Localité 9] (35) [Adresse 3] Représenté par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. SMA Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et ès qualités d'assureur de la société GLOT MENUISERIE [Adresse 6] ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE par les consorts [G] Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES TCA SELARL SELARL es qualités de mandataire liquidateur de la SARL GLOT MENUISERIE [Adresse 7] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 13 février 2023 à étude FAITS ET PROCÉDURE M. [Z] [V] et Mme [J] [K] épouse [V] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 10]. Ils ont fait rehausser le corps principal de l'habitation. M. [Y] [G], cousin et ancien architecte agréé, âgé de 73 ans, est intervenu sans contrat et à titre gracieux, dans le cadre de la maîtrise d''uvre. M. et Mme [V] n'ont pas souscrit d'assurance dommages-ouvrage. Le bureau d'études structures Ingetudes a réalisé un diagnostic préalable de l'existant au rez-de-chaussée de la maison. La société « EURL Entreprise Glot » (SARL) a été chargée du lot charpente, menuiseries intérieures et extérieures, selon marché du 30 mars 2012 pour un montant de 42 879,66 euros TTC et la société Jean-Pierre Tellier & Fils, chargée du lot couverture, qui a également procédé aux travaux afférents au tubage du conduit des cheminées, ainsi qu'à la dépose et repose des gouttières, selon marché du 30 mars 2012, pour un montant de 16 138,08 euros TTC. Les travaux ont été exécutés entre février et juillet 2012. En cours de chantier, une ferme de charpente s'est brisée au niveau d'un arbalétrier. Après la mise en 'uvre d'un renforcement par la société Entreprise Glot les travaux se sont poursuivis. M. et Mme [V] ont pris possession des lieux en juillet 2012. Divers désordres sont apparus suite au démontage de l'échafaudage. Après avoir fait constater par un huissier de justice le 17 mai 2013, une fissure intérieure, la déformation du bardage, une gouttière non rectiligne, les défauts de peinture du bardage, M. et Mme [V] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo aux fins d'expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 10 octobre 2013. La société Entreprise Glot a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Saint Malo le 1er septembre 2015. La société TCA a été désignée en qualité de liquidateur. L'expert judiciaire, M. [A], a déposé son rapport le 29 septembre 2015. Par acte d'huissier en date du 7 mars 2016, M. et Mme [V] ont fait assigner M. [G] et la société TCA, ès qualités, devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo afin d'obtenir réparation de leurs préjudices. Par actes d'huissier des 24 février, 10 août 2017 et 1er août 2018, M. [G] a appelé en garantie la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire, assureur de la société Entreprise Glot, la société Jean-Pierre Tellier & Fils et la société SMA, également en qualité d'assureur de la société Entreprise Glot. Par acte d'huissier du 10 août 2017, la société Jean-Pierre Tellier & Fils a fait assigner la société SMABTP en garantie devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo. Les dossiers ont été joints. [Y] [G] est décédé le 23 juillet 2019. M. et Mme [V], suivant exploits d'huissier des 26 et 27 mai 2020, ont fait assigner M. [D] [G], M. [L] [G] et Mme [E] [G], en leur qualité d'héritiers de M. [Y] [G]. Par un jugement en date du 3 octobre 2022, le tribunal judiciaire a : - déclaré M. et Mme [V] recevables en leur action diligentée à l'encontre de M. [D] [G], M. [L] [G] et Mme [E] [G], de la société TCA, ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Glot Menuiserie, de la société Jean-Pierre Tellier & Fils, de la société SMABTP, de la société SMA et de la compagnie d'assurances CRAMA ; - rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [D] [G], M. [L] [G] et Mme [E] [G] ; - prononcé la réception judiciaire des travaux à la date du 31 juillet 2012 ; - dit que les responsabilités de M. [Y] [G], de la société Glot Menuiserie et de la société Tellier & Fils sont engagées envers M. et Mme [V], sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; - évalué le montant global des travaux réparatoires à réaliser dans l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] à la somme de 70 853,65 euros HT, et le montant du préjudice consécutif subi par les époux [V] à la somme de 2 000 euros ; - dit que la garantie de la SMA n'est pas mobilisable en l'espèce ; - dit que la garantie de la CRAMA n'est pas mobilisable en l'espèce ; - dit que la SMABTP devra sa garantie en sa qualité d'assureur de la société Jean-Pierre Tellier & Fils ; En conséquence, - condamné M. [D] [G], M. [L] [G] et Mme [E] [G], ès qualités d'héritiers de M. [Y] [G], la société Jean-Pierre Tellier & Fils et la SMABTP, in solidum, à verser à M. et Mme [V] la somme de 58 948,77 euros HT ,au titre de la réparation des désordres constatés, outre la somme 11 904,88 euros HT au titre du coût des honoraires du maître d''uvre, du BET, du coordinateur SPS et du bureau de contrôle, augmentée de la TVA en vigueur au jour du jugement et indexée sur l'indice BT01 entre le 29 septembre 2015 et la date du présent jugement, - les a condamnés in solidum, à verser à M. et Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; - débouté M. et Mme [V], de leur demande au titre de leur préjudice moral; - débouté M. et Mme [V] de leurs demandes à l'encontre de la SMA ; - débouté M. et Mme [V] de leur demande à l'encontre de la CRAMA ; - dit que la charge du coût des travaux et du préjudice consécutif sera répartie de la manière suivante : - la société Glot Menuiserie : 90 % ; - M. [G] : 10 % ; - reçu M. [D] [G], M. [L] [G] et Mme [E] [G], la société Tellier & Fils et la SMABTP, en leurs appels en garantie ; - déclaré M. [D] [G], M. [L] [G] et Mme [E] [G] non fondés en leur appels en garantie émis à l'encontre de la CRAMA, de la SMA, de la société Jean-Pierre Tellier & Fils et de la société SMABTP ; - déclaré la société Jean-Pierre Tellier & Fils et de la société SMABTP bien fondées en leur appel en garantie à l'encontre des consorts [G] ; En conséquence, - condamné M. [D] [G], M. [L] [G] et Mme [E] [G] à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre, dans leur intégralité ; - condamné la SMABTP à garantir son assuré dans les termes et limites de la police souscrite ; - condamné M. [D] [G], M. [L] [G] et Mme [E] [G], ès qualités d'héritiers de M. [Y] [G] à régler à M. et Mme [V] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [D] [G], M. [L] [G] et Mme [E] [G], ès qualités d'héritiers de M. [Y] [G] à verser à la société Jean-Pierre Tellier & Fils la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [D] [G], M. [L] [G] et Mme [E] [G], M. et Mme [V], la société Jean-Pierre Tellier & Fils, la société SMABTP, la société SMA du surplus de leurs demandes ; - condamné M. [D] [G], M. [L] [G] et Mme [E] [G], ès qualités d'héritiers de M. [Y] [G] aux entiers dépens en ce compris ceux du référé et les frais d'expertise dont distraction au profit de la société Kerjean Le Goff Nadreau, avocat aux offres de droit ; - assorti le présent jugement de l'exécution provisoire. La société Jean-Pierre Tellier & Fils et la SMABTP ont interjeté appel de cette décision le 9 novembre 2022, intimant M. et Mme [V], la société TCA, ès qualités, M. [Y] [G], Mme [E] [G] et M. [L] [G]. Par acte d'huissier en date du 4 mai 2023, les consorts [G] ont fait assigner la société SMA, en qualité d'assureur de la société Glot Menuiserie, en appel provoqué devant la cour. L'instruction a été clôturée le 2 avril 2024. En cours de délibéré la cour a soulevé d'office le moyen pris de l'irrecevabilité des demandes formées contre la société TCA ès qualités, compte tenu du prononcé de la liquidation judiciaire antérieure à l'assignation au fond des époux [V] et a invité la SMA à produire la nomenclature des activités du BTP à la date de la formation du contrat et aux parties de présenter leurs observations sauf à ce qu'une des parties sollicite la réouverture des débats. La SMA a produit le document sollicité et formé des observations les 4 et 10 juillet 2024, les consorts [G] le 8 juillet et M. et Mme [V] le 11 juillet 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions en date du 19 juillet 2023, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, la société Jean-Pierre Tellier & Fils et la société SMABTP demandent à la cour de : À titre principal, - réformer le jugement en ce qu'il a : - déclaré M. et Mme [V] recevables en leur action ; - prononcé la réception judiciaire des travaux à la date du 31 juillet 2012 ; - dit que les responsabilités de M. [Y] [G], de la société Glot Menuiserie et de la société Tellier & Fils sont engagées envers M. et Mme [V] sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; - condamné M. [D] [G], M. [L] [G] et Mme [E] [G], ès qualités d'héritiers de M. [Y] [G], la société Jean-Pierre Tellier & Fils et la SMABTP, in solidum, à verser à M. et Mme [V] la somme de 58 948,77 euros HT ,au titre de la réparation des désordres constatés, outre la somme 11 904,88 euros HT au titre du coût des honoraires du maître d''uvre, du BET, du coordinateur SPS et du bureau de contrôle, augmentée de la TVA en vigueur au jour du jugement et indexée sur l'indice BT01 entre le 29 septembre 2015 et la date du présent jugement, -les a condamnés in solidum, à verser à M. et Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; Statuant à nouveau, - déclarer M. et Mme [V] recevables en leur action ; - dire n'y avoir lieu à réception judiciaire, et rejeter toute demande tendant à cette fin ; - rejeter toutes demandes présentées à l'encontre de la SMABTP, dont la garantie se limite aux désordres relevant de la garantie décennale ; - condamner in solidum M. [D] [G], M. [L] [G] et Mme [E] [G], ès qualités d'héritiers de M. [Y] [G], la société TCA, à verser à M. et Mme [V] la somme de 58 948,77 euros HT, au titre de la réparation des désordres constatés, outre la somme 11 904,88 euros HT au titre du coût des honoraires du maître d''uvre, du BET, du coordinateur SPS et du bureau de contrôle, augmentée de la TVA en vigueur au jour du jugement et indexée sur l'indice BT01 entre le 29 septembre 2015 et la date du présent jugement ; - les condamner in solidum, à verser à M. et Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; À titre subsidiaire, Dans l'hypothèse où la cour confirmerait la condamnation de la SMABTP à quelque titre que ce soit, - ramener le montant des sommes allouées aux époux [V] à 41 2654,13 euros (erreur matérielle : 41 264,13) au titre de la réparation des désordres constatés, pour tenir compte de leur faute ; - rejeter les demandes présentées par les époux [V] au titre des frais de maîtrise d''uvre ; - rejeter la demande formulée par les époux [V] au titre du préjudice immatériel ; - confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que la charge du coût des travaux et du préjudice consécutif sera répartie de la manière suivante : - la société Glot Menuiserie : 90 % ; - M. [G] : 10 % ; - déclaré la société Jean-Pierre Tellier & Fils et de la société SMABTP bien fondées en leur appel en garantie à l'encontre des consorts [G] ; En conséquence, - condamné M. [D] [G], M. [L] [G] et Mme [E] [G] à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre, dans leur intégralité ; En tout état de cause, - rejeter tous les appels incidents présentés par les intimés ; - condamner les époux [V], la société TCA ès qualités, M. [D] [G], M. [L] [G] et Mme [E] [G], ès qualités d'héritiers de M. [Y] [G], à payer chacun la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux dépens de l'instance. Dans leurs dernières conclusions en date du 2 août 2023, M. et Mme [V] demandent à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - déclaré M. et Mme [V] recevables en leur action diligentée à l'encontre de M. [D] [G], M. [L] [G] et Mme [E] [G], de la société TCA, ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Glot Menuiserie, de la société Jean-Pierre Tellier & Fils, de la société SMABTP, de la société SMA et de la compagnie d'assurances CRAMA ; - rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [D] [G], M. [L] [G] et Mme [E] [G] ; - prononcé la réception judiciaire des travaux à la date du 31 juillet 2012 ; - dit que les responsabilités de M. [Y] [G], de la société Glot Menuiserie et de la société Tellier & Fils sont engagées envers M. et Mme [V], sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; - dit que la SMABTP devra sa garantie en sa qualité d'assureur de la société Jean-Pierre Tellier & Fils ; En conséquence, - condamné M. [D] [G], M. [L] [G] et Mme [E] [G] , ès qualités d'héritiers de M. [Y] [G], la société Jean-Pierre Tellier & Fils et la SMABTP, in solidum, à verser à M. et Mme [V] la somme de 58 948,77 euros HT ,au titre de la réparation des désordres constatés, outre la somme 11 904,88 euros HT au titre du coût des honoraires du maître d''uvre, du BET, du coordinateur SPS et du bureau de contrôle, augmentée de la TVA en vigueur au jour du jugement et indexée sur l'indice BT01 à compter du 29 septembre 2015 ; - les a condamnés in solidum à indemniser M. et Mme [V] de leur préjudice de jouissance, sauf à majorer le quantum d'indemnisation; - condamné M. [D] [G], M. [L] [G] et Mme [E] [G], ès qualités d'héritiers de M. [Y] [G] à régler à M. et Mme [V] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [D] [G], M. [L] [G] et Mme [E] [G], ès qualités d'héritiers de M. [Y] [G] aux entiers dépens en ce compris ceux du référé et les frais d'expertise dont distraction au profit de la société Kerjean Le Goff Nadreau, avocat aux offres de droit ; - débouter la SMABTP et la société Tellier & Fils, les consorts [G] et tout autre partie, de leur appel à l'encontre de ces dispositions ; - réformer le jugement du 3 octobre 2022 en ce qu'il a : - dit que la garantie de la SMA n'est pas mobilisable en l'espèce ; - débouté M. et Mme [V], de leur demande au titre de leur préjudice moral et de l'indemnité pour l'assurance dommages-ouvrages ; - dit que la charge du coût des travaux et du préjudice consécutif sera répartie de la manière suivante : - la société Glot Menuiserie : 90 % ; - M. [G] : 10 % ; Par conséquent, statuant à nouveau, - condamner in solidum M. [D] [G], M. [L] [G] et Mme [E] [G] , ès qualités d'héritiers de M. [Y] [G], la société Jean-Pierre Tellier & Fils et la SMABTP à payer à M. et Mme [V] les sommes suivantes : - travaux réparatoires : 58 948,77 euros HT augmentée de la TVA au jour de l'arrêt et indexée sur l'indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport et le jour de l'arrêt à intervenir : - honoraires du maître d''uvre, du BET, du coordinateur SPS et du bureau de contrôle : 11 904,88 euros HT augmentée de la TVA au jour de l'arrêt et indexée sur l'indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport et le jour de l'arrêt à intervenir ; - coût d'une assurance DO : 2 748,90 euros TTC ; - 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ; - 3 000 euros en réparation du préjudice moral ; - condamner la société Tellier & Fils à prendre en charge une part des responsabilités dans le cadre de la répartition finale ; - condamner la société Jean-Pierre Tellier & Fils et la SMABTP in solidum avec M. [D] [G], M. [L] [G] et Mme [E] [G], ès qualités d'héritiers de M. [Y] [G], à payer à M. et Mme [V] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance ; - condamner M. [D] [G], M. [L] [G] et Mme [E] [G], ès qualités d'héritiers de M. [Y] [G], la société Jean-Pierre Tellier & Fils et la SMABTP in solidum à payer à M. et Mme [V] la somme de 6 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - débouter toute partie de toute demande dirigée contre les époux [V] ; - condamner la société Jean-Pierre Tellier & Fils et la SMABTP, in solidum avec M. [D] [G], M. [L] [G] et Mme [E] [G], ès qualités d'héritiers de M. [Y] [G] aux entiers dépens, en ce compris ceux du référé et les frais d'expertise outre le coût du constat d'huissier dont distraction au profit de la société Kerjean le Goff Nadreau Baron Neyroud, avocat aux offres de droit ; - condamner la société Jean-Pierre Tellier & Fils et la SMABTP, M. [D] [G], M. [L] [G] et Mme [E] [G], ès qualités d'héritiers de M. [Y] [G], in solidum aux dépens d'appel ; - débouter toute partie de toute demande contraire. Dans leurs dernières conclusions en date du 18 octobre 2023, M. [D] [G], Mme [E] [G] et M. [L] [G] demandent à la cour de : À titre principal, sur la réformation du jugement du 3 octobre 2022, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : - rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 7 mars 2016 à M. [Y] [G]; - déclaré responsable M. [Y] [G] du préjudice subi par les époux [V] et condamné M. [D] [G], M. [L] [G] et Mme [E] [G] , ès qualités d'héritiers de M. [Y] [G] à leur verser : - 70 853,65 euros HT au titre des travaux réparatoires, - 2 000 euros au titre du préjudice consécutif, - 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, - aux entiers dépens, - condamné M. [D] [G], M. [L] [G] et Mme [E] [G] à garantir et relever indemne la société Jean-Pierre Tellier & Fils et son assureur SMABTP, - condamné M. [D] [G], M. [L] [G] et Mme [E] [G] à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles à la société Jean-Pierre Tellier & Fils et de son assureur la SMABTP ; - débouté M. [D] [G], M. [L] [G] et Mme [E] [G] de leur appel en garantie dirigé à l'encontre de la société SMA ; - débouté M. [D] [G], M. [L] [G] et Mme [E] [G] de leur appel en garantie dirigé à l'encontre de la SMABTP et de son assuré la société Jean-Pierre Tellier & Fils ; - fixé la quote-part de responsabilité de la société Jean-Pierre Tellier & Fils et de son assureur la SMABTP à 0 % ; Statuant de nouveau, - prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 7 mars 2016 à M. [Y] [G] ; - condamner in solidum, la société Jean-Pierre Tellier & Fils, son assureur la SMABTP et la SMA ès qualités d'assureur de la société Glot, à garantir et relever indemne de toutes condamnations Mme [E] [G] et MM. [D] et [L] [G] ; - réduire et limiter les sommes accordées aux époux [V] par le jugement de première instance à la somme de 32 983,50 euros HT ; - condamner M. et Mme [V] à supporter 30 % de cette somme ; À titre subsidiaire, sur la confirmation du jugement du 3 octobre 2022, - confirmer le jugement du 3 octobre 2022 en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire sans réserve au 31 juillet 2012 ; - confirmer le jugement du 3 octobre 2022 en ce qu'il a débouté M. [Z] [V] et Mme [K] [V], de leurs demandes d'indemnisation formée au titre du préjudice moral et de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage ; À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse d'une réformation du jugement du 3 octobre 2022 sur la réception judiciaire, - dans l'hypothèse où la cour prononcerait une réception avec réserve, rejeter toutes demandes de condamnations dirigées à l'encontre de M. [Y] [G] et ses ayants droit, les désordres apparents devant être repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement incombant à la société Glot ; - dans l'hypothèse où la cour refuserait de fixer la réception, rejeter toutes demandes de condamnations dirigées à l'encontre de M. [Y] [G] et ses ayants droit, sa responsabilité contractuelle ne pouvant être engagée en l'absence de contrat et de manquement contractuels ; En tout état de cause, - réformer le jugement du 3 octobre 2022 en ce qu'il a débouté Mme [E] [G] et MM. [D] et [L] [G] de leurs demandes de frais irrépétibles à hauteur de 2 000 euros ; - condamner toutes parties succombant à verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles à Mme [E] [G] et MM. [D] et [L] [G], ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 2 août 2023, la société SMA demande à la cour de : À titre principal, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - dit que la garantie de la SMA n'est pas mobilisable en l'espèce ; - débouté M. et Mme [V] de leurs demandes à l'encontre de la SMA ; - en conséquence, débouter Mme [E] [G] et MM. [D] et [L] [G] et tous autres de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société SMA ; À titre subsidiaire, - réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire des travaux à la date du 31 juillet 2012 ; - statuant à nouveau de ce chef, juger que les ouvrages litigieux n'ont pas été réceptionnés ; - en conséquence, débouter Mme [E] [G] et MM. [D] et [L] [G] et tous autres de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société SMA ; - débouter en tout état de cause et nonobstant le cas échéant le prononcé d'une réception judiciaire, Mme [E] [G] et MM. [D] et [L] [G] et tous autres de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société SMA ; À titre infiniment subsidiaire, - condamner Mme [E] [G] et MM. [D] et [L] [G] à garantir la société SMA de l'ensemble des condamnations de quelque nature que ce soit qui serait prononcé à son encontre, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 % ; - réduire les prétentions indemnitaires des époux [V] à de plus justes proportions ; - notamment, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - débouté les époux [V] du surplus de leurs demandes, en ce compris leur demande portant sur l'indemnisation au titre du coût d'une assurance dommages-ouvrage, et rejeter en conséquence la demande des époux [V] à ce titre ; - débouté M. et Mme [V], de leur demande au titre de leur préjudice moral, et rejeter en conséquence la demande des époux [V] à ce titre ; - déduire du quantum indemnitaire à revenir aux époux [V] la somme de 6 650 euros pour les motifs sus-énoncés ; En tout état de cause, - déclarer la SMA recevable et bien fondée à opposer à tous ses franchises contractuelles aux conditions détaillées aux motifs des présentes conclusions; - condamner les consorts [G], le cas échéant in solidum avec toutes parties succombant à verser à la société SMA la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. MOTIFS I.Sur la recevabilité des demandes à l'égard de la société TCA. Aux termes de l'article L 622-21 I. du code de commerce « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. » Selon l'article L 622-22 du code de commerce sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Il s'ensuit que seule une instance en cours devant le juge du fond est soumise aux dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce. (Com., 14 mars 2000, pourvoi n° 96-21.222). Ainsi l'action engagée postérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective ne constitue pas une « instance en cours » au jour de l'ouverture de la procédure collective au sens de l'article L. 622-22 précité, seule la procédure de vérification de passif devant le juge-commissaire étant alors possible en application de l'article L. 624-2 du code de commerce. En l'espèce, la société Entreprise Glot a été placée en liquidation judiciaire le 1er septembre 2015 et l'assignation au fond a été introduite par M. et Mme [V] à l'égard de la société TCA ès qualités postérieurement à cette date, le 7 mars 2016. Les demandes à l'égard de la société TCA ès qualités sont donc irrecevables puisque seule la procédure en vérification de passif aurait été possible. II. Sur la demande d'annulation de l'assignation Les ayants droit de M. [G] réitèrent leur demande d'annulation de l'assignation délivrée par M. et Mme [V] le 7 mars 2016 en l'absence de démarches amiables prescrites à l'article 56 du code de procédure civile, les empêchant d'inscrire leur créance dans les livres de la société Entreprise Glot, soutenant que cela leur a porté grief. Aux termes de l'article 56 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, « l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. » Selon l'article 127 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 applicable au litige que « s'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation ». Il s'infère de la combinaison de ces deux articles que si les dispositions 1° à 4° de l'article 56 sont obligatoires à peine de nullité, il n'est prévu aucune sanction en l'absence de justificatif de tentative de résolution amiable, le juge pouvant alors proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'assignation du 7 mars 2016. II. Sur le fond A. Sur la réception Selon l'article 1792-6 du code civil « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. » Le tribunal a prononcé la réception judiciaire des travaux le 31 juillet 2012, jour de la prise de possession de la maison par les époux [V], considérant que le bien était habitable à cette date. La SMABTP fait valoir que les désordres étant apparus en cours de chantier sur la structure du bâtiment et que la maison n'étant ni hors d'eau ni hors d'air, elle ne pouvait être qualifiée d'habitable et la réception judiciaire prononcée. La SMA soutient également que les désordres ont été constatés en cours de travaux, que les fermes ont été renforcées suite à la rupture au niveau d'un arbalétrier et qu'a été constatée par les maîtres de l'ouvrage la déformation des façades. Elle estime que c'est pour ce motif que les époux [V] n'ont pas réglé le solde des factures aux sociétés Entreprise Glot et Tellier&Fils. M. et Mme [V] répliquent que lorsqu'ils ont pris possession de la maison au 31 juillet 2012, ils n'avaient connaissance que de la rupture au niveau de l'arbalétrier survenu en cours de chantier, mais n'ont découvert la déformation structurelle qu'à la dépose des échafaudages qui masquaient les pignons en juillet 2012. Ils font valoir avoir ensuite constaté des problèmes de peinture du bardage. Ils soulignent qu'ils ne pouvaient appréhender à l'achèvement des travaux le 31 juillet 2012 l'ampleur et les conséquences des désordres. Les consorts [G] estiment également que la réception judiciaire doit être prononcée le 31 juillet 2012. La réception judiciaire suppose que l'ouvrage soit en état d'être reçu. La date de la réception doit être fixée au moment même où l'immeuble est effectivement habitable. Il résulte de l'expertise que les lots charpente, menuiseries et couverture étaient achevés dès le début du mois de juillet 2012 et que le clos et le couvert de la maison étaient assurés. M. [A] indique qu'une déformation en partie centrale a été constatée à la dépose des échafaudages qui masquaient l'ouvrage en juillet 2012. Il rappelle que les désordres ont été photographiés et listés par constat d'huissier du 27 mai 2013. La SMABTP est mal fondée à soutenir que la maison n'était pas habitable en juillet 2012 alors qu'elle ne produit aucune pièce et n'invoque aucun élément technique pour contredire les conclusions de M. [A]. Le prononcé de la réception judiciaire sera confirmé sauf à fixer sa date au 10 juillet 2012, la maison étant habitable au début du mois à l'achèvement des travaux. À cette date, la ferme cassée avait été renforcée de sorte que les maîtres de l'ouvrage pouvaient estimer que le dommage était réparé. Contrairement à ce que soutient la SMA, l'expert estime que l'échafaudage masquait la déformation de la structure qui n'a pu être décelée que lorsque celui-ci a été démonté après juillet 2012. Ainsi si la déformation était déjà présente à l'achèvement des travaux, elle n'était pas visible et l'assureur ne justifie d'aucun élément pour démontrer le contraire. Aucune réserve ne sera assortie à la réception. B. Sur les responsabilités Il résulte de l'expertise que la maison a été rehaussée de 1,50m et le plancher haut du premier étage remonté au niveau des entraits retroussés, qu'une nouvelle charpente et une couverture ont été réalisées sur cette partie, qu'en cours de chantier une ferme s'est cassée au niveau d'un arbalétrier, qu'il a été ajouté sur celle-ci en renforcement une pièce de charpente de chaque côté, boulonnées entre elles. L'expert a constaté à l'intérieur de la maison une fissure horizontale à la jonction de la façade et du rampant sur le doublage d'une chambre et du jeu dans le fonctionnement de fenêtres et à l'extérieur une déformation des façades principales de 13 m de long Ouest et Est avec en partie centrale un faux aplomb, la lisse haute formant sablière est cintrée et les lames du bardage ont été déformées avec le mouvement de la structure. Le sapiteur a mesuré une flèche de 7cm dans l'axe du plan de toiture. La vérification par le calcul a démontré que les contraintes admissibles dans l'arbalétrier qui s'est cassé sont largement dépassées (258 bars pour 100 admissibles). L'expert observe que la section des pannes est insuffisante et les dispositions constructives inadaptées. Il explique que dans une construction à ossature bois, c'est le plancher qui permet de rigidifier et évite les déformations de la structure, mais qu'en l'espèce le rehaussement du plancher haut n'a pas permis de liaisonner entre elles les deux façades. Il indique que les deux fermes intermédiaires sont sous-dimensionnées, les pannes centrales présentent une flèche trop importante, les chevrons et la rive de toit sont déformés. Il estime qu'il manque un appui intermédiaire. M. [A] conclut ainsi que les façades Ouest et Est sont insuffisamment rigidifiées en partie centrale, ce qui a généré la déformation centrale et les autres désordres voire la rupture de l'arbalétrier. Il précise que si le renforcement de l'arbalétrier a bridé la structure, la déformation demeure. L'expert a également constaté que les plans du dossier de permis de construire faisaient apparaitre deux fermes de charpente intermédiaires, mais que le positionnement final des fermes a été modifié par rapport au projet et les fermes rapprochées des pignons de la maison. Il observe que les travaux de reprise consistent à mettre en 'uvre une ferme supplémentaire en partie centrale de la maison pour recréer un point d'appui intermédiaire au niveau des pannes et une nouvelle liaison entre les deux façades principales. Enfin, M. [A] a constaté des problèmes de tenue de la peinture sur le bardage en bois extérieur liés à des problèmes de mise en 'uvre par la société Entreprise Glot. 1.Sur la nature du désordre Aux termes de l'article 1792 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Les parties ne contestent pas la gravité du désordre, l'impropriété à destination étant caractérisée par la déformation structurelle des pignons. 2. [Y] [G] Le tribunal a retenu la responsabilité décennale de [Y] [G]. Ses ayants droit font valoir qu'[Y] [G] est intervenu à titre gracieux et n'a rendu qu'un service à son cousin. Ils estiment qu'en l'absence de mission définie et convenue le fait de ne pas avoir exigé le dossier d'exécution de la société Entreprise Glot ne peut constituer une faute. S'agissant d'un éventuel manquement à son obligation de suivi de chantier, dont ils arguent qu'il n'est pas démontré qu'elle lui avait été confiée, ils estiment qu'il n'est pas prouvé que les désordres étaient décelables par [Y] [G]. M. et Mme [V] soutiennent avoir confié une mission complète de maîtrise d''uvre à M. [G]. Ils considèrent qu'il est à l'origine de la définition complète du projet, qu'il a établi les devis descriptifs, un planning de chantier, un CCTP et des plans détaillés et qu'il a suivi l'exécution des travaux en rédigeant des comptes-rendus de chantier. Ils considèrent que sa responsabilité décennale est engagée et à défaut sa responsabilité contractuelle. Aux termes de l'article 1779 du code civil « le contrat de maîtrise d''uvre est un contrat de louage d'ouvrage aux termes duquel une personne s'oblige contre rémunération à exécuter un travail de façon indépendante et sans représenter son cocontractant. » Selon l'article 1792-1 du code civil « est réputé constructeur de l'ouvrage: 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. » Il résulte de la combinaison de ces deux articles qu'il ne peut exister de contrat de maîtrise d''uvre lorsque la mission n'est pas rémunérée. Il s'agit en revanche d'une convention d'assistance bénévole qui engage le contractant sur sa responsabilité de droit commun si une faute est commise. Dès lors, seule la responsabilité contractuelle de M. [G] pouvait être recherchée par M. et Mme [V] auxquels incombent la preuve de fautes du maître d''uvre en lien avec les désordres. Il résulte des pièces du dossier que M. [G], ancien maître d''uvre agréé en architecture, en établissant les plans projets, le dossier de demande de permis de construire, la rédaction du cahier des charges, la consultation des entreprises, l'analyse des offres, la préparation des marchés, la rédaction de deux comptes-rendus de chantier, la vérification des factures intermédiaires et les certificats de paiement correspondants, est intervenu à tous les stades du chantier. S'il a sollicité un BET pour s'assurer de la résistance de l'existant, il n'a pas été calculé le dimensionnement de la charpente ni réalisé de plans d'exécution. À partir du moment où M. [G] intervenait à l'identique d'un maître d''uvre rémunéré chargé d'une mission complète, il devait s'assurer que les calculs de dimensionnement de la charpente et les plans d'exécution étaient réalisés, ce qu'il n'a pas fait. Il a ainsi commis une faute dont il a découlé le sous-dimensionnement de la charpente. Sa responsabilité contractuelle est engagée. 3 .La société EURL Entreprise Glot Les désordres de la charpente sont imputables à la société Entreprise Glot qui a réalisé les travaux. Sa responsabilité décennale de plein droit est engagée. 4. La société Tellier & Fils Le premier juge a retenu la responsabilité décennale de la société Tellier & Fils au motif qu'elle a effectué des travaux de couverture sur la charpente affectée de désordres réalisée par la société Entreprise Glot. La SMABTP et la société Jean-Pierre Tellier & Fils font valoir qu'il n'existe aucune imputabilité entre ses travaux et les désordres de sorte que la responsabilité du couvreur ne peut être retenue. M. et Mme [V] soutiennent que la responsabilité décennale de la société Tellier & Fils est engagée puisqu'elle résulte de sa participation à la réalisation de l'ouvrage et qu'elle a accepté le support insuffisant et vicié. Elle ajoute que le couvreur aurait dû dénoncer la déformation de la rive de couverture qu'il a constatée le premier avant son intervention ainsi que le creux en partie centrale de la couverture. Les consorts [G] estiment que la société Tellier & Fils a nécessairement pris connaissance du support de son ouvrage, c'est-à-dire la charpente et qu'elle aurait dû refuser de mettre en 'uvre la couverture sur ce support. Ils soutiennent qu'elle est également responsable de ne pas avoir exigé d'études d'exécution de la société entreprise Glot et de ne pas avoir détecté le sous-dimensionnement de la charpente. En premier lieu, la garantie décennale d'un constructeur ne peut être engagée qu'en présence de désordres imputables aux travaux qu'il a réalisés (3e civ., 14 janvier 2009, n°07-19.084 ; 3e civ., 25 mars 2015, n° 13-27.584). La circonstance que la société Jean-Pierre Tellier & Fils ait participé à la construction de la rehausse de la maison ne présume pas de sa responsabilité. En second lieu, la responsabilité d'un constructeur peut, ainsi que le rappellent les maîtres de l'ouvrage, être engagée lorsqu'il réalise ses travaux sur un support affecté de malfaçons à la condition que ses compétences techniques soient suffisantes pour les déceler. Cependant, en l'espèce, le dimensionnement de la charpente relevait de calculs complexes qu'il n'appartenait pas à la société Tellier & Fils de réaliser de sorte qu'il n'était pas en mesure de discerner le sous-dimensionnement. De plus, la charpente étant recouverte d'un pare-pluie prévu au devis de la société Entreprise Glot, il ne pouvait pas même visualiser les pièces de bois. Enfin, il ne résulte pas de l'expertise ni d'aucune pièce du dossier que la société Tellier & Fils a constaté la déformation de la rive de couverture avant ou pendant les travaux, ce qui ne résulte que de l'affirmation des consorts [G] dans un de leurs dires. Les époux [V] ne peuvent sérieusement se prévaloir de cette version alors qu'ils soutiennent par ailleurs que les désordres n'étaient pas décelables avant la dépose des échafaudages. Au contraire, l'expert indique qu'une déformation des façades en partie centrale a été constatée à la dépose des échafaudages qui masquaient l'ouvrage en juillet 2012, que cette déformation s'accompagne d'un mouvement de la rive de couverture, et de problèmes de mise en jeu de menuiseries, que des fissures sont apparues par la suite sur les doublages intérieurs, que l'absence de tenue de la peinture sur le bardage en bois a également été rapidement constatée. Page 24 de sa note technique n°1, M. [A] avait déjà observé que les pannes centrales présentaient une flèche trop importante, que les chevrons s'étaient déformés en suivant cette flèche générant un creux dans la couverture et la déformation de la rive de toit. Il est évident que la déformation de la couverture n'est intervenue qu'une fois qu'elle a été réalisée et non avant les travaux comme la déformation de la rive. Ce moyen ne peut prospérer. En conséquence, la responsabilité décennale de la société Tellier & Fils ne peut être engagée contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. 5. Sur la responsabilité de M. et Mme [V] Les consorts [G] estiment que les époux [V] ont participé à la création de leur préjudice à hauteur de 30% en s'abstenant de souscrire une assurance dommages-ouvrage, ce qui ne leur a pas permis de bénéficier d'une résolution rapide et moins onéreuse de leur sinistre et n'ont pas confié une mission de maîtrise d''uvre à un architecte rémunéré. Ils considèrent également que M. et Mme [V] en décidant unilatéralement de modifier le sens de la pose du bardage alors que le permis de construire prévoyait une pose verticale et non horizontale en sorte qu'il ne pouvait obtenir un certificat de conformité et devait faire reposer le bardage. Contrairement à ce que soutiennent les consorts [G], la faute des maîtres de l'ouvrage ne peut résulter de la non-souscription d'une assurance dommages-ouvrage (3e Civ., 17 décembre 2003 n° 02-17.134). Les consorts [G] ne peuvent davantage leur reprocher le travail bénévole de [Y] [G], qui a accepté l'absence de rémunération, ce qui ne préjugeait pas de son absence de compétence en sa qualité d'ancien maître d''uvre professionnel. S'agissant du bardage, les consorts [G] ne démontrent pas que la pose a été modifiée à la demande des maîtres de l'ouvrage et qu'[Y] [G] les a alertés de la difficulté. De plus, ainsi que le note l'expert, la modification du sens de pose du bardage pouvait être régularisée par l'obtention d'une nouvelle autorisation administrative. Les consorts [G] échouent à rapporter la preuve d'une faute des maîtres de l'ouvrage. IV. Sur la garantie de la SMA L'assureur dénie sa garantie de la société EURL Entreprise Glot. Il soutient que les désordres trouvent leur cause dans les travaux de charpente réalisés par la société Entreprise Glot, ceux de menuiseries intérieures et extérieures n'étant pas à l'origine des malfaçons. Il fait valoir qu'il n'assure la société que pour les activités menuiseries intérieures et extérieures et non pour les travaux de la charpente qui ne peuvent relever des activités accessoires de charpente, qui ne peuvent être constitués que par des travaux qui seraient absolument nécessaires à la réalisation des travaux de menuiserie. Il ajoute que tel n'est pas le cas, la société Entreprise Glot ayant établi deux devis, un pour la charpente et l'autre pour les menuiseries, ce qui démontre que les travaux étaient totalement indépendants. Les consorts [G] répliquent d'une part, que les travaux de charpente sont accessoires aux travaux de menuiserie, la rehausse des murs en ossature bois étant le préalable indispensable à l'exécution des prestations de menuiseries extérieures et intérieures, notamment la pose de fenêtres sur les murs rehaussés et que, d'autre part, la société Entreprise Glot a démoli un point d'appui intermédiaire tel qu'il est prévu au devis de la société Glot (démolition intérieure placo et porte), ce qui a joué un rôle causal déterminant dans la survenance du désordre. Sur le premier point, les conditions particulières de la police d'assurance stipulent que l'activité de menuiserie bois, PVC, métallique garantie comprend également la réalisation des travaux accessoires ou complémentaires. Les parties s'accordent sur la définition de travaux accessoires qui correspond à celle de la nomenclature des activités du BTP pour les attestations d'assurance des constructeurs, élaborée en 2007 par la fédération française des sociétés d'assurance (FFSA) et prenant effet au 1er janvier 2011. Ce document indique que par cette notion, il faut entendre les travaux nécessaires et indispensables à l'exécution des travaux de construction relevant de l'activité principale garantie. En l'espèce, le sapiteur a précisément exposé que l'extension réalisée a consisté en la dépose de l'ossature des combles (sans dératellement) et la construction d'un étage en ossature bois avec murs de dératellement de 2 mètres environ et charpente en bois traditionnel sous toiture ardoise. La construction d'une charpente neuve imposait une compétence technique particulière de l'entrepreneur. Il s'agissait de travaux importants et indépendants et non accessoires. Ils ne constituaient pas des travaux nécessaires à la pose des menuiseries ou à la construction de l'ossature en bois. Par ailleurs, les consorts [G] ne produisent aucun élément démontrant que la société Entreprise Glot a démoli une demi-ferme qui devait servir d'appui intermédiaire. Ainsi que la société SMA l'observe, le devis du menuisier ne vise que la démolition intérieure de placo et de portes sans lien avec la charpente. L'expert ne s'est d'ailleurs pas prononcé sur ce point. Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la mise en 'uvre de la charpente à l'origine du désordre par la société EURL Entreprise Glot n'était pas une activité garantie par la SMA en sorte que sa garantie décennale n'est pas mobilisable. V. Sur l'indemnisation Le tribunal a alloué à M. et Mme [V] la somme de 58 948,77 euros HT au titre des travaux de reprise outre la somme de 11 904,88 euros HT au titre du coût des honoraires du maître d''uvre, du BET, du coordinateur SPS et du bureau de contrôle au titre du préjudice matériel. Les frais de l'assurance dommages-ouvrage, obligatoire, participent de la réparation intégrale, peu important que l'assurance n'ait pas été souscrite par les maîtres de l'ouvrage. Il en est de même des frais de maîtrise d''uvre nécessaires eu égard à la complexité des travaux de reprise à réaliser. En l'absence de faute des époux [V], les consorts [G] seront condamnés in solidum à leur payer ces sommes majorées de la TVA en vigueur au jour du présent arrêt et actualisées en fonction de l'indice BT01 entre le 29 septembre 2015 et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt. Il sera également fait droit à la demande des maîtres de l'ouvrage de leur octroyer la som
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1792-1 du code civilarticle 1792 du code civil tout constructeur darticle 56 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civilarticle 1779 du code civilarticle L. 624-2 du code de commerce.article L. 622-22 du code de commerce.article 699 du code de procédure civile.article 127 du codearticle 1792 du code civilarticle 56 du code de procédure civile dans sa rarticle L 622-22 du code de commerce sous réserve desarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile est rejet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66a33c4102a12a235bae6ea8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel