Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 19 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c4202a12a235bae6eba
- Date
- 19 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/137 N° RG 24/00312 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U7H7 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Véronique PUJES, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 08 Juillet 2024 à par : M. [N] [J] né le 03 Mars 1984 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] 44610 INDRE, représenté par Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de RENNES Anciennement hospitalisé au CHU de [Localité 4] St-Jacques ayant pour avocat Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 05 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de [N] [J], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Nawal SEMLALI, avocat En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11 Juillet 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 18 Juillet 2024 à 11H00 l'avocat en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE M. [J] a fait l'objet le 25 juin 2024 d'une admission en hospitalisation sans son consentement à la demande d'un tiers (son épouse) après établissement de deux certificats médicaux du jour-même caractérisant des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir, le premier signé par le docteur [X] (SOS Médecins), le second signé par le docteur [C]. La décision du directeur du CHU de [Localité 4]-Saint-Jacques admettant M. [J] en hospitalisation complète a été prise le 25 juin 2024 et notifiée le 26 juin 2024. Aux termes d'un certificat médical établi le 26 juin 2024 (certificat des '24 heures'), le docteur [F] a préconisé le maintien de la mesure afin de poursuivre les soins dans un cadre adapté et l'observation clinique. Le certificat médical des '72 heures' établi le 27 juin 2024 par le docteur [Y] a conclu également au maintien de la prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Par décision du 27 juin 2024, notifiée le jour-même, le directeur du CHU de [Localité 4]-Saint-Jacques a maintenu les soins psychiatriques de M. [J] sous la forme d'une hospitalisation complète. Par requête du 28 juin 2024, reçue au greffe de la juridiction de première instance le 3 juillet 2024, M. [J] a sollicité la mainlevée des soins psychiatriques. Parallèlement et par requête du 1er juillet 2024 reçue le jour-même par le greffe, le directeur du CHU de [Localité 4]-Saint-Jacques a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] aux fins de voir ordonner le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [J]. Par ordonnance en date du 5 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la jonction des deux dossiers, autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de M. [J] au CHU de [Localité 4]-Saint-Jacques et dit de même n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure en l'état. M. [J] en a interjeté appel reçu le 10 juillet 2024 au greffe ; les personnes intéressées ont été avisées le 11 juillet 2024 par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 18 juillet 2024. Le procureur général, régulièrement avisé, a sollicité par avis écrit du 11 juillet 2024 la confirmation de l'ordonnance entreprise. Le 15 juillet 2024, l'établissement de soins a transmis à la cour la décision de son directeur du même jour mettant fin à la mesure de soins psychiatriques à compter de cette même date sur la base d'un certificat médical de levée du docteur [D]. À l'audience du 18 juillet 2024, le conseil de M. [J] a indiqué s'en rapporter. MOTIFS DE LA DÉCISION En raison de la décision susvisée du 15 juillet 2024 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques, l'appel de M. [J] est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS : Disons que l'appel formé par M. [J] est devenu sans objet ; Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à [Localité 5], le 19 Juillet 2024 à 09H00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Véronique PUJES, Conseillère Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [N] [J] , à son avocat, au CH et [Localité 2]/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 19 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a33c4202a12a235bae6eba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel