Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c4502a12a235bae6ec8
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 9 600 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 23/03437 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPMP COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 16/00415 Tribunal judiciaire de Dieppe du 18 août 2023 DEMANDEUR A L'INCIDENT : S.C.I. C.A.P [Adresse 1] [Localité 6] représentée et assistée par Me Thomas DUGARD de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN DEFENDEUR A L'INCIDENT : S.A. AU DE D ARGENT [Adresse 4] [Localité 7] représentée et assistée par Me Jean christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Christophe SOLIN de la SELARL CABINET CHRISTOPHE SOLIN, avocat au barreau de ROUEN M. URBANO, conseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, greffière, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 3 juillet 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SCI CAP a donné à bail commercial divers locaux à la SA Au Dé d'Argent situés [Adresse 2] à Dieppe. Par acte d'huissier du 19 mars 2016, la SCI CAP a fait assigner la SA Au Dé d'Argent devant le tribunal de grande instance de Dieppe afin que soit prononcée la résiliation du bail les liant portant sur les locaux situés au [Adresse 3] après qu'un commandement lui a été délivré. Par acte d'huissier du 15 avril 2016, la SA Au Dé d'Argent a fait assigner la SCI CAP devant le tribunal de grande instance de Dieppe en suspension des effets du commandement qui lui avait été délivré. Les deux affaires ont été jointes par un premier jugement du 24 novembre 2021 qui a déclaré recevable la demande de résiliation formée par la SCI CAP, rejeté la demande de nullité du commandement du 19 mars 2016 et ordonné une expertise comptable. Par jugement du 18 août 2023, le tribunal judiciaire de Dieppe a : Concernant le bail situé [Adresse 3], - prononcé la résiliation judiciaire du bail du 23 août 2013 conclu entre la SCI CAP et la SA "Au Dé d'Argent" concernant le local commercial situé au [Adresse 3] à Dieppe à la date du jugement à intervenir, - ordonné l'expulsion de la SA "Au Dé d'Argent" et de toutes personnes occupant les lieux de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique, - débouté la SCI CAP de sa demande d'astreinte, - débouté la SCI CAP de sa demande de séquestration sur place des meubles garnissant les lieux loués, - débouté la SA "Au Dé d'Argent" de sa demande de production de pièces relatives à la perte de surface donnée initialement à bail ; - débouté la SA "Au Dé d'Argent" de sa demande de suspension du paiement des loyers ; - condamné la SA "Au Dé d'Argent" à payer à la SCI CAP les sommes de 96 000 euros au titre des paiements des loyers pour les années 2013 au mois de juin 2023 et 12 670 euros au titre et de la taxe foncière ; - condamné la SA "Au Dé d'Argent" à payer à la SCI CAP la somme de 800 euros par mois au titre d'une indemnité d'occupation outre le paiement des charges et de la taxe foncière courante à compter du mois de juillet 2023 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; Concernant le bail situé [Adresse 5], - constaté l'acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement du 19 mars 2016 concernant le bail signé le 28 décembre 1987 ; - prononcé la résiliation du bail concernant le local commercial situé au [Adresse 5] à [Localité 8] à compter du 19 mars 2016, - rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire fon-née par la SA "Au Dé d'Argent", - ordonné l'expulsion de la SA "Au Dé d'Argent" et de toutes personnes occupant les lieux de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique, - débouté la SCI CAP de sa demande d'astreinte, - débouté la SCI CAP de sa demande de séquestration sur place des meubles garnissant les lieux loués, - déclaré prescrites les demandes relatives à l'indexation et/ou la révision des loyers formées par la SCI CAP, - rejeté la demande de production des éléments relatifs à la perte de surface donnée initialement à bail, - condamné la SA "Au Dé d'Argent" à payer à la SCI CAP les sommes de 18 115 euros au titre du paiement des loyers concernant les années de 2013 au 19 avril 2016 et de 19 107 euros concernant la taxe foncière, - condamné la SA "Au Dé d'Argent" à payer à la SCI CAP la somme de 457 euros par mois au titre d'une indemnité d'occupation outre le paiement des charges et de la taxe foncière courante à compter du 20 avril 2016 et ce jusqu'à la libération effective des lieux, - rejeté la demande de suspension du paiement des loyers formée par la SA "Au Dé d'Argent", Sur les autres demandes, - débouté la SA "Au Dé d'Argent" de sa demande indemnitaire, - condamné la SA "Au Dé d'Argent" à payer à la SCI CAP la somme de 3 000 euros à titre de dommage et intérêts, - condamné la SA "Au Dé d'Argent" à payer à la SCI CAP la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA "Au Dé d'Argent" aux entiers dépens, - dit que le présent jugement ne sera pas assorti de l'exécution provisoire. La société Au Dé d'Argent a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 octobre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS Vu les conclusions d'incident du 21 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SCI CAP qui demande à la cour de : - recevoir la SCI CAP en son incident et la déclarer bien fondée, - débouter la SA Au Dé d'Argent de l'ensemble de ses moyens et prétentions contraires, - prononcer la caducité de l'appel interjeté par la SA Au Dé d'Argent le 17 octobre 2023 (RG 23/03437) contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 18 août 2023 (RG 16/00415), - condamner la SA Au Dé d'Argent à régler la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles au visa de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI CAP, - condamner la SA Au Dé d'Argent aux entiers dépens d'appel et d'incident. La SCI CAP soutient que la SA Au Dé d'Argent n'a soumis à la cour aucune écriture dont le dispositif comporte une demande d'annulation ou d'infirmation du jugement entrepris. Vu les conclusions en réponse sur incident du 2 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SA Au Dé d'Argent qui demande à la cour de : - constater que la cour est saisie, au fond, des mêmes demandes que celles formulées devant le juge de la mise en état, - juger que, seule, la cour est compétente pour apprécier l'étendue des prétentions dont elle est saisie par l'appelant, - débouter la SCI CAP de ses demandes tendant à voir constater la caducité de l'appel interjeté par la SA Au Dé d'Argent, - débouter la SCI CAP de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, Subsidiairement, - juger que les chefs de jugement contestés par la SA Au Dé d'Argent au titre de la procédure devant la cour résultent parfaitement et clairement de la déclaration d'appel, ainsi que de ses premières conclusions au fond, signifiées le 15 janvier 2024 dans son introduction, pages 1 et 2, - prendre acte des nouvelles conclusions récapitulatives mentionnant au dispositif les chefs de jugement expressément contestés par l'appelante, - débouter la SCI CAP de l'ensemble de ses demandes, - condamner la SCI CAP au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La SA Au Dé d'Argent soutient que : - l'argumentation de la SCI CAP est également développée dans ses conclusions de fond soumises à la cour et seule la cour est compétente pour apprécier le point soulevé par l'intimée ; - la déclaration d'appel mentionne les chefs de jugement contestés et les premières écritures de l'appelante sont parfaitement claires quant à ses prétentions ; - les dernières conclusions récapitulatives mentionnent les dispositions contestées du jugement entrepris. MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile: L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. A défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement. Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies. Par ailleurs, il résulte des articles 908, 914 et 954 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, est compétent pour prononcer, à la demande d'une partie, la caducité de la déclaration d'appel fondée sur l'absence de mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant. Le moyen, qui postule le contraire, ne peut être accueilli. Ni les conclusions de fond notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ni celles de fond notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024 ne mentionnant dans leur dispositif qu'est demandée soit l'annulation soit l'infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 18 août 2023, l'appel formé par la SA Au Dé d'Argent doit être déclaré caduc. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré ; Déclare caduc l'appel interjeté par la SA Au Dé d'Argent le 17 octobre 2023 contre le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 18 août 2023 ; Condamne la SA Au Dé d'Argent aux dépens de la procédure d'appel ; Condamne la SA Au Dé d'Argent à payer à la SCI CAP la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le conseiller,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66a33c4502a12a235bae6ec8
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