Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c4702a12a235bae6edc
- Date
- 25 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/02659 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXAN COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2024 Nous, Elvire GOUARIN, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Madame ADNAOUI, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 19 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [W] [M] né le 22 mars 1973 à [Localité 3] (ROUMANIE) de nationalité Roumaine ; Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 19 juillet 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [W] [M] ayant pris effet le 19 juillet 2024 à 15h49 ; Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [W] [M] ; Vu l'ordonnance rendue le 23 juillet 2024 à 15h25 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant recevable la requête ; constatant que [W] [M] a remis son passeport à un service de police ou de gendarmerie ; disant qu'il lui sera remis en échange de son passeport un récépissé valant justification de son identité et portant mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution et qu'il sera assigné à résidence à l'adresse [Adresse 2] [Localité 1] ; disant que [W] [M] devra se présenter quotidiennement au commissariat de police [Localité 1] ; disant que ces mesures prendront fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 23 juillet 2024 à 15h49. Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2024 à 16h44 par monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 16h44, régulièrement notifié aux parties ; Vu l'ordonnance du 24 juillet 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 23 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de Monsieur [W] [M] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4], - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Maritime, - à Me Larousse, avocat au barreau de Rouen exerçant son droit de suite, - à Mme [H] [K], interprète en langue roumaine, - à M. Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4]; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [W] [M] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [H] [K], interprète en langue roumaine, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-maritime et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [W] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4]; Me Larousse étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; Monsieur [W] [M] et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** Exposé des faits, de la procédure et des prétentions M. [M] a été placé en détention provisoire du 13 juin 2024 au 18 juillet 2024 pour des faits de violences sur conjoint. Par arrêté du 19 juillet 2024, M. [M] a été placé en rétention administrative en exécution de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 19 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant trois ans. Saisi par requête du préfet de la Seine Maritime d'une demande de prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 23 juillet 2024, constaté que M. [M] avait remis son passeport et prononcé une assignation à résidence. Le ministère public a formé un recours à l'encontre de cette décision, avec demande d'effet suspensif. Par ordonnance du 24 juillet 2024, la juridiction du premier président a sursis à l'exécution de l'ordonnance. Par réquisitions du 24 juillet 2024, le ministère public conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et à la prolongation de la mesure de rétention administrative. M. [M] demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par le ministère public le 23 juillet 2024 à 16h30 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 juillet 2024 à 15h25 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Les dispositions de l'ordonnance déférée ayant rejeté les moyens élevés par l'intéressé au titre de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention ne sont pas critiquées à hauteur d'appel. Le ministère public fait grief au premier juge d'avoir estimé que l'intéressé, dont la carte d'identité roumaine avait été remise aux forces de l'ordre, justifiait de garanties sérieuses de représentation en ce qu'il disposait d'une adresse stable depuis plusieurs années au domicile qu'il partageait avec son épouse et cinq enfants scolarisés et qu'il n'avait jamais été condamné alors que l'intéressé a été placé en détention provisoire du 13 juin au 18 juillet 2024 pour des violences sur conjoint, été condamné pour ces faits par le tribunal correctionnel du Havre à une peine de 12 mois d'emprisonnement assortie du sursis, que son logement est le domicile conjugal et que l'assignation à résidence constitue un risque de trouble supplémentaire à l'ordre public au regard des faits pour lesquels il a été condamné. En réplique, M. [M] fait principalement valoir qu'il vit en France depuis une quinzaine d'années avec sa compagne et leurs cinq enfants, qu'il a cinq autres enfants restés en Roumanie, qu'il ne peut plus travailler à la suite d'un accident et d'une lourde opération, qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'éloignement et que sa compagne accepte la reprise de vie commune. Il est établi en l'espèce que M. [M] a été condamné le 18 juillet 2024 pour des faits de violences commises sur son conjoint en présence d'enfants mineurs. Il s'ensuit que l'assignation en résidence ordonnée au domicile familial apparaît inadaptée à la situation de l'intéressé au regard de la nature des faits ayant conduit à sa condamnation par le tribunal correctionnel du Havre, qu'aucune autre solution d'hébergement sérieuse n'est proposée et que l'assignation à résidence ordonnée est de nature à constituer une menace pour l'ordre public en ce qu'elle implique un retour au domicile de la victime. Il s'ensuit que, malgré la remise aux autorités de la carte d'identité roumaine et les attaches de l'intéressé sur le territoire, ses garanties de représentation ne sont pas suffisamment caractérisées sur le territoire en l'absence d'une adresse certaine différente de celle du domicile conjugal. L'ordonnance déférée doit en conséquence être infirmée dans toutes ses dispositions et la rétention de l'intéressée prolongée pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen ; Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [M] pour une durée de vingt six jours à compter du 22 juillet 2024 à 16 heures 01. Fait à Rouen, le 25 juillet 2024 à 12 heures 17. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a33c4702a12a235bae6edc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel