Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c4702a12a235bae6ede
- Date
- 25 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/02668 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXBD COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2024 Nous, Elvire GOUARIN, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Madame ADNAOUI, greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet du Morbihan tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 23 juin 2024 à l'égard de Monsieur [R] [B] né le 29 novembre 1994 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité tunisienne ; Vu l'ordonnance rendue le 23 juillet 2024 à 15 h 30 par le juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de Monsieur [R] [B] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 23 juillet 2024 à 09 heures 35 jusqu'au 22 août 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [R] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 juillet 2024 à 12 h 08 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet du Morbihan, - à Me Sileymane SOW, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à [Y] [G] [P], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [R] [B]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de AL ZAHRAN Maxime Sohaib, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU MORBIHAN et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [R] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Me Sileymane SOW, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS Placé en garde à vue pour des faits de tentative d'effraction, dégradation de bien et rebellion, M. [B] s'est vu notifier le 23 juin 2024 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour de deux ans. Par ordonnance rendue le 25 juin 2024 confirmée par la cour d'appel de Rouen le 27 juin 2024, M. [B] a été maintenu en rétention pour une durée de 28 jours. Par ordonnance du 23 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention, saisi par le Préfet du Morbihan d'une demande de prolongation de la mesure de rétention, a rejeté les contestations élevées et autorisé le maintien en rétention de M. [B] pour une durée de 30 jours à compter du 23 juillet 2024. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [B] demande à la juridiction du premier président de réformer l'ordonnance de prolongation de la rétention et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention. Au soutien de ses prétentions, il fait principalement valoir qu'il vit habituellement en Autriche avec sa compagne et leur enfant, qu'il est de passage en France pour y travailler, qu'il souhaite quitter le territoire et repartir en Autriche et que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol. Par avis du 24 juillet 2024 dont le contenu a été porté à la connaissance de l'appelant et de son conseil, le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par M. [B] le 24 juillet à 12h08 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 juillet 2024 à 15h30 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable pour avoir été formé dans le délai de 24 heures suivant son prononcé. Sur le fond Aux termes de l'article L. 742-4 du Ceseda, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Selon l'article L. 741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il est constant que l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité et de voyage. Les pièces produites établissent que des démarches ont été effectuées auprès des autorités consulaires tunisiennes les 23 juin, 2 juillet et 15 juillet 2024 afin qu'il soit procédé à l'identification de l'intéressé et qu'un laissez-passer soit délivré. Il en résulte que l'autorité administrative, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte auprès des autorités étrangères, justifie de diligences suffisantes au sens des dispositions de l'article L. 741-3 précité. Il ne saurait dès lors être considéré qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement à bref délai. Dépourvu de moyen de subsistance légal, M. [B] ne justifie pas de garanties de représentation effectives sur le territoire français, il n'a aucun domicile certifié et il n'est pas en mesure de remettre l'original de son passeport ou un document justificatif de son identité. Il convient en conséquence de confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 25 juillet 2024 à 11 heures 15. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 742-4 du Cesedaarticle L. 741-3 du Ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a33c4702a12a235bae6ede
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel