Cour d'Appel1ere Chambre Section 2
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 2 — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c4702a12a235bae6ee2
- Date
- 25 juillet 2024
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
25/07/2024 ARRÊT N°24/508 N° RG 21/00964 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OAF2 SC - CD Décision déférée du 20 Janvier 2021 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 16/22116 JL. ESTEBE [D], [V], [K] [S] C/ [U], [J] [S] [N], [A], [J] [S] épouse [X] ARRET RECTIFICATIF Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANT ET DEFENDEUR A LE REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE Monsieur [D], [V], [K] [S] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Agnès DUFETEL-CORDIER, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2021/2983 du 21/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMÉE ET DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE Madame [N], [A], [J] [S] épouse [X] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée de Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE ET DEFENDERESSE A LE REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE Madame [U], [J] [S] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée de Me Angelique FLORENZA, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024 en audience publique, devant la Cour composée de : C. DUCHAC, présidente V. CHARLES-MEUNIER, conseiller M.C. CALVET, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. TACHON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre. Vu l'arrêt n° 24/74 rendu par la présente cour le 8 février 2024, dans le litige en matière de partage opposant M. [D] [S] à ses soeurs Mme [U] [S] et Mme [N] [S]. Vu la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 19 février 2024, par laquelle le conseil de Mme [N] [S] demande, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile : - d'ordonner la rectification de l'arrêt prononcé le 8 février 2024 sous le n°RG 21/00964, - de rectifier l'arrêt prononcé le 8 février 2024 en ajoutant dans le dispositif que le jugement sera confirmé en ce qu'il a : ' dit que [O] [B] a donné 80.000 € à M. [D] [S] hors part successorale, et que cette donation ser comprise dans la masse de calcul de la quotité disponible ', - de juger que l'arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié, - de juger que les dépens resteront à la charge du Trésor public. Mme [U] [S] et M. [D] [S] n'ont pas formé d'observations sur cette requête. La demande de rectification a été évoquée à l'audience du 11 juin 2024. MOTIFS : Suivant les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, ' les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande '. L'arrêt du 8 février 2024 énonce dans ses motifs, en page 12 : ' M. [D] [S] ne critique pas dans le dispositif de ces conclusions d'appel le sort de la donation par acte authentique du 21 juin 2005 de la somme de 80.000 €, hors part successorale, à savoir que cette donation n'est pas rapportable mais qu'elle doit être prise en compte dans la masse de calcul de la quotité disponible. Mme [U] [S] et Mme [N] [S] ne critiquent pas non plus cette disposition. Elle sera donc confirmée ' Cette confirmation n'est pas reportée au dispositif de l'arrêt. Il s'agit là d'une omission qu'il convient de réparer. L'arrêt sera donc complété par la confirmation de la disposition du jugement qui a 'dit que [O] [B] a donné 80.000 € à M. [D] [S] hors part successorale, et que cette donation sera comprise dans la masse de calcul de la quotité disponible'. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS : La cour, COMPLETE l'arrêt rendu le 8 février 2024 dans l'affaire ouverte sous le n°RG 21/00964 et statue sur l'omission comme suit : CONFIRME le jugement dont appel en ce qu'il a dit que [O] [B] a donné 80.000 € à M. [D] [S] hors part successorale, et que cette donation sera comprise dans la masse de calcul de la quotité disponible, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, M. TACHON C. DUCHAC .
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 2
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
66a33c4702a12a235bae6ee2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel