Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c4802a12a235bae6ee8
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à une mesure conservatoire
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Texte intégral
25/07/2024 N° RG 24/01590 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGRS Décision déférée - 24 Avril 2024 - Juge de l'exécution de [Localité 3] -24/00344 S.A.S. ELECTRISE C/ [F] [W] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ORDONNANCE N° 132/2024 *** Le vingt cinq Juillet deux mille vingt quatre, nous, E.VET, conseilller, pour le président de chambre empêché, délégué par ordonnance du 3 juillet 2024, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANTE S.A.S. ELECTRISE, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Arnaud SENDRANE, avocat au barreau de TOULOUSE ****** Vu l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 avril 2024. Vu l'appel interjeté le 07 mai 2024 par la S.A.S. ELECTRISE. Vu l'avis du 28 mai 2024 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 15 octobre 2024. Vu les conclusions de la S.A.S. ELECTRISE du28 juin 2024 aux fins de désistement ; Vu les conclusions reçues le 22 juillet 2024 de Monsieur [F] [W] sollicitant de la cour qu'elle prenne acte du désistement d'appel et qu'elle condamne la S.A.S. ELECTRISE à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIVATION DE LA DÉCISION Il sera constaté que l'appelante se désiste de l'instance d'appel qu'elle a introduite et que ce désistement est accepté en son principe par la partie intimée. Il sera donc déclaré parfait. Il sera rappelé que les dépens de l'instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. En l'espèce, les parties ne s'accordent pas sur le sort de ceux-ci et qu'ils seront donc laissés à la charge de la S.A.S. ELECTRISE. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée les frais non compris dans les dépens. Monsieur [F] [W] sera débouté de sa demande en paiement présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Constate le désistement d'instance de la S.A.S. ELECTRISE. Constate l'acceptation de ce désistement par Monsieur [F] [W]. Constate en conséquence l'extinction de l'instance. Condamne la S.A.S. ELECTRISE aux dépens de l'instance d'appel. Déboute Monsieur [F] [W] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 al. 1er, 1° du code de procédure civile. LE GREFFIER P/LE PRESIDENT Le conseiller I.ANGER E.VET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 904-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66a33c4802a12a235bae6ee8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel