Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c4902a12a235bae6eee
- Date
- 25 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/781 N° RG 24/00778 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QMG5 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 25 Juillet 2024 à 11H45 Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 23 juillet 2024 à 16H34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [B] [Z] né le 06 Juin 1996 à [Localité 1] de nationalité Française Vu l'appel formé le 24 juillet 2024 à 16 h 17 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 25 juillet 2024 à 9h45, assisté de M.QUASHIE, greffière avons entendu : X se disant [B] [Z] assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [X] [T], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [Z] [B], âgé de 28 ans et de nationalité tunisienne, a été placé en garde à vue le 23 juin 2024. Le 23 juin 2024, le préfet des Hautes Pyrénées a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant deux ans, ainsi qu'une mesure de placement en rétention administrative, tous deux notifiés le même jour à l'issue de la garde à vue. M. [B] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision. Saisi par le préfet des Hautes Pyrénées en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 25 juin 2024 confirmée en appel le 26 juin 2024. Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet des Hautes Pyrénées a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [Z] [B] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 22 juillet 2024 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 10h48. Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 23 juillet 2024 à 16h34. M. [Z] [B] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 24 juillet 2024 à 16h17. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [B] a principalement soutenu que la preuve de l'accomplissement des diligences n'est pas rapportée : le dépôt "la semaine dernière" des empreintes réclamées par le consulat, affirmé par la préfecture dans ses courriels des 8 et 22 juillet, n'est pas établi et serait tardif pour le second. À l'audience, Maître Gontier a repris oralement les termes de son recours et ajouté que la jurisprudence citée par lui a été communiquée dès la première instance, sans susciter de la part de la préfecture le dépôt de nouvelles pièces ou d'écritures. M. [B] qui a demandé à comparaître, déclare s'en remettre à la décision et être prêt à quitter la France s'il doit le faire, par ses propres moyens. Le préfet des Hautes Pyrénées, régulièrement convoqué à l'audience, et le ministère public, avisé de la date d'audience, sont absents et n'ont pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur des diligences En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention. Au cas d'espèce, il est constant que les autorités consulaires ont été saisies rapidement et ont répondu tout aussi vite, réclamant l'envoi postal d'un relevé d'empreintes digitales original exploitable, et que la préfecture a par la suite envoyé des relances régulières. Sont en revanche discutées l'effectivité et la date de la transmission du dit relevé. De fait, le consulat de Tunisie n'a jamais accusé réception des pièces réclamées, et seule l'administration évoque le respect de cette exigence dans ses relances successives, selon elle par dépôt des empreintes et de photos directement au consulat. Or, si l'administration peut apporter la preuve par tout moyen des diligences accomplies (SMS, courrier électronique, captures d'écran, photographies ou autres), cette preuve lui incombe. Et dans le présent dossier, force est de constater qu'elle ne procède que par affirmations, ses messages à ce sujet n'ayant suscité aucune réponse des autorités tunisiennes. Considérant que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, il doit être retenu que la préfecture des Hautes Pyrénées ne rapporte pas la preuve de l'accomplissement d'une démarche complète et efficiente faute de justifier de la transmission des empreintes réclamées. La décision déférée sera donc infirmée et la mise en liberté de M. [B] ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 23 juillet 2024, Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [Z] [B], Rappelons à M. [Z] [B] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à X se disant [B] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M. QUASHIE A. MAFFRE.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a33c4902a12a235bae6eee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel